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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 244.1 du 2020-06-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

casino

casino

  • a) Le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel :

    • (i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,

    • (ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 207(4.01) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement stable où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;

  • b) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l’exception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii);

  • c) l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;

  • d) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)c) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes. (casino)

centrale de caisses de crédit

centrale de caisses de crédit Coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec. (credit union central)

client

client Entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une entité déclarante, ainsi que toute entité pour le compte de qui elle agit. (client)

entité

entité Particulier, personne morale, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

entité déclarante

entité déclarante L’une ou l’autre des entités suivantes :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale;

  • c) les coopératives de services financiers régies par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou par la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;

  • d) les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • e) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • f) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • g) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • h) les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables;

  • i) les casinos, y compris ceux qui sont contrôlés par Sa Majesté ou dont elle est propriétaire;

  • j) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts dans le cadre de la prestation de services financiers au public;

  • k) les centrales de caisses de crédit, en ce qui a trait aux services financiers qu’elles offrent à une entité, sauf une entité visée à l’un des alinéas a) à g) et j) qui est membre de la centrale de caisses de crédit en cause. (reporting entity)

entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables

entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables Entité à laquelle l’un ou l’autre des énoncés ci-après s’applique :

  • a) elle a un lieu d’affaires au Canada et se livre à la fourniture de l’un des services suivants :

    • (i) les opérations de change,

    • (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement,

    • (iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité,

    • (iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens du règlement,

    • (v) un service visé par règlement;

  • b) elle n’a pas de lieu d’affaires au Canada et se livre à la fourniture, à l’intention d’entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après, qu’elle fournit aux personnes ou entités se trouvant au Canada qui consomment ces services :

    • (i) les opérations de change,

    • (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement,

    • (iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité,

    • (iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens du règlement,

    • (v) un service visé par règlement. (money services business)

espèces

espèces Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger. (cash)

fonds

fonds Espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit à l’égard de ceux-ci. (funds)

télévirement

télévirement Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. (electronic funds transfer)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 20, art. 29
  • 2018, ch. 29, art. 78

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