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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 92 du 2012-06-29 au 2013-06-25 :


Note marginale :Incorporation de documents

  •  (1) Peuvent être incorporés par renvoi dans un règlement tels des documents suivants :

    • a) ceux qui n’émanent pas du gouverneur en conseil;

    • b) ceux que celui-ci a adaptés pour en faciliter l’incorporation ou dont il ne reproduit que les passages pertinents à l’application du règlement;

    • c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec une autre autorité en vue d’assurer l’harmonisation du règlement avec une autre législation;

    • d) ceux de nature technique ou explicative qu’il a produits et notamment des spécifications, classifications ou graphiques, ainsi que des critères et exemples utiles à l’application du règlement.

  • Note marginale :Incorporation de documents — instructions

    (1.1) Les instructions du ministre peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (2) L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document

    (3) L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2001, ch. 27, art. 92
  • 2012, ch. 19, art. 708

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