Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 92 du 2003-01-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Incorporation de documents

  •  (1) Peuvent être incorporés par renvoi dans un règlement tels des documents suivants :

    • a) ceux qui n’émanent pas du gouverneur en conseil;

    • b) ceux que celui-ci a adaptés pour en faciliter l’incorporation ou dont il ne reproduit que les passages pertinents à l’application du règlement;

    • c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec une autre autorité en vue d’assurer l’harmonisation du règlement avec une autre législation;

    • d) ceux de nature technique ou explicative qu’il a produits et notamment des spécifications, classifications ou graphiques, ainsi que des critères et exemples utiles à l’application du règlement.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (2) L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document

    (3) L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.


Date de modification :