Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Incorporation de documents
92 (1) Peuvent être incorporés par renvoi dans un règlement tels des documents suivants :
a) ceux qui n’émanent pas du gouverneur en conseil;
b) ceux que celui-ci a adaptés pour en faciliter l’incorporation ou dont il ne reproduit que les passages pertinents à l’application du règlement;
c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec une autre autorité en vue d’assurer l’harmonisation du règlement avec une autre législation;
d) ceux de nature technique ou explicative qu’il a produits et notamment des spécifications, classifications ou graphiques, ainsi que des critères et exemples utiles à l’application du règlement.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(2) L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document
(3) L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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