Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 168 du 2003-01-01 au 2026-03-25 :
Note marginale :Désistement
168 (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé omet de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.
Note marginale :Abus de procédure
(2) Chacune des sections peut refuser le retrait de l’affaire dont elle est saisie si elle constate qu’il y a abus de procédure, au sens des règles, de la part de l’intéressé.
Détails de la page
- Date de modification :