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Loi sur le ministère de la Santé (L.C. 1996, ch. 8)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2006-12-15 Versions antérieures

Loi sur le ministère de la Santé

L.C. 1996, ch. 8

Sanctionnée 1996-05-29

Loi constituant le ministère de la Santé et modifiant ou abrogeant certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le ministère de la Santé.

Mise en place

Note marginale :Constitution du ministère

  •  (1) Est constitué le ministère de la Santé, placé sous l’autorité du ministre de la Santé. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

Administrateur général

Note marginale :Administrateur général

 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de la Santé; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

Pouvoirs et fonctions du ministre

Note marginale :Attributions

  •  (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés à la promotion et au maintien de la santé de la population ne ressortissant pas de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Les attributions du ministre en matière de santé comprennent notamment :

    • a) l’exécution des lois et décrets ou règlements fédéraux ne ressortissant pas de droit à d’autres ministères fédéraux ou à l’un de leurs titulaires, et touchant de quelque manière que ce soit à la santé de la population;

    • a.1) la promotion et le maintien du bien-être physique, mental et social de la population;

    • b) la protection de la population contre la propagation de la maladie et les risques pour la santé;

    • c) les enquêtes et les recherches sur la santé publique, y compris le contrôle suivi des maladies;

    • d) l’établissement et le contrôle des normes de sécurité des produits de consommation ainsi que de l’information relative à la sécurité dont ceux-ci et les produits destinés à l’usage en milieu de travail doivent être accompagnés;

    • e) la protection de la santé publique, tant à bord des trains, navires, aéronefs et autres moyens de transport que dans leurs services auxiliaires;

    • f) la promotion et le maintien de la santé des fonctionnaires et autres agents de l’État;

    • g) l’application, dans la mesure où ils touchent la santé publique, des règles ou règlements pris par la Commission mixte internationale et promulgués aux termes du traité signé entre les États-Unis et Sa Majesté le roi Édouard VII au sujet des eaux limitrophes et des questions d’intérêt commun pour le Canada et les États-Unis;

    • h) sous réserve de la Loi sur la statistique, la collecte, l’analyse, l’interprétation, la publication et la diffusion de l’information sur la santé publique;

    • i) la coopération avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant à maintenir et à améliorer la santé publique.

Note marginale :Portefeuille : coordination et priorités stratégiques

 Le ministre coordonne les activités et établit les priorités stratégiques des organismes dont il est responsable; il peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer ces attributions au sous-ministre de la Santé.

  • 2006, ch. 5, art. 21

Note marginale :Prestation et réception de services

  •  (1) Le ministère peut fournir des services aux organismes dont le ministre est responsable et en recevoir de ceux-ci. De plus, ces organismes peuvent se fournir des services entre eux.

  • Note marginale :Fixation des droits pour les services

    (2) Par dérogation au paragraphe 6(1), le ministre peut fixer les droits à percevoir pour la prestation de services par lui-même ou le ministère aux organismes dont il est responsable; il en va de même de ces organismes, pour la prestation de leurs services au ministre, au ministère ou entre eux.

  • Note marginale :Droits à recouvrer

    (3) La fixation des droits ou la méthode utilisée à cette fin sont assujetties à l’approbation du Conseil du Trésor. Les droits ne peuvent excéder le coût des services fournis.

  • Note marginale :Utilisation

    (4) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministère ou l’organisme peut dépenser à ses fins les droits perçus au titre du présent article.

  • 2006, ch. 5, art. 21

Note marginale :Inspecteurs et analystes

 Le ministre peut désigner quiconque à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de toute loi dont il est responsable. Les articles 22 à 29 et 35 de la Loi sur les aliments et drogues s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes ainsi désignées.

Dispositions générales

Note marginale :Facturation des services et installations

  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par lui-même, le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages

 Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par lui-même, le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Note marginale :Facturation des procédés ou autorisations réglementaires

  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires par lui-même, le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

  • Note marginale :Montant

    (2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses supportées par elle pour la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.

Note marginale :Consultations

  •  (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 6 à 8, le ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 6 à 8, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut autoriser par règlement.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 6 à 8 pour qu’ils fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

Note marginale :Pouvoir de prendre des règlements

 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 6 à 9.

Règlements et peines

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi et la réalisation de son objet.

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque contrevient à l’un de ces règlements est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire.

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Arrêtés d'urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de l'article 11, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de l'article 11;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d'un arrêté non publié

    (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2004, ch. 15, art. 34

Compétence provinciale

Note marginale :Compétence

 Aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements n’autorise le ministre ou un fonctionnaire du ministère à exercer sa compétence ou son autorité sur un organisme de santé régi par une loi provinciale.

Dispositions transitoires

Note marginale :Postes

  •  (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste dans les entités suivantes à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au ministère de la Santé :

    • a) le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, à l’exception des secteurs visés à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1488 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-142 et à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1489 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-143;

    • b) le secteur du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales connu sous le nom de Direction de la sécurité des produits qui est visé au décret C.P. 1993-1491 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-145;

    • c) les secteurs de l’administration publique fédérale connus sous les noms de Division de la prévention de la violence familiale, Bureau des enfants, et les programmes connexes de Grandir ensemble, Programme d’action communautaire pour les enfants, Recherche et développement en matière de HIV et de SIDA et Programme de recherches sur l’autonomie des aîné(e)s qui sont visés au décret C.P. 1993-1667 du 11 août 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-167.

  • Définition de fonctionnaire

    (2) Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non engagées — , pour l’exercice en cours lors de l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social sont réputées être, à l’entrée en vigueur du présent article, affectées aux dépenses du ministère de la Santé.

Note marginale :Transfert d’attributions

  •  (1) Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, aux personnes visées au paragraphe (2) dans les domaines relevant des attributions du ministre de la Santé aux termes de la présente loi sont exercées, selon le cas, par le ministre ou le sous-ministre de la Santé ou par le fonctionnaire compétent du ministère, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Les personnes sont :

    • a) les ministres de la Santé nationale et du Bien-être social et de la Consommation et des Affaires commerciales;

    • b) les sous-ministres de la Santé nationale et du Bien-être social et de la Consommation et des Affaires commerciales;

    • c) tout fonctionnaire du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social ou de celui de la Consommation et des Affaires commerciales.

Modifications connexes

 [Modifications]

Nouvelle terminologie

  •  (1)  [Modifications]

  • (2) Dans les textes d’application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et la Loi sur les produits dangereux, la mention du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales vaut mention du ministre de la Santé, sauf indication contraire du contexte ou attribution de la responsabilité en cause à un autre ministre.

  • (3) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application, la mention du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social vaut mention du ministre de la Santé, sauf indication contraire du contexte ou attribution de la responsabilité en cause à un autre ministre.

 [Modifications]

  •  (1)  [Modifications]

  • (2) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application, la mention du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social vaut mention du ministère de la Santé, sauf indication contraire du contexte ou attribution de la responsabilité en cause à un ministre autre que le ministre de la Santé.

 

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