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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 7 du 2013-06-26 au 2024-03-06 :


Note marginale :Accord d’application

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d’application avec le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) L’accord d’application visé à l’alinéa b) de la définition de accord d’application au paragraphe 2(1) ne peut être conclu que si le gouvernement de la province devant appliquer le texte législatif autochtone applique aussi la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en vertu d’un accord d’application visé à l’alinéa a) de cette définition.

  • Note marginale :Accord modificatif

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant les modalités d’un accord d’application.

  • Note marginale :Accord modificatif — exception

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux modifications apportées à un accord d’application si celui-ci autorise le ministre ou le ministre du Revenu national à les apporter et que les modifications ne changent pas fondamentalement les modalités de l’accord.

  • Note marginale :Confirmation d’anciennes modifications

    (2.2) Il est entendu que les modifications apportées à un accord d’application avant la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes qui auraient été autorisées en vertu du paragraphe (2.1) s’il avait été en vigueur à la date où elles ont été apportées sont ratifiées et confirmées. Sont également ratifiés et confirmés les mesures prises et les versements effectués par suite de ces modifications.

  • Note marginale :Application des lois provinciales

    (3) Lorsqu’une loi provinciale faisant l’objet d’un accord d’application et établissant un impôt ou une taxe renferme des dispositions aux termes desquelles quiconque fait à une autre personne un paiement d’une nature spécifiée est tenu de retenir un montant de ce paiement, ou d’en déduire un montant, et de le verser au titre de cet impôt ou de cette taxe, ces dispositions peuvent être mises à effet quant aux personnes auxquelles ces paiements sont faits sur le Trésor ou versés par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dépôt de paiements

    (4) Le gouvernement qui est partie à un accord d’application relativement à une loi peut, en conformité avec les modalités de l’accord et, s’il s’agit d’une loi provinciale, sous réserve des lois de la province, déposer à un compte dont il est responsable les instruments de paiement — chèques, mandats ou autres — reçus dans le cadre de l’application de la loi et établis à l’ordre de l’autre partie à l’accord.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 7
  • 1992, ch. 10, art. 4
  • 1998, ch. 21, art. 77
  • 2013, ch. 34, art. 418

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