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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 24.1 du 2012-06-29 au 2013-06-25 :


Note marginale :Transfert

  •  (1) Le Transfert canadien en matière de santé se compose des éléments suivants :

    • a) une contribution pécuniaire correspondant aux sommes suivantes :

      • (i) 12,65 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (ii) 1 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (iii) 19 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,

      • (iv) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,06 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2017,

      • (v) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2017, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par le plus élevé de 1,03 et le montant résultant du calcul suivant :

        (1 + A)

        où :

        A
        représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada, déterminés par le ministre, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes;
    • b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.4(1)a)(i).

  • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

    (2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La contribution pécuniaire visée au sous-alinéa (1)a)(ii) est soustraite à l’application des sous-alinéas 4(1)a)(i) à (iii) du Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2005, ch. 11, art. 3
  • 2007, ch. 29, art. 64
  • 2012, ch. 19, art. 393

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