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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 24.1 du 2007-06-22 au 2012-06-28 :


Note marginale :Transfert

  •  (1) Le Transfert canadien en matière de santé se compose des éléments suivants :

    • a) une contribution pécuniaire correspondant aux sommes suivantes :

      • (i) 12,65 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (ii) 1 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (iii) 19 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,

      • (iv) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,06 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2014;

    • b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.4(1)a)(i).

  • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

    (2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La contribution pécuniaire visée au sous-alinéa (1)a)(ii) est soustraite à l’application des sous-alinéas 4(1)a)(i) à (iii) du Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2005, ch. 11, art. 3
  • 2007, ch. 29, art. 64

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