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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2022-12-29 :


Note marginale :Durée du droit d’auteur sur les oeuvres posthumes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l’auteur ou, dans le cas des oeuvres créées en collaboration, à la date de la mort de l’auteur qui décède le dernier n’a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une oeuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d’auteur subsiste jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où l’oeuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas, avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) L’oeuvre, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication après la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’être protégée par le droit d’auteur jusqu’à la fin de l’année de l’entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinquante ans par la suite, dans le cas où :

    • a) elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à l’entrée en vigueur du présent article;

    • b) le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été;

    • c) le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante années précédant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (4) L’oeuvre, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication après la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’être protégée par le droit d’auteur jusqu’à la fin de l’année de l’entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinq ans par la suite, dans le cas où :

    • a) elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à l’entrée en vigueur du présent article;

    • b) le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été;

    • c) le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu plus de cinquante ans avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 7
  • 1993, ch. 44, art. 58
  • 1997, ch. 24, art. 6

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