Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Durée du droit d’auteur sur certaines oeuvres posthumes
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, à la date de la mort de l’auteur qui décède le dernier n’a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une oeuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d’auteur subsiste, selon la plus longue des périodes suivantes :
a) jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication;
b) jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs.
Note marginale :Application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où l’oeuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas, avant le 31 décembre 1998.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) L’oeuvre, dans le cas où elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant le 31 décembre 1998, où le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été et où le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante années précédant cette date, continue d’être protégée par le droit d’auteur, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à cette date ou après celle-ci, selon le cas :
a) jusqu’au 31 décembre 2048;
b) jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une oeuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs, si cette période se termine après le 31 décembre 2048.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 7
- 1993, ch. 44, art. 58
- 1997, ch. 24, art. 6
- 2022, ch. 10, art. 278
- Date de modification :