Loi sur les espèces sauvages du Canada
Version de l'article 11.4 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :
Note marginale :Disposition par le ministre
11.4 Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés au titre de la présente loi conformément aux instructions du ministre.
- 1994, ch. 23, art. 13
- 2009, ch. 14, art. 45(F)
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