Loi sur les espèces sauvages du Canada
Version de l'article 11.4 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :
Note marginale :Disposition par le ministre
11.4 Il est disposé des objets saisis ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre.
- 1994, ch. 23, art. 13
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