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Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 32 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Défaut d’immobiliser son véhicule

 Commet une infraction tout conducteur d’un véhicule qui volontairement n’obtempère pas à l’ordre, selon le cas :

  • a) de l’immobiliser, donné aux termes du paragraphe 18(1) par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales;

  • b) de le conduire au lieu approprié fixé par l’inspecteur aux termes du paragraphe 18(2).

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 32
  • 2011, ch. 3, art. 23

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