Loi sur les poids et mesures
Version de l'article 32 du 2003-01-01 au 2014-07-31 :
Note marginale :Défaut d’immobiliser son véhicule
32 Commet une infraction tout conducteur d’un véhicule à moteur ou autre moyen de transport qui volontairement n’obtempère pas à l’ordre, selon le cas :
a) de l’immobiliser, donné aux termes de l’article 18 par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales;
b) de le conduire au lieu fixé par l’inspecteur aux termes de l’article 18 pour la vérification.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 32
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