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Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien

Version de l'article 6 du 2018-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Attributions complémentaires

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) élaborer des projets et des stratégies unifiées en vue d’appuyer le développement et la diversification de l’économie de l’Ouest canadien;

    • b) pour la mise en oeuvre de ces projets et stratégies, surveiller la réalisation de programmes ou opérations et en lancer ou réaliser lui-même lorsque d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux ne vont pas en entreprendre;

    • c) concevoir, réaliser, diriger et gérer des programmes ou opérations destinés à contribuer, même indirectement :

      • (i) à la création, au développement, au soutien et à la promotion d’entreprises, et plus particulièrement de petites et moyennes entreprises, dans l’Ouest canadien,

      • (ii) à la prospérité économique de la région;

    • d) concevoir, réaliser, diriger et gérer des programmes ou opérations visant à améliorer le contexte commercial de l’Ouest canadien, notamment en ce qui concerne :

      • (i) dans le domaine des affaires, les aides aux associations, conférences, recherches, consultations, expositions et projets de démonstration ainsi qu’aux études de marché,

      • (ii) la création de fichiers et de réseaux informatisés sur les perspectives commerciales,

      • (iii) l’amélioration de l’information et de la coopération commerciales;

    • e) lancer, gérer, parrainer, promouvoir et coordonner la recherche et l’élaboration d’orientations de même que les études économiques en vue de soutenir le développement et la diversification de l’économie de l’Ouest canadien;

    • f) conclure des accords avec tout gouvernement provincial, ou tout organisme de celui-ci, relativement à l’exercice de ses attributions;

    • g) prendre toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Assistance financière

    (2) Le ministre peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor et avec l’approbation du ministre des Finances :

    • a) accorder des prêts pour la création ou le développement des entreprises, et plus particulièrement de petites et moyennes entreprises, dans l’Ouest canadien;

    • b) garantir le remboursement de tout engagement financier contracté aux fins visées à l’alinéa a), ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le ministre peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, contribuer par des subventions ou autres aides, au financement de programmes ou opérations entrepris par lui.

  • L.R. (1985), ch. 11 (4e suppl.), art. 6
  • 2018, ch. 12, art. 359

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