Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien
Note marginale :Attributions complémentaires
6 (1) Le ministre peut :
a) élaborer des projets et des stratégies unifiées en vue d’appuyer le développement et la diversification de l’économie de l’Ouest canadien;
b) pour la mise en oeuvre de ces projets et stratégies, surveiller la réalisation de programmes ou opérations et en lancer ou réaliser lui-même lorsque d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux ne vont pas en entreprendre;
c) concevoir, réaliser, diriger et gérer des programmes ou opérations destinés à contribuer, même indirectement :
(i) à la création, au développement, au soutien et à la promotion d’entreprises, et plus particulièrement de petites et moyennes entreprises, dans l’Ouest canadien,
(ii) à la prospérité économique de la région;
d) concevoir, réaliser, diriger et gérer des programmes ou opérations visant à améliorer le contexte commercial de l’Ouest canadien, notamment en ce qui concerne :
(i) dans le domaine des affaires, les aides aux associations, conférences, recherches, consultations, expositions et projets de démonstration ainsi qu’aux études de marché,
(ii) la création de fichiers et de réseaux informatisés sur les perspectives commerciales,
(iii) l’amélioration de l’information et de la coopération commerciales;
e) lancer, gérer, parrainer, promouvoir et coordonner la recherche et l’élaboration d’orientations de même que les études économiques en vue de soutenir le développement et la diversification de l’économie de l’Ouest canadien;
f) avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure des accords avec tout gouvernement provincial, ou tout organisme de celui-ci, relativement à l’exercice de ses attributions;
g) prendre toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
Note marginale :Assistance financière
(2) Le ministre peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor et avec l’approbation du ministre des Finances :
a) accorder des prêts pour la création ou le développement des entreprises, et plus particulièrement de petites et moyennes entreprises, dans l’Ouest canadien;
b) garantir le remboursement de tout engagement financier contracté aux fins visées à l’alinéa a), ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard.
Note marginale :Idem
(3) Le ministre peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, contribuer par des subventions ou autres aides, au financement de programmes ou opérations entrepris par lui.
- Date de modification :