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Loi sur les forces hydrauliques du Canada (L.R.C. (1985), ch. W-4)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Libre accès aux ouvrages, livres, plans ou dossiers

 En ce qui regarde les sujets cités au présent article, le ministre ou toute personne qu’il nomme à cette fin doit avoir libre accès à tous ouvrages, livres, plans ou dossiers, en tant qu’ils ont trait à quelque entreprise, et peut en faire les observations ou mesurages, ou accomplir dans leurs limites ou à leur égard les choses qui peuvent être jugées nécessaires ou opportunes pour :

  • a) déterminer la quantité d’eau emmagasinée, détournée ou utilisée, ou pouvant être emmagasinée, détournée ou utilisée;

  • b) déterminer la quantité d’énergie produite ou susceptible d’être produite;

  • c) constater l’état des ouvrages;

  • d) voir si les conditions à observer ou à accomplir par un titulaire de permis, un locataire ou une autre personne sont observées et accomplies d’une façon satisfaisante;

  • e) toute autre fin qui a trait à l’administration de la présente loi.

Les constatations du ministre, relativement à la quantité d’eau emmagasinée, détournée ou utilisée, ou pouvant l’être, ou relativement à la quantité d’énergie développée ou pouvant l’être, sont péremptoires.

  • S.R., ch. W-6, art. 10

Note marginale :Accords avec les autorités provinciales

 Le ministre peut conclure des accords de coopération avec les autorités d’une province pour effectuer les jaugeages de cours d’eau, poursuivre des recherches, recueillir et publier des données relatives aux ressources hydrauliques et de force motrice et aux meilleures méthodes de les utiliser.

  • S.R., ch. W-6, art. 10

Note marginale :Directeur des forces hydrauliques

 Pour l’application de la présente loi et sous réserve du contrôle du ministre, toutes les recherches, tous les levés et toutes les entreprises se font sous la direction d’un fonctionnaire compétent appelé le directeur des forces hydrauliques.

  • S.R., ch. W-6, art. 11

Décrets et règlements

Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets jugés nécessaires à l’exécution des dispositions de la présente loi et des règlements, selon leur sens véritable, ou à la solution de tous les cas qui se présentent et au sujet desquels aucune disposition n’est formulée dans la présente loi.

  • S.R., ch. W-6, art. 12

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) pour l’accumulation dans des réservoirs et étangs, le régime, le détournement, l’amenée ou l’utilisation de toute eau destinée à des fins d’énergie et pour la protection de toutes sources d’approvisionnement d’eau;

  • b) pour le développement, la transmission, la distribution, la vente, l’échange, l’aliénation ou l’utilisation de force hydraulique sur ou à travers les terres domaniales ou autres, ou au-dessus de ces terres;

  • c) pour la construction, l’entretien, la mise en oeuvre, l’achat et la prise de possession de tous les ouvrages qui peuvent être jugés nécessaires ou désirables pour quelqu’une des fins énoncées en la présente loi, sur ou à travers les terres domaniales ou autres, ou au-dessus de ces terres, et pour le régime et le contrôle, dans l’intérêt de tous ceux qui utilisent l’eau, du débit d’eau qui peut s’écouler à travers ou par ces ouvrages ou au-dessus d’eux;

  • d) pour l’utilisation et l’occupation de terres domaniales et autres, ou de tout droit sur ces terres, requis pour quelqu’une des fins énoncées à la présente loi;

  • e) pour interdire l’aliénation, sous le régime de quelque autre loi, de terres domaniales, ou de tout droit sur ces terres, requis pour quelqu’une des fins énoncées à la présente loi;

  • f) pour la concession et l’administration de droits, pouvoirs et privilèges dans des forces hydrauliques ou entreprises, ou à leur égard;

  • g) prescrivant les conditions auxquelles les ouvrages, terres et biens détenus à cause d’une entreprise quelconque peuvent être pris à charge, à l’expiration du terme de tout accord, bail ou permis, ou lors de leur résiliation pour défaut par l’une des parties de s’être conformée à l’une des clauses ou conditions contenues dans cet accord, ce bail ou ce permis, ou pour toute autre raison;

  • h) pour la construction, par Sa Majesté ou à son instance, d’ouvrages régulateurs ou rétenteurs destinés à régler ou augmenter le débit de l’eau requise pour force motrice et pour d’autres fins, pour l’achat ou la prise de possession des ouvrages déjà construits, et pour la répartition et la perception du coût de la construction, de l’entretien et de l’exploitation de ces ouvrages entre tous ceux qui en bénéficient ou sont en mesure d’en bénéficier;

  • i) pour obtenir, à chaque emplacement, dans les limites de sa capacité, la production de la force motrice qui peut être nécessaire pour satisfaire à la demande publique, et pour obtenir le maximum des ressources hydrauliques de tous les cours d’eau;

  • j) pour fixer les loyers, redevances, droits, frais ou dépenses à acquitter pour le détournement, l’utilisation ou l’accumulation de l’eau, pour l’usage ou l’occupation de terres, ou pour tous autres privilèges concédés en conformité avec la présente loi, y compris les rétributions pour tout débit supplémentaire créé par les ouvrages rétenteurs ou régulateurs construits par Sa Majesté ou à sa demande;

  • k) pour réglementer le passage des billes, du bois de service et des autres produits de la forêt par les barrages ou autres ouvrages érigés sous l’autorité de la présente loi, ou au-dessus de ceux-ci;

  • l) pour l’évaluation, aux fins de la présente loi, des ouvrages, terres et propriétés requis ou utilisés, relativement à quelque entreprise;

  • m) pour réglementer et contrôler les émissions de capital-actions et d’obligations de personnes établissant ou dirigeant des entreprises;

  • n) pour réglementer et contrôler le service donné au public par des personnes occupées à fournir des forces hydrauliques, ainsi que les taux ou redevances de ce service;

  • o) pour la nomination ou la désignation du bureau ou de la commission qui, dans tout territoire particulier, peut réglementer et contrôler les émissions de capital-actions et d’obligations, le service, le taux et les redevances;

  • p) pour la nomination d’une personne devant agir avec toute autorité existante constituée dans le but de réglementer et contrôler les affaires visées aux alinéas m) à o);

  • q) prescrivant la manière selon laquelle les comptes doivent être tenus pour l’application de la présente loi par les personnes chargées de diriger ou de gérer des entreprises et exigeant la présentation de relevés et de rapports, annuels ou autres, de la part de ces personnes;

  • r) prescrivant les formules à employer dans les procédures prévues par la présente loi;

  • s) pour la construction, l’entretien et l’exploitation, par le ministre, de toute entreprise sur des terres domaniales;

  • t) d’une façon générale, en vue de l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. W-6, art. 12
 

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