Loi sur le Programme de protection des témoins (L.C. 1996, ch. 15)
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Dispositions générales (suite)
Note marginale :Délégation : fonctionnaire provincial
15.1 Le fonctionnaire provincial peut déléguer à tout fonctionnaire de la même province ou municipalité les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception des pouvoirs suivants :
a) décider s’il y a lieu de communiquer des renseignements au titre des alinéas 11.3(2)b) et c) et du paragraphe 11.3(3);
b) conclure un accord ou un arrangement en vertu du paragraphe 14.1(2).
- 2013, ch. 29, art. 17
Note marginale :Rapport annuel
16 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le commissaire transmet au ministre un rapport sur les activités du Programme pendant l’exercice précédent.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1996, ch. 15, art. 16
- 2013, ch. 29, art. 20(F)
Note marginale :Instructions
17 Le commissaire doit exécuter les instructions que le ministre peut donner sur les grandes orientations de l’administration du Programme ainsi que sur la coordination, sous le régime de la présente loi, des activités relatives aux programmes désignés.
- 1996, ch. 15, art. 17
- 2013, ch. 29, art. 18
Note marginale :Coopération
18 Les ministères, organismes et services fédéraux sont tenus, dans la mesure du possible et sous réserve des obligations que d’autres lois fédérales leur imposent en matière de confidentialité, de coopérer avec le commissaire et les personnes agissant en son nom pour assurer la bonne administration du Programme et des activités relatives aux programmes désignés qui sont exercées sous le régime de la présente loi.
- 1996, ch. 15, art. 18
- 2013, ch. 29, art. 19
Note marginale :Accords existants
19 Tout accord en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi conclu par le commissaire ou en son nom ou celui du gouvernement du Canada pour protéger une ou plusieurs personnes est réputé, dans la mesure de sa compatibilité avec la présente loi, avoir été conclu en vertu des dispositions pertinentes de celle-ci et est régi par elle.
Note marginale :Règlements
20 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :
a) préciser le type d’information à fournir au sujet d’un témoin qui désire bénéficier du Programme;
b) prévoir les clauses devant figurer dans un accord de protection ou dans les accords ou arrangements conclus aux termes de l’article 14;
c) régir la procédure à suivre pour la participation d’un bénéficiaire à une procédure judiciaire.
- 1996, ch. 15, art. 20
- 2013, ch. 29, art. 20(F)
Infraction et peine
Note marginale :Infraction et peine
21 Quiconque contrevient au paragraphe 11(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Modifications corrélatives
22 et 23 [Modifications]
- Date de modification :