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Loi sur le Programme de protection des témoins (L.C. 1996, ch. 15)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-08-12 Versions antérieures

Protection des renseignements (suite)

Note marginale :Affirmation : nouvelle identité

 La personne qui soutient que la nouvelle identité d’une personne protégée, acquise dans le cadre du Programme ou d’un programme désigné, est et a toujours été sa seule identité n’encourt aucune sanction de ce fait.

  • 1996, ch. 15, art. 13
  • 2013, ch. 29, art. 14

Note marginale :Affirmation : protection

 N’encourt aucune sanction la personne qui fournit de la protection ou, directement ou indirectement, aide à en fournir dans le cadre du Programme ou d’un programme désigné lorsqu’elle soutient :

  • a) qu’elle ne fournit pas de protection ou qu’elle n’aide pas à en fournir;

  • b) qu’elle ne connaît pas une personne protégée ou qu’elle ne sait pas si une personne est une personne protégée.

  • 2013, ch. 29, art. 14

Accords et arrangements

Note marginale :Accords

  •  (1) Le commissaire peut conclure un accord :

    • a) avec un organisme chargé de l’application de la loi, pour permettre l’admission au Programme d’un témoin participant aux activités de celui-ci;

    • b) avec le procureur général d’une province pour laquelle un arrangement a été conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, pour permettre l’admission au Programme d’un témoin participant aux activités de la Gendarmerie dans cette province;

    • c) avec une autorité provinciale, pour obtenir des documents ou autres renseignements nécessaires à la protection du bénéficiaire.

  • Note marginale :Arrangements

    (2) Le ministre peut conclure un arrangement réciproque avec un gouvernement étranger pour permettre l’admission au Programme d’un témoin participant aux activités d’un organisme de celui-ci chargé de l’application de la loi; un tel témoin ne peut toutefois être admis au Canada sans le consentement du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et ne peut être admis au Programme sans le consentement du ministre.

  • Note marginale :Arrangements

    (3) Le ministre peut conclure un arrangement avec un tribunal pénal international pour permettre l’admission au Programme d’un témoin participant aux activités du tribunal; un tel témoin ne peut toutefois être admis au Canada sans le consentement du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et ne peut être admis au Programme sans le consentement du ministre.

  • 1996, ch. 15, art. 14
  • 2000, ch. 24, art. 74
  • 2013, ch. 29, art. 20(F)

Note marginale :Accord ou arrangement : commissaire

  •  (1) Le commissaire peut conclure un accord ou un arrangement avec tout ministère, organisme ou service fédéral concernant les communications — visées à l’alinéa 11(1)a) et se rapportant à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire — entre les parties à l’accord ou à l’arrangement ou à tout autre ministère, organisme ou service fédéral ou tout ministère, organisme ou service provincial.

  • Note marginale :Accord ou arrangement : fonctionnaire provincial

    (2) Le fonctionnaire provincial peut conclure un accord ou un arrangement avec tout ministère, organisme ou service de la province en cause concernant les communications — visées à l’alinéa 11(1)a) et se rapportant à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné — entre les parties à l’accord ou à l’arrangement ou à tout autre ministère, organisme ou service de la même province ou tout ministère, organisme ou service fédéral.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il y a lieu de conclure un accord ou un arrangement et, le cas échéant, quel devrait en être le contenu, le commissaire ou le fonctionnaire provincial tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 12a) à e).

  • Note marginale :Obligations

    (4) L’accord ou l’arrangement prévoit notamment :

    • a) que les parties ne peuvent faire de communication qu’aux fins essentielles pour l’administration de la justice ou la sécurité publique qui y sont précisées;

    • b) que les parties sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui y sont précisées, pour protéger les renseignements à communiquer de sorte qu’ils ne le soient que dans la mesure où cela est absolument nécessaire dans les circonstances.

  • Note marginale :Accord ou arrangement multilatéral

    (5) Plus d’un ministère, organisme ou service peut être partie à l’accord ou à l’arrangement.

  • 2013, ch. 29, art. 16

Dispositions générales

Note marginale :Délégation : commissaire

  •  (1) Le commissaire peut déléguer à tout membre de la Gendarmerie les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs suivants :

    • a) décider s’il y a lieu de communiquer des renseignements au titre des alinéas 11.2(2)b) à d) ou du paragraphe 11.2(4);

    • b) conclure un accord ou un arrangement en vertu du paragraphe 14.1(1);

    • c) désigner un commissaire adjoint à titre de responsable du Programme;

    • d) décider s’il y a lieu d’admettre au Programme un témoin, de changer l’identité d’un bénéficiaire ou de mettre fin à sa protection.

  • Note marginale :Commissaire adjoint

    (2) Le commissaire peut désigner un commissaire adjoint comme responsable du Programme et, malgré l’alinéa (1)d), peut déléguer à celui-ci les pouvoirs mentionnés à cet alinéa.

  • 1996, ch. 15, art. 15
  • 2000, ch. 24, art. 75(A)
  • 2013, ch. 29, art. 17

Note marginale :Délégation : fonctionnaire provincial

 Le fonctionnaire provincial peut déléguer à tout fonctionnaire de la même province ou municipalité les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception des pouvoirs suivants :

  • a) décider s’il y a lieu de communiquer des renseignements au titre des alinéas 11.3(2)b) et c) et du paragraphe 11.3(3);

  • b) conclure un accord ou un arrangement en vertu du paragraphe 14.1(2).

  • 2013, ch. 29, art. 17

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le commissaire transmet au ministre un rapport sur les activités du Programme pendant l’exercice précédent.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 1996, ch. 15, art. 16
  • 2013, ch. 29, art. 20(F)

Note marginale :Instructions

 Le commissaire doit exécuter les instructions que le ministre peut donner sur les grandes orientations de l’administration du Programme ainsi que sur la coordination, sous le régime de la présente loi, des activités relatives aux programmes désignés.

  • 1996, ch. 15, art. 17
  • 2013, ch. 29, art. 18

Note marginale :Coopération

 Les ministères, organismes et services fédéraux sont tenus, dans la mesure du possible et sous réserve des obligations que d’autres lois fédérales leur imposent en matière de confidentialité, de coopérer avec le commissaire et les personnes agissant en son nom pour assurer la bonne administration du Programme et des activités relatives aux programmes désignés qui sont exercées sous le régime de la présente loi.

  • 1996, ch. 15, art. 18
  • 2013, ch. 29, art. 19

Note marginale :Accords existants

 Tout accord en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi conclu par le commissaire ou en son nom ou celui du gouvernement du Canada pour protéger une ou plusieurs personnes est réputé, dans la mesure de sa compatibilité avec la présente loi, avoir été conclu en vertu des dispositions pertinentes de celle-ci et est régi par elle.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

  • a) préciser le type d’information à fournir au sujet d’un témoin qui désire bénéficier du Programme;

  • b) prévoir les clauses devant figurer dans un accord de protection ou dans les accords ou arrangements conclus aux termes de l’article 14;

  • c) régir la procédure à suivre pour la participation d’un bénéficiaire à une procédure judiciaire.

  • 1996, ch. 15, art. 20
  • 2013, ch. 29, art. 20(F)

Infraction et peine

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque contrevient au paragraphe 11(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

 

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