Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, ch. 47, art. 1)
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Administration (suite)
Pouvoirs du ministre (suite)
Note marginale :Inspections
25 (1) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des renseignements ou des documents relatifs à l’application de la présente loi et peut :
a) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents se trouvant sur place dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent contenir des renseignements relatifs à l’application de la présente loi;
b) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
d) emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;
e) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.
Note marginale :Autorisation préalable
(2) Si le lieu visé au paragraphe (1) est un local d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).
Note marginale :Mandat
(3) Sur requête ex parte, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant la personne désignée à pénétrer dans un local d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.
Note marginale :Ordonnance en cas de refus
(4) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans un local d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des renseignements ou documents y sont gardés ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans le local d’habitation pour l’application de la présente loi peut, à la fois :
a) ordonner à l’occupant du local d’habitation de permettre au ministre ou à la personne qu’il désigne à cette fin un accès raisonnable à tous renseignements ou documents qui y sont gardés ou devraient l’être;
b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’occurrence pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Obligation de prêter assistance
26 Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’elle exige pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Accès aux renseignements
27 En vue de déterminer l’admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d’avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 27 » et 140
- 2012, ch. 19, art. 312
28 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 140]
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
29 Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’une personne physique qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n’est pour l’application de celle-ci ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 29 »
- 2007, ch. 36, art. 90
- 2018, ch. 27, art. 640(F)
Note marginale :Délégation
30 Le ministre peut autoriser toute personne à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Vérification des demandes
31 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, de sa propre initiative, procéder à la vérification des demandes de prestations présentées au titre de la présente loi.
Note marginale :Demande suivie du versement de prestations
(2) La vérification d’une demande ayant donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date du versement.
Note marginale :Exception
(3) S’il a des motifs raisonnables de croire que des prestations ont été versées sur la foi d’une déclaration ou de renseignements faux ou trompeurs, le ministre peut procéder à la vérification de la demande dans les six ans suivant la date du versement.
Note marginale :Autres demandes
(4) La vérification de toute demande n’ayant pas donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date à laquelle le ministre a envoyé au demandeur un avis l’informant qu’il n’était pas admissible au versement de prestations.
Note marginale :Non-versement ou versement partiel des prestations
31.1 Si le ministre conclut qu’une personne physique n’a pas reçu tout ou partie des prestations auxquelles elle était admissible, il verse à celle-ci une somme égale aux prestations manquantes.
- 2018, ch. 27, art. 641
Trop-perçu
Note marginale :Trop-perçu
32 (1) S’il décide qu’une personne physique a perçu des sommes en trop, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :
a) l’informant de sa décision;
b) précisant le montant du trop-perçu.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision et du montant du trop-perçu.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 642]
- 2005, ch. 47, art. 1 « 32 »
- 2007, ch. 36, art. 91
- 2018, ch. 27, art. 642
Note marginale :Demande de révision
32.1 La personne physique informée d’une décision visée au paragraphe 32(1) peut en demander la révision, sauf s’il s’agit d’une décision rendue à la suite d’une révision en vertu de l’article 12.
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Révision
32.2 Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision rendue au titre du paragraphe 32(1).
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Notification
32.3 Le ministre informe la personne physique ainsi que le syndic ou le séquestre de sa décision rendue en vertu de l’article 32.2.
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Caractère définitif de la révision
32.4 Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 32.5, toute confirmation, modification ou infirmation de la décision rendue par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Conseil
32.41 Pour l’application des articles 32.5 à 32.92, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que son président et ses vice-présidents.
Note marginale :Appel sur une question de droit ou de compétence
32.5 (1) La personne physique peut interjeter appel auprès du Conseil de la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.2, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Règlements
(2) Le Conseil peut prendre des règlements pour régir les modalités — de temps et autres — applicables à la formation des appels.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 644
Note marginale :Assignation ou nomination
32.51 (1) Une fois le Conseil saisi d’un appel, le président du Conseil soit assigne l’affaire à un membre du Conseil, soit nomme un arbitre externe pour statuer sur l’affaire.
Note marginale :Attributions
(2) Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que l’un des articles 32.5 à 32.9. confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 32.5(2).
Note marginale :Décisions des membres ou arbitres externes
(3) Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9 sont réputées être des décisions du Conseil.
Note marginale :Immunité
(4) Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9.
Note marginale :Rémunération et indemnités — arbitres externes
(5) Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président du Conseil et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.
Note marginale :Avis au ministre
32.6 (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté et lui fournit copie de la demande d’appel.
Note marginale :Documents fournis au Conseil
(2) Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.
Note marginale :Documents fournis au ministre
(3) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(4) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations par écrit.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 644
Note marginale :Appel sur dossier
32.7 L’appel est tranché sur dossier et aucun nouvel élément de preuve n’est admissible.
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Décision du Conseil
32.8 Le Conseil peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.2.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 645
Note marginale :Remise de la décision
32.9 Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel, au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 645
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