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Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, ch. 47, art. 1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-11-20 Versions antérieures

Révision par le ministre

Note marginale :Demande de révision

 Le demandeur visé par la décision peut en demander la révision.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 11 »
  • 2007, ch. 36, art. 87

Note marginale :Révision

 Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision et, s’il la modifie, il verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la modification.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 12 »
  • 2007, ch. 36, art. 87

Note marginale :Notification

 Le ministre informe le demandeur ainsi que le syndic ou le séquestre de la décision visée à l’article 12.

  • 2018, ch. 27, art. 634

Note marginale :Caractère définitif de la révision

 Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 14, toute confirmation, modification ou infirmation de la décision par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 13 »
  • 2007, ch. 36, art. 87

Appel auprès du Conseil

Note marginale :Conseil

 Pour l’application des articles 14 à 20, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que son président et ses vice-présidents.

Note marginale :Appel sur une question de droit ou de compétence

  •  (1) Le demandeur peut interjeter appel auprès du Conseil de la décision prise par le ministre en vertu de l’article 12, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le Conseil peut prendre des règlements pour régir les modalités — de temps et autres — applicables à la formation des appels.

Note marginale :Assignation ou nomination

  •  (1) Une fois le Conseil saisi d’un appel, le président du Conseil soit assigne l’affaire à un membre du Conseil, soit nomme un arbitre externe pour statuer sur l’affaire.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que l’un des articles 14 à 18 confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 14(2).

  • Note marginale :Décisions des membres ou arbitres externes

    (3) Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes en vertu de l’un des articles 14 à 18 sont réputées être des décisions du Conseil.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de l’un des articles 14 à 18.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités — arbitres externes

    (5) Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président du Conseil et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Note marginale :Avis au ministre

  •  (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté et lui fournit copie de la demande d’appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil

    (2) Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au ministre

    (3) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (4) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations par écrit.

Note marginale :Appel sur dossier

 L’appel est tranché sur dossier et aucun nouvel élément de preuve n’est admissible.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 16 »
  • 2007, ch. 36, art. 88

Note marginale :Décision du Conseil

 Le Conseil peut confirmer, modifier ou infirmer la décision prise par le ministre en vertu de l’article 12. S’il la modifie, le ministre verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la décision du Conseil.

Note marginale :Remise de la décision

 Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel, au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre.

Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil prise en vertu de l’un des articles 14 à 18.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 19 »
  • 2007, ch. 36, art. 89
  • 2017, ch. 20, art. 380
  • 2018, ch. 27, art. 636
  • 2018, ch. 27, art. 652

Note marginale :Caractère définitif des décisions

 Les décisions du Conseil sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.

Administration

Fonctions des syndics et des séquestres

Note marginale :Obligations générales

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, il incombe au syndic ou au séquestre, selon le cas :

    • a) d’identifier chaque personne physique qui est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible;

    • b) de déterminer le montant du salaire admissible qui est dû à chaque personne physique;

    • c) d’informer chaque personne physique, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;

    • d) de transmettre au ministre et à chaque personne physique, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, le montant du salaire admissible qui est dû à cette personne et tout autre renseignement réglementaire;

    • e) d’informer le ministre lorsque le syndic est libéré ou que le séquestre a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux instructions

    (2) Le syndic et le séquestre sont tenus de se conformer à toute instruction donnée par le ministre relativement à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Obligation d’assistance

    (3) Sur demande, toute personne, autre que celle qui est visée au paragraphe (4), qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements est tenue de les fournir au syndic ou au séquestre, selon le cas.

  • Note marginale :Obligation d’assistance — service de la paie

    (4) Toute personne qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements et qui fournit un service de la paie à un failli ou à une personne insolvable avec qui elle n’a aucun lien de dépendance est tenue :

    • a) sur demande du syndic ou du séquestre, de lui fournir une description des renseignements visés à l’alinéa (1)d) qui sont en sa possession ou auxquels elle a accès et une estimation des frais liés à la fourniture de ces renseignements;

    • b) sur demande du syndic ou du séquestre, de lui fournir les renseignements visés à l’alinéa (1)d) qui sont en sa possession ou auxquels elle a accès.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 21 »
  • 2007, ch. 36, art. 89
  • 2009, ch. 2, art. 346
  • 2018, ch. 27, art. 637

Note marginale :Honoraires et dépenses

 Sous réserve de l’article 22.1, les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement des fonctions du syndic ou du séquestre en application de la présente loi sont à payer sur l’actif de l’employeur en faillite ou sur les biens de l’employeur insolvable ou par celui-ci.

Note marginale :Paiement par le ministre

 Dans les circonstances réglementaires, le ministre acquitte les honoraires ou les dépenses du syndic ou du séquestre prévus par règlement entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi ou par l’accomplissement de leurs attributions en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Instructions aux syndics et séquestres

  •  (1) Le ministre peut donner aux syndics et séquestres des instructions relativement à l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (2) Ces instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Pouvoir d’assigner des témoins, etc.

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :

    • a) assigner des témoins et les contraindre à déposer, oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;

    • b) exiger de toute personne tout document ou renseignement qu’il estime nécessaire;

    • c) exiger que la personne fournisse un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des renseignements qu’elle fournit.

  • Note marginale :Serments, etc.

    (2) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés pour l’application de la présente loi, ou qui en découlent. À cet effet, elle dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • Note marginale :Prestation de serments

    (3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire — disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments — d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère provincial.

 

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