Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (L.C. 1995, ch. 18)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-04-01 Versions antérieures
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Enquête
42 (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d’une enquête afin de déterminer si des sanctions ou des mesures correctives s’imposent à l’égard d’un membre du Tribunal pour tout motif énoncé aux alinéas 43(2) a) à d).
Note marginale :Nomination de l’enquêteur
(2) Si le ministre estime qu’une enquête s’impose, celle-ci est menée par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(3) L’enquêteur a alors les attributions d’une cour supérieure; il peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment.
Note marginale :Enquête publique
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’enquête est publique.
Note marginale :Confidentialité de l’enquête
(5) L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu que risquent d’être divulguées lors de l’enquête des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public que mettre en oeuvre le principe de publicité de l’enquête.
Note marginale :Confidentialité de la demande
(6) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
Note marginale :Règles de preuve
(7) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Note marginale :Avis de l’audition
(8) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.
- 1995, ch. 18, art. 42
- 2002, ch. 8, art. 179
Note marginale :Rapport au ministre
43 (1) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.
Note marginale :Recommandations
(2) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute mesure corrective s’il est d’avis que le membre en cause, selon le cas :
a) n’est plus en mesure d’exercer effectivement ses fonctions en raison d’invalidité;
b) s’est rendu coupable de manquement à l’honneur ou à la dignité;
c) a manqué aux devoirs de sa charge;
d) s’est placé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.
Note marginale :Transmission du dossier au gouverneur en conseil
(3) Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou prendre toute mesure corrective.
Règles et règlements
Note marginale :Règles de procédure
44 (1) Sous réserve de leur compatibilité avec les règlements, le Tribunal peut établir des règles régissant sa procédure et ses travaux.
Note marginale :Quorum
(2) Le quorum requis pour établir ces règles est constitué par la majorité des membres titulaires en fonctions.
Note marginale :Règlements
45 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :
a) déterminer la procédure applicable aux demandes de révision, aux appels ou à toute autre question visés par la présente loi;
b) déterminer les renseignements à fournir à l’appui de chaque demande ou appel;
c) préciser les éléments d’information devant figurer dans les décisions du Tribunal;
d) régir la notification de celles-ci;
e) désigner certaines personnes ou organisations pour l’application des articles 30 et 37.
Modifications de Loi sur les pensions
46 à 76 [Modifications]
Modifications corrélatives
77 à 104 [Modifications]
Abrogation
105 [Abrogation]
Dispositions transitoires
Note marginale :Cessation des fonctions des membres du Tribunal d’appel des anciens combattants
106 (1) Le président, le vice-président et les autres membres du Tribunal d’appel des anciens combattants cessent d’occuper leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Personnel
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au Tribunal d’appel des anciens combattants, à la différence près qu’à compter de cette date, ils occupent un poste au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sous la direction du président de celui-ci.
Note marginale :Définition de fonctionnaire
(3) Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Cessation des fonctions des membres de la Commission
107 (1) Le président, le vice-président et les autres membres de la Commission canadienne des pensions cessent d’occuper leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Personnel
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à la Commission canadienne des pensions, à la différence près qu’à compter de cette date, ils occupent un poste au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sous la direction du président de celui-ci.
Note marginale :Définition de fonctionnaire
(3) Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Cessation des fonctions du chef avocat-conseil
108 (1) Le chef avocat-conseil nommé en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 47 de la présente loi, cesse d’occuper ses fonctions à la date d’entrée en vigueur de cet article.
Note marginale :Personnel
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au Bureau de services juridiques des pensions, à la différence près que, à compter de cette date, ils occupent un poste au ministère des Anciens Combattants sous la direction du sous-ministre des Anciens Combattants.
Note marginale :Définition de fonctionnaire
(3) Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 1995, ch. 18, art. 108
- 2000, ch. 34, art. 94(F)
Note marginale :Transfert de demandes
109 (1) Les demandes de compensation qui sont en cours d’étude par la Commission canadienne des pensions à la date d’entrée en vigueur de l’article 47 de la présente loi sont transférées au ministre des Anciens Combattants et traitées en conformité avec la Loi sur les pensions, dans sa version modifiée par la présente loi.
Note marginale :Pension ou dotation supplémentaire de commisération
(2) Les demandes visées à l’article 33 de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 53 de la présente loi, et qui, à cette date, sont en cours d’étude par la Commission canadienne des pensions sont transférées au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et traitées en conformité avec l’article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), édicté par la présente loi.
- 1995, ch. 18, art. 109
- 2000, ch. 34, art. 94(F)
Note marginale :Procédures engagées devant commissaires ou comité d’examen
110 (1) Les procédures engagées, avant l’entrée en vigueur de l’article 73 de la présente loi, devant les commissaires ou un comité d’examen respectivement visés aux articles 87 et 88 de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 73, se poursuivent devant un comité de révision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué en vertu de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et sont traitées en conformité avec les dispositions de cette loi, édictée par la présente loi, et de la Loi sur les pensions, dans sa version modifiée par la présente loi.
Note marginale :Procédures en cours
(2) Les procédures engagées, avant l’entrée en vigueur de l’article 105 de la présente loi, devant le Tribunal d’appel des anciens combattants se poursuivent devant un comité d’appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué en vertu de l’article 27 de la de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et sont traitées en conformité avec les dispositions de cette loi, édictée par la présente loi, et de la Loi sur les pensions dans sa version modifiée par la présente loi.
Note marginale :Demande de réexamen
111 Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est habilité à réexaminer toute décision du Tribunal d’appel des anciens combattants, du Conseil de révision des pensions, de la Commission des allocations aux anciens combattants ou d’un comité d’évaluation ou d’examen, au sens de l’article 79 de la Loi sur les pensions, et soit à la confirmer, soit à l’annuler ou à la modifier comme s’il avait lui-même rendu la décision en cause s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; s’agissant d’une décision du Tribunal d’appel, du Conseil ou de la Commission, il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.
- 1995, ch. 18, art. 111
- 1999, ch. 10, art. 41
Note marginale :Fiducie
112 Les biens immeubles et l’argent cédés en fiducie, en vertu de l’article 10 de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 47 de la présente loi, à la Commission canadienne des pensions sont transférés, à cette date, au ministre des Anciens Combattants qui les administre conformément à l’article 6 de la Loi sur les pensions, édicté par l’article 47 de la présente loi.
- 1995, ch. 18, art. 112
- 2000, ch. 34, art. 94(F)
Note marginale :Crédits
113 (1) Les sommes affectées — et non encore dépensées à l’entrée en vigueur du présent article — , pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice aux dépenses du Tribunal d’appel des anciens combattants et de la Commission canadienne des pensions sont, à cette date, affectées, dans la mesure prescrite par le Conseil du Trésor, aux dépenses du ministère des Anciens Combattants et du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
Note marginale :Crédits
(2) Les sommes affectées — et non encore dépensées à l’entrée en vigueur du présent article — , pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice aux dépenses du Bureau de services juridiques des pensions sont, à cette date, affectées, dans la mesure prescrite par le Conseil du Trésor, aux dépenses du ministère des Anciens Combattants.
- 1995, ch. 18, art. 113
- 2000, ch. 34, art. 94(F)
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