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Loi sur l’assurance des anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-3)

Loi à jour 2024-03-06

ANNEXE B

  • CATÉGORIE I — Proposants qui ne sont pas gravement malades.
    • a) Proposant avec personnes à sa charge, atteint d’une invalidité ouvrant droit à la pension.

      La proposition doit être acceptée.

    • b) Proposant avec personnes à sa charge, atteint d’une invalidité n’ouvrant pas droit à la pension.

      La proposition doit être acceptée.

    • c) Proposant sans personnes à sa charge, atteint d’une invalidité ouvrant droit à la pension.

      La proposition doit être acceptée.

    • d) Proposant sans personnes à sa charge, atteint d’une invalidité n’ouvrant pas droit à la pension.

      La proposition doit être acceptée.

  • CATÉGORIE II — Proposants qui sont gravement malades.
    • a) Proposant avec personnes à sa charge, atteint d’une invalidité ouvrant droit à la pension.

      La proposition doit être acceptée.

    • b) Proposant avec personnes à sa charge, dangeureusement atteint d’une invalidité qui n’ouvre pas droit à la pension.

      La proposition doit être refusée.

    • c) Proposant sans personnes à sa charge, gravement atteint d’une invalidité ouvrant droit à la pension.

      La proposition doit être refusée.

    • d) Proposant sans personnes à sa charge, gravement atteint d’une invalidité qui n’ouvre pas droit à la pension.

      La proposition doit être refusée.

  • CATÉGORIE III — Propositions émanant de personnes dont l’état de santé est tellement précaire qu’elles ne peuvent pas raisonnablement espérer vivre.

    Les propositions doivent être refusées.

  • CATÉGORIE IV — En général.

    Dans les cas où un proposant avec ou sans personnes à sa charge et dont la santé est devenue mauvaise par suite de conduite immorale avant l’enrôlement ou de refus de traitement pour cet état durant le service ou après la libération du service.

    Les propositions doivent être refusées.

  • S.R. 1952, ch. 279, ann. B
 

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