Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis (L.R.C. (1985), ch. U-3)
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Loi à jour 2024-08-18
Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis
L.R.C. (1985), ch. U-3
Loi concernant l’aide par les bateaux sauveteurs des États-Unis dans les eaux canadiennes
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : « Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis ».
- S.R., ch. U-4, art. 1
Note marginale :Privilège accordé
2 Les navires et appareils de sauvetage des États-Unis peuvent sauver les biens naufragés et porter aide et secours, y compris toute remorque nécessaire, aux navires naufragés, désemparés ou en détresse dans les eaux du Canada contiguës aux États-Unis.
- S.R., ch. U-4, art. 2
Note marginale :Lois de douane et de cabotage
3 Les lois fédérales sur les douanes ou le cabotage n’ont pas pour effet de restreindre les opérations de sauvetage des navires ou appareils de sauvetage visés à l’article 2.
- S.R., ch. U-4, art. 3
Note marginale :Durée de la loi
4 La présente loi cesse d’être en vigueur à la date fixée dans une proclamation du gouverneur général que ce dernier peut prendre s’il est avisé que le privilège réciproque relatif aux navires ou appareils de sauvetage canadiens qui sauvent des biens naufragés ou qui aident des navires naufragés, désemparés ou en détresse dans les eaux des États-Unis contiguës au Canada, a été retiré, révoqué ou rendu inefficace.
- S.R., ch. U-4, art. 4
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