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Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (L.C. 2023, ch. 15, art. 54)

Loi à jour 2024-11-26

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 15, art. 55

  • — 2023, ch. 15, art. 56

    • 56 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Communication et services en français
        • 7 (1) Les consommateurs, au Québec ou dans une région à forte présence francophone, ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue.

  • — 2023, ch. 15, art. 57

      • 57 (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Droits en matière de langue de travail
          • 9 (1) Les employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail ont les droits suivants :

      • (2) Le paragraphe 9(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Obligation — offre visant à pourvoir un poste

          (2.1) Lorsque l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone publie, dans une langue autre que le français, une offre visant à pourvoir — notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion — un poste rattaché à un de ces lieux de travail, elle est tenue de la publier également en français et veille à ce que la publication des deux versions linguistiques se fasse simultanément et par des moyens de transmission de même nature et atteignant un public cible de taille comparable, toutes proportions gardées.

  • — 2023, ch. 15, art. 57.1

    • 57.1 Le paragraphe 9.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Droits du syndicat
        • 9.2 (1) Tout syndicat représentant des employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail a le droit de recevoir de l’entreprise des communications et de la documentation en français.

  • — 2023, ch. 15, art. 58

      • 58 (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Promotion du français
          • 10 (1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone prend des mesures en vue de promouvoir l’usage du français dans ces lieux de travail, notamment :

      • (2) Le passage du paragraphe 10(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Généralisation de l’usage du français

          (1.1) Le comité établi au titre de l’alinéa (1)c) par l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone élabore des programmes ayant pour but la généralisation de l’usage du français, à tous les niveaux de l’entreprise dans ces lieux de travail, par :

  • — 2023, ch. 15, art. 59

      • 59 (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Traitement défavorable
          • 11 (1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

      • (2) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Droits acquis : région à forte présence francophone

          (2.1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés dans une région à forte présence francophone ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail à l’entrée en vigueur du présent paragraphe au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante du français.

        • Langue autre que le français

          (3) Pour l’application du paragraphe (1), le fait d’exiger d’un employé la connaissance d’une langue autre que le français ne constitue pas un traitement défavorable si l’entreprise privée de compétence fédérale est capable de démontrer que la connaissance de cette langue s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé et, s’agissant d’une entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec, qu’elle expose, dans toute offre visant à pourvoir un poste rattaché à un de ces lieux de travail qui exige une telle connaissance, les motifs justifiant l’exigence.

      • (3) Le passage du paragraphe 11(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Langue autre que le français — conditions minimales

          (4) Pour l’application du paragraphe (3), l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail au Québec, avant d’exiger la connaissance d’une langue autre que le français d’un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail, doit, afin de démontrer que cette connaissance s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé, au moins remplir les conditions suivantes :

      • (4) Le passage du paragraphe 11(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Langue autre que le français — conditions minimales

          (4) Pour l’application du paragraphe (3), afin de démontrer que la connaissance d’une langue autre que le français s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé, l’entreprise privée de compétence fédérale doit, avant d’exiger cette connaissance, au moins remplir les conditions suivantes :

      • (5) Les paragraphes 11(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Prévention de traitement défavorable

          (6) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone prend les moyens raisonnables pour prévenir tout traitement défavorable dans le milieu de travail d’un employé visé au paragraphe (1) pour l’un des motifs visés à celui-ci ou d’un employé visé au paragraphe (2) pour le motif visé à celui-ci.

        • Cessation du traitement défavorable

          (7) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone est tenue, lorsqu’une conduite qui consiste à traiter défavorablement dans le milieu de travail un employé visé au paragraphe (1) pour l’un des motifs visés à celui-ci — ou un employé visé au paragraphe (2) pour le motif visé à celui-ci — est portée à sa connaissance, de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser la conduite.

  • — 2023, ch. 15, art. 60

    • 60 Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • — 2023, ch. 15, art. 61, modifié par 2024, ch. 17 art. 260

    • 61 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Partie IX de la Loi sur les langues officielles
        • 19 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des articles 18 et 21 et des paragraphes 26(2), 41(2) et (4) et 41.1(2) et (4), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visées aux paragraphes 18(1), (1.1) ou (1.2) comme si l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte était une institution fédérale.

  • — 2023, ch. 15, art. 62

      • 62 (1) L’alinéa 33(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) définir « condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français », « consommateur », « employé », « grand nombre d’années de service », « près de la retraite », « région à forte présence francophone », « traiter défavorablement », ainsi que tout autre terme ou expression qui est utilisé à l’un des articles 5 à 13, mais qui n’est pas défini à l’article 2;

      • (2) Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Seuils différents

          (2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) peut prévoir des seuils différents pour les entreprises privées de compétence fédérale dont des lieux de travail sont situés au Québec, celles dont des lieux de travail sont situés dans une région à forte présence francophone et celles qui n’ont pas de lieux de travail situés au Québec ou dans une telle région, mais qui exercent leurs activités au Québec ou dans une telle région.

        • Critères pour définir « région à forte présence francophone »

          (2.1) Lorsqu’il prend un règlement en vertu de l’alinéa (1)b) afin de définir « région à forte présence francophone », le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout critère qu’il estime approprié, notamment :

          • a) le nombre de francophones dans une région;

          • b) le nombre de francophones dans une région par rapport à la population totale de la région;

          • c) l’épanouissement et la spécificité des minorités francophones.

  • — 2023, ch. 15, art. 63

    • 63 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

      • Accord de conformité : région à forte présence francophone (communication et services)
        • 41.1 (1) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.1(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un consommateur dans une région à forte présence francophone visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

        • Accord de conformité : région à forte présence francophone (langue de travail)

          (2) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.1(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

        • Ordonnance : région à forte présence francophone (communication et services)

          (3) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.5(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un consommateur dans une région à forte présence francophone visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

        • Ordonnance : région à forte présence francophone (langue de travail)

          (4) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.5(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

  • — 2023, ch. 15, art. 69


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