Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (L.C. 2023, ch. 15, art. 54)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale
L.C. 2023, ch. 15, art. 54
Sanctionnée 2023-06-20
Loi concernant l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone
Préambule
Attendu :
que la Charte canadienne des droits et libertés ne limite pas le pouvoir du Parlement de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais;
que le gouvernement fédéral s’est engagé à protéger et à promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;
qu’il reconnaît la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;
qu’il convient que les consommateurs au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de communiquer en français avec des entreprises privées de compétence fédérale qui exercent leurs activités au Québec ou dans la région à forte présence francophone et de recevoir des services de celles-ci dans cette langue;
qu’il convient que les employés des entreprises privées de compétence fédérale travaillant au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de travailler en français,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- commissaire
commissaire Le commissaire aux langues officielles du Canada nommé au titre de l’article 49 de la Loi sur les langues officielles. (Commissioner)
- Conseil
Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail. (Board)
- entreprise privée de compétence fédérale
entreprise privée de compétence fédérale Personne qui emploie des employés dans le cadre d’une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code canadien du travail. Est toutefois exclu :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la personne qui emploie un nombre d’employés inférieur au seuil précisé par règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la personne morale constituée pour l’accomplissement de fonctions pour le compte du gouvernement fédéral;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la personne morale assujettie à la Loi sur les langues officielles en application d’une autre loi fédérale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le conseil, le gouvernement, la personne morale ou toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (federally regulated private business)
- ministre
ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)
- parties
parties Le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte portée devant le commissaire, ainsi que toute autre personne mise en cause comme partie. (parties)
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conseil
(2) Pour l’application de la présente loi, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que les membres visés aux alinéas 9(2)a), b), e) et f) du Code canadien du travail.
Note marginale :Droits linguistiques
3 Pour l’application de la présente loi :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les droits linguistiques doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) ils doivent être interprétés en fonction de leur caractère réparateur.
Objet
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet de promouvoir et de protéger l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale au Québec.
Non-application
Note marginale :Radiodiffusion
5 La présente loi ne s’applique pas relativement à une entreprise privée de compétence fédérale en ce qui concerne les activités et les lieux de travail relatifs au secteur de la radiodiffusion.
Note marginale :Charte de la langue française
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
6 (1) Si une entreprise privée de compétence fédérale s’assujettit volontairement à la Charte de la langue française du Québec, celle-ci s’applique à elle en remplacement de la présente loi, relativement à ses communications avec les consommateurs ou aux services qu’elle leur fournit au Québec ou relativement à ses lieux de travail situés au Québec.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) L’entreprise privée de compétence fédérale donne avis, conformément aux règlements, de la date à laquelle la Charte de la langue française du Québec commencera à s’appliquer à son égard ou de celle à laquelle elle cessera de s’appliquer.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Accord avec le Québec
(3) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, pour le compte du gouvernement fédéral, un accord avec le gouvernement du Québec afin de donner effet au paragraphe (1).
Droits et obligations
Communication avec les consommateurs et prestation de services
Note marginale :Communication et services en français
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
7 (1) Les consommateurs au Québec ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation
(2) Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les consommateurs puissent exercer les droits prévus au paragraphe (1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les droits prévus au paragraphe (1) n’empêchent pas les consommateurs, s’ils le souhaitent, de communiquer en anglais ou dans toute autre langue avec l’entreprise privée de compétence fédérale ou de recevoir de celle-ci des services dans cette langue, dans la mesure où elle est apte à le faire.
Note marginale :Portée de l’obligation
8 L’obligation que l’article 7 impose en matière de communications et services en français à cet égard vaut également, tant sur le plan de l’écrit que de l’oral, pour tout ce qui s’y rattache.
Langue de travail
Note marginale :Droits en matière de langue de travail
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
9 (1) Les employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail ont les droits suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le droit d’effectuer leur travail et d’être supervisés en français;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le droit de recevoir toute communication et toute documentation de l’entreprise privée de compétence fédérale en français, notamment les formulaires de demande d’emploi, les offres d’emploi, de mutation ou de promotion, les contrats individuels de travail, les documents ayant trait aux conditions de travail, les documents de formation produits à leur intention, les préavis de licenciement, les conventions collectives et leurs annexes et les griefs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le droit d’utiliser des instruments de travail et des systèmes informatiques d’usage courant et généralisé en français.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Maintien du droit — anciens employés
(1.1) Le droit prévu à l’alinéa (1)b) de l’employé de recevoir de l’entreprise privée de compétence fédérale des communications et de la documentation en français est maintenu même après la cessation de l’emploi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation
(2) Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les employés puissent exercer les droits prévus au paragraphe (1) et à ce que les anciens employés puissent exercer le droit maintenu par le paragraphe (1.1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation — offre visant à pourvoir un poste
(2.1) Lorsque l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec publie, dans une langue autre que le français, une offre visant à pourvoir — notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion — un poste rattaché à un de ces lieux de travail, elle est tenue de la publier également en français et veille à ce que la publication des deux versions linguistiques se fasse simultanément et par des moyens de transmission de même nature et atteignant un public cible de taille comparable, toutes proportions gardées.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication dans une langue autre que le français
(3) Il est entendu que le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas de communiquer ou de fournir de la documentation également en anglais ou dans toute autre langue autre que le français pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion ou toute documentation soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contrats individuels de travail — contrats d’adhésion
(4) Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas l’entreprise privée de compétence fédérale de conclure avec un employé un contrat individuel de travail qui est un contrat d’adhésion exclusivement en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, si l’entreprise et l’employé en conviennent et si l’entreprise a déjà fourni à l’employé le contrat en français.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contrats individuels de travail — autres contrats
(5) Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas l’entreprise privée de compétence fédérale de conclure avec un employé un contrat individuel de travail — autre qu’un contrat d’adhésion — exclusivement en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, si l’entreprise et l’employé en conviennent.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communications et documentation
(6) Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas l’entreprise privée de compétence fédérale de communiquer avec un employé ou de fournir à ce dernier de la documentation exclusivement en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, si l’entreprise et l’employé en conviennent, et ce même après la cessation de l’emploi.
Note marginale :Obligation — sentences arbitrales
9.1 Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec de veiller à ce qu’une sentence arbitrale, si elle résulte de l’arbitrage d’un grief ou d’un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective visant des employés qui occupent un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une part, soit rendue en français ou, si elle est rendue en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, soit traduite sans délai en français aux frais de l’entreprise et remise aux parties à l’arbitrage dans les deux versions linguistiques en même temps;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autre part, soit traduite dans les meilleurs délais en anglais ou dans toute autre langue autre que le français aux frais de l’entreprise, si elle a été rendue seulement en français et que l’une des parties à l’arbitrage demande une traduction dans la langue autre que le français.
Note marginale :Droits du syndicat
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
9.2 (1) Tout syndicat représentant des employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail a le droit de recevoir de l’entreprise des communications et de la documentation en français.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation
(2) Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les syndicats visés au paragraphe (1) puissent exercer le droit prévu à ce paragraphe.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication dans une langue autre que le français
(3) Il est entendu que le droit prévu au paragraphe (1) n’empêche pas de communiquer ou de fournir de la documentation également en anglais ou dans toute autre langue autre que le français pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion ou toute documentation soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français.
Note marginale :Promotion du français
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
10 (1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec prend des mesures en vue de promouvoir l’usage du français dans ces lieux de travail, notamment :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) informer les employés du fait qu’elle est assujettie à la présente loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) informer les employés qui occupent un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail de leurs droits en matière de langue de travail et des recours existants;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) établir un comité ayant pour mandat d’appuyer la haute direction de l’entreprise privée de compétence fédérale dans la promotion et l’usage du français au sein de celle-ci.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Généralisation de l’usage du français
(1.1) Le comité établi au titre de l’alinéa (1)c) par l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec élabore des programmes ayant pour but la généralisation de l’usage du français, à tous les niveaux de l’entreprise dans ces lieux de travail, par :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la possession d’une bonne connaissance du français par les membres de la haute direction et les employés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’augmentation, s’il y a lieu, du nombre de personnes ayant une bonne connaissance du français de manière à en assurer l’usage généralisé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’usage du français comme langue du travail et des communications internes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) l’usage du français dans les documents et instruments de travail et les systèmes informatiques utilisés dans l’entreprise;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) l’usage d’une terminologie française;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) l’usage du français dans les technologies de l’information;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) tout autre moyen que le comité estime indiqué.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Besoins des employés
(2) Lorsqu’elle établit les mesures visées au paragraphe (1), l’entreprise privée de compétence fédérale tient compte des besoins des employés qui sont près de la retraite, ont un grand nombre d’années de service ou présentent une condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication dans une langue autre que le français
(3) Il est entendu que les programmes visés au paragraphe (1.1) n’empêchent pas de communiquer ou de fournir de la documentation également en anglais ou dans toute autre langue autre que le français pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion ou toute documentation soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français.
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