Loi sur le réexamen de l’admissibilité aux prestations d’assurance-chômage (pension) (L.C. 1987, ch. 17)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur le réexamen de l’admissibilité aux prestations d’assurance-chômage (pension)
L.C. 1987, ch. 17
Sanctionnée 1987-06-25
Loi concernant la prise en compte de la pension pour la détermination de l’admissibilité aux prestations d’assurance-chômage et modifiant la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le réexamen de l’admissibilité aux prestations d’assurance-chômage (pension).
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Commission
Commission La Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada. (Commission)
- pension
pension Toute pension de retraite :
a) provenant d’un emploi;
b) provenant d’un emploi à titre de membre des Forces canadiennes ou d’une force de police;
c) versée en vertu du Régime de pensions du Canada;
d) versée en vertu d’un régime de pensions provincial. (pension)
- Règlement
Règlement Le Règlement sur l’assurance-chômage. (Regulations)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage.
Note marginale :Application de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage
3 Sauf cas d’incompatibilité, la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux sommes payées ou payables en vertu de la présente loi comme si elles l’étaient au titre des prestations prévues par cette loi, et la Commission est investie, pour toute question régie par la présente loi, des pouvoirs que lui confère cette loi en la matière.
Dispositions générales
Note marginale :Réexamen de l’admissibilité : pension
4 La Commission est tenue de réexaminer l’admissibilité aux prestations du prestataire qui remplit les conditions suivantes :
a) il a formulé une demande initiale de prestations avant le 5 janvier 1986;
b) ses prestations ont été supprimées ou réduites du fait que, conformément aux articles 57 et 58 du Règlement, dans leur version du 5 janvier 1986, les sommes qui lui ont été payées ou qui lui étaient payables après le 4 janvier 1986 — sous forme de montant périodique ou forfaitaire — au titre ou au lieu d’une pension ont été déduites des prestations qui lui étaient par ailleurs payables.
Elle doit ensuite calculer le montant supplémentaire qui aurait été payable au prestataire si la déduction n’avait pas été effectuée et lui verser ce montant.
Note marginale :Réexamen de l’admissibilité : emploi occupé après la retraite
5 (1) La Commission est tenue de réexaminer l’admissibilité aux prestations du prestataire qui remplit les conditions suivantes :
a) ses prestations ont été, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, supprimées ou réduites du fait que, conformément aux articles 57 et 58 du Règlement, dans leur version du 5 janvier 1986, les sommes qui lui ont été payées ou lui étaient payables après le 4 janvier 1986 — sous forme de montant périodique ou forfaitaire — au titre ou au lieu d’une pension ont été déduites des prestations qui lui étaient par ailleurs payables;
b) il avait obtenu un emploi après que ces sommes lui étaient devenues payables pour la première fois et une période de prestations avait été établie à son profit en fonction du nombre de semaines d’emploi assurable pendant lesquelles il avait exercé cet emploi tout en touchant ces sommes;
c) il lui a, avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou dans les douze mois suivant celle-ci, demandé par écrit, conformément aux modalités qu’elle a approuvées, de réexaminer son admissibilité.
Elle doit ensuite calculer le montant supplémentaire qui aurait été payable à ce prestataire si la déduction visée à l’alinéa a) n’avait pas été effectuée et lui verser ce montant.
Note marginale :Fin de périodes de prestations
(2) Pour le prestataire visé au paragraphe (1), la période de prestations en cause prend fin ou est réputée prendre fin à la date qu’il a précisée même si, aux termes du paragraphe 20(6) de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, elle peut prendre fin un autre jour, si les conditions suivantes sont réunies :
a) cette période de prestations existait après le 4 janvier 1986;
b) il a exercé l’emploi visé à l’aliéna (1)b) pendant le minimum de semaines d’emploi assurable nécessaire pour l’établissement d’une nouvelle période de prestations;
c) il a formulé une nouvelle demande initiale de prestations et demandé que cette période de prestations prenne fin ou soit réputée prendre fin à telle date, postérieure au minimum de semaines d’emploi assurable.
Une nouvelle période de prestations est alors établie ou réputée l’être et elle commence le premier jour de la semaine qui suit la date précisée.
Note marginale :Appels
6 Il est entendu que le prestataire peut en appeler d’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi selon les modalités prévues en cette matière par la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, les articles 94 à 105 de cette loi s’appliquant, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Imputation au Compte d’assurance-chômage
7 Il est entendu que les sommes payables à un prestataire aux termes de la présente loi sont payées sur le Fonds du revenu consolidé et, au moment de leur versement, portées au débit du Compte d’assurance-chômage de la même manière que celles qui sont payables au titre des prestations en vertu de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage. Elles sont réputées constituer des sommes auxquelles le prestataire avait droit au titre des prestations prévues à cette loi.
Loi de 1971 sur l’assurance-chômage
8 [Modifications]
9 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
10 La présente loi entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 5 avril 1987.
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