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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 20 du 2003-07-02 au 2022-06-22 :


Note marginale :Règles

  •  (1) Sous réserve de leur approbation par le gouverneur en conseil, les règles concernant la pratique et la procédure devant la Cour sont établies par le comité des règles.

  • Note marginale :Idem

    (1.1) Sans qu’il soit porté atteinte à l’application générale de ce qui précède, le comité des règles peut prendre des règles sur les objets suivants :

    • a) les interrogatoires préalables oraux des agents de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) la production de documents, la communication de leur teneur ainsi que la fourniture de copies de documents, par Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) la prise de témoignages par un juge ou une autre personne qualifiée, au Canada ou à l’étranger, avant que des procédures ne soient engagées devant la Cour ou pendant que celle-ci en est saisie, notamment par commission;

    • d) le renvoi d’une question de fait pour enquête ou rapport devant un juge ou une autre personne agissant en qualité d’arbitre;

    • e) l’établissement des droits payables au greffe de la Cour par une partie, relativement à toute procédure, pour versement au Trésor;

    • f) la procédure applicable à un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle, puis régi par la procédure générale, et vice versa;

    • g) les conférences préparatoires;

    • h) l’utilisation de moyens de communication ou de télécommunication pour le déroulement des procédures;

    • h.1) la détermination du moment où, pour l’application des paragraphes 28(1) du Régime de pensions du Canada ou 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, un arrêt, une décision ou un règlement du ministre du Revenu national pris en application des articles 27 du Régime de pensions du Canada ou 93 de la Loi sur l’assurance-emploi, selon le cas, est communiqué à une personne;

    • i) les responsabilités des fonctionnaires judiciaires de la Cour;

    • j) l’attribution et la réglementation des frais et dépens tant en ce qui concerne Sa Majesté du chef du Canada que les parties, et le refus d’octroyer les dépens à un appelant qui, dans les circonstances où l’appelant pouvait faire le choix visé à l’article 18, n’a pas fait un tel choix;

    • k) la détermination des gestes — actes ou omissions — qui constituent des cas d’outrage au tribunal, la procédure à suivre dans les instances pour outrage au tribunal et les peines à infliger en cas de condamnation pour outrage au tribunal;

    • l) l’attribution et la réglementation des frais et dépens contre une personne visée par l’interdiction visée au paragraphe 19.1(1).

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Les règles établies en application du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Le texte des règles est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant leur établissement.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 20
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 6
  • 1993, ch. 27, art. 225
  • 1996, ch. 23, art. 185
  • 2002, ch. 8, art. 78

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