Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Version de l'article 19 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Commissaires provinciaux
19 (1) Les personnes habilitées à recevoir des affidavits en vue de leur utilisation devant une cour supérieure provinciale peuvent recevoir, dans cette province, les serments, affidavits, affirmations solennelles ou autres déclarations destinés à être utilisés devant la Cour.
Note marginale :Commissaire auprès de la Cour
(2) Lorsqu’il l’estime nécessaire, le gouverneur en conseil peut, par commission, habiliter une personne à recevoir, au Canada ou à l’étranger, les serments, affidavits, affirmations solennelles ou autres déclarations, relatifs à une procédure engagée ou à engager devant la Cour.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 19
- 2002, ch. 8, art. 81(A)
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