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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 18.22 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Jugement

  •  (1) Sauf cas exceptionnels, la Cour rend jugement sur les appels visés à l’article 18 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’audition.

  • Note marginale :Définition de cas exceptionnels

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), cas exceptionnels s’entend notamment des cas où la Cour n’a pas reçu en temps utile pour les étudier des documents qui lui sont nécessaires pour rendre jugement dans le délai prévu.

  • Note marginale :Envoi de copies

    (3) Dès qu’une décision est rendue sur un appel visé à l’article 18, le greffier en fait parvenir une copie, sous pli recommandé — y compris, le cas échéant, l’énoncé des motifs — au ministre du Revenu national et à chacune des parties.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 27, art. 220

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