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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 17.2 du 2002-12-31 au 2008-12-09 :


Note marginale :Début de la procédure

  •  (1) Sous réserve de la loi habilitante, il faut, pour engager une procédure, déposer un acte introductif d’instance établi selon le modèle prévu par les règles de la Cour et accompagné des droits fixés par celles-ci.

  • Note marginale :Procédure de dépôt

    (2) Le dépôt de l’acte introductif d’instance s’effectue :

    • a) par la remise de l’original et de deux copies de l’acte au greffe de la Cour;

    • b) par l’expédition par la poste de l’original et de deux copies de l’acte au greffe de la Cour;

    • c) par tout autre moyen, y compris électronique, selon le modèle et les modalités prévus par les règles de la Cour.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (2.1) Le dépôt prévu au paragraphe (1) est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.

  • Note marginale :Dépôt par voie électronique

    (2.2) Si le dépôt prévu au paragraphe (1) est effectué en conformité avec l’alinéa (2)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat, envoie aussitôt l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance au greffe de la Cour.

  • Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance

    (3) Une fois l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance reçus au greffe de la Cour et le droit correspondant acquitté, le fonctionnaire compétent du greffe de la Cour signifie aussitôt, au nom de la partie qui a engagé la procédure, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté du chef du Canada en transmettant les copies — dont il a pris soin d’attester la conformité avec l’original — au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Certificat

    (4) Une fois les copies transmises au bureau du sous-procureur général du Canada sous le régime du paragraphe (3), un certificat attestant la date de dépôt et la date de transmission des copies est signé par le fonctionnaire compétent du greffe et délivré, ou envoyé par courrier recommandé, à la partie qui a engagé la procédure ou à son avocat à l’adresse figurant sur l’acte introductif d’instance ou à l’adresse communiquée au greffe à cette fin.

  • Note marginale :Preuve constituée par le certificat

    (5) Le certificat établi aux termes du paragraphe (4) fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de l’acte introductif d’instance dont il y est fait mention.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1998, ch. 19, art. 291

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