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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 14 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Juge seul

  •  (1) Sous réserve des règles de la Cour, un juge peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.

  • Note marginale :Dispositions qui doivent être prises par le juge en chef

    (2) Sous réserve des règles de la Cour, toutes les dispositions qu’il peut être nécessaire ou utile de prendre pour l’expédition des affaires de la Cour, notamment à l’égard de l’affectation de juges à l’expédition de ces affaires, doivent être prises par le juge en chef.

  • Note marginale :Multiplicité des lieux d’audition

    (3) Les procédures devant la Cour peuvent, si celle-ci l’ordonne, se dérouler successivement dans plusieurs lieux.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 68(A)

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