Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE VIAdministration de la société (suite)
Livres et registres (suite)
Registres des valeurs mobilières (suite)
Note marginale :Registres locaux
254 La société peut créer autant de registres locaux qu’elle estime nécessaire.
Note marginale :Mandataires
255 La société peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières et chacun des registres locaux.
Note marginale :Lieu de conservation
256 (1) La société tient le registre central des valeurs mobilières à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.
Note marginale :Idem
(2) Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
257 Toute mention de l’émission ou du transfert d’une valeur mobilière sur l’un des registres en constitue un enregistrement complet et valide.
Note marginale :Conditions
258 (1) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées au bureau concerné.
Note marginale :Idem
(2) Les conditions des émissions ou transferts de valeurs mobilières mentionnées dans un registre local sont également portées au registre central.
Note marginale :Destruction des certificats
259 La société, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 299, ne sont pas tenus de produire :
a) plus de six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 72(1) ou les titres nominatifs semblables;
b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 72(1) ou les titres au porteur semblables;
c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 72(1) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.
Dénomination sociale et sceau
Note marginale :Publicité de la dénomination sociale
260 Le nom de la société doit figurer lisiblement sur tous les contrats, factures, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.
Note marginale :Sceau
261 (1) La société peut adopter un sceau et le modifier par la suite.
Note marginale :Absence de sceau
(2) L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.
- 1991, ch. 45, art. 261
- 2005, ch. 54, art. 419
262 à 269 [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 366]
Initiés
Note marginale :Définitions
270 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 271 à 277.
- action
action Action avec droit de vote, y compris :
- dirigeant d’une société
dirigeant d’une société Selon le cas :
a) la personne désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration de la société, notamment le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier;
b) la personne physique qui exécute pour la société des fonctions semblables à celles remplies par la personne visée à l’alinéa a). (officer)
- groupe
groupe Sont du même groupe les personnes morales qui le sont au sens du paragraphe 6(2). (affiliate)
- initié
initié[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 420]
- option d’achat
option d’achat Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)
- option de vente
option de vente Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)
- regroupement d’entreprises
regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou fusion de personnes morales ou réorganisation semblable mettant en cause de telles personnes. (business combination)
- société ayant fait appel au public
société ayant fait appel au public[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 420]
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application du présent article et des articles 271 à 277, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
(3) et (4) [Abrogés, 2005, ch. 54, art. 420]
- 1991, ch. 45, art. 270
- 2005, ch. 54, art. 420
Rapport d’initié
Note marginale :Rapport d’initié
271 Un initié doit présenter un rapport d’initié conformément aux règlements.
- 1991, ch. 45, art. 271
- 1997, ch. 15, art. 367
- 2005, ch. 54, art. 421
Note marginale :Ordonnance de dispense
272 À la demande d’un initié, le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu’il juge utiles, le dispenser, même rétroactivement, de toute exigence visée à l’article 271. Il fait alors publier dans un périodique accessible au public les modalités et raisons de la dispense.
- 1991, ch. 45, art. 272
- 2005, ch. 54, art. 421
272.1 [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 421]
Note marginale :Règlements
273 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 271 et 272, notamment :
a) définir le terme « initié » pour l’application des articles 271 et 272;
b) fixer le contenu et la forme des rapports d’initié;
c) établir les règles à suivre concernant la présentation des rapports d’initié et la publicité dont ils font l’objet.
- 1991, ch. 45, art. 273
- 2005, ch. 54, art. 421
274 [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 421]
Opérations d’initiés
Définition de initié
275 (1) Au présent article, initié désigne, relativement à une société ayant fait appel au public, l’une des personnes suivantes :
Note marginale :Interdiction de vente à découvert
(2) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d’une société ayant fait appel au public ou d’une personne morale de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou vendre celles dont ils ne sont pas propriétaires qu’ils ont l’option ou le droit d’acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :
Note marginale :Options d’achat ou de vente
(4) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter ou vendre des options d’achat ou de vente portant sur les valeurs mobilières de la société ou des personnes morales de son groupe.
- 1991, ch. 45, art. 275
- 2005, ch. 54, art. 422
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