Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
L.C. 1991, ch. 45
Sanctionnée 1991-12-13
Loi remaniant et modifiant la législation régissant les sociétés de fiducie et de prêt fédérales et comportant des mesures connexes et corrélatives
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
PARTIE IDéfinitions et application
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
acte constitutif
incorporating instrument
acte constitutif Loi spéciale, lettres patentes, acte de prorogation ou tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant une personne morale. (incorporating instrument)
actif
assets
actif Dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), en font partie les éléments d’actif détenus par elle à l’égard des fonds en fiducie garantie. (assets)
action avec droit de vote
voting share
action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. (voting share)
administrateur, conseil d’administration ou conseil
director, board of directors or directors
administrateur Indépendamment de son titre, la personne physique qui fait fonction d’administrateur d’une personne morale; conseil d’administration ou conseil s’entend de l’ensemble des administrateurs d’une personne morale. (director, board of directors or directors)
adresse enregistrée
recorded address
adresse enregistrée Dernière adresse postale selon le registre central des valeurs mobilières de la société, dans le cas d’un actionnaire, ou selon les livres du bureau en cause, dans le cas de toute autre personne. (recorded address)
affaires internes
affairs
affaires internes Les relations entre une société, les entités de son groupe et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale. (affairs)
Agence
Agency
Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Agency)
biens
property
biens Dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), en font partie les biens détenus par elle à l’égard des fonds en fiducie garantie. (property)
biens immeubles
real property
biens immeubles Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers. (real property)
bureau
branch
bureau Tout bureau d’une société, y compris son siège et ses agences. (branch)
capital réglementaire
regulatory capital
capital réglementaire Dans le cas d’une société, s’entend au sens des règlements. (regulatory capital)
capitaux propres
equity
capitaux propres En ce qui concerne une société, ses capitaux propres déterminés de la façon prévue par règlement. (equity)
commissaire
Commissioner
commissaire Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Commissioner)
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
constitué en personne morale
incorporated
constitué en personne morale Sont assimilées aux personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale les personnes morales prorogées sous le même régime. (incorporated)
cour d’appel
court of appeal
cour d’appel La juridiction compétente pour juger les appels interjetés contre les décisions et ordonnances des tribunaux. (court of appeal)
créancier
creditor
créancier Dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), est assimilée à un créancier la personne qui a des fonds déposés chez celle-ci en fiducie garantie. (creditor)
dépôt
deposit
dépôt Dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), les fonds reçus par elle en fiducie garantie. (deposit)
détenteur
holder
détenteur Soit l’actionnaire au sens de l’article 7, soit toute personne détenant un certificat de valeur mobilière délivré au porteur ou à son nom, ou endossé à son profit, ou encore en blanc. (holder)
dette
deposit liabilities
dette Dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), sont considérés comme une dette les fonds qu’elle a reçus en fiducie garantie. (deposit liabilities)
dirigeant
officer
dirigeant Toute personne physique désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration ou des membres d’une entité, notamment, dans le cas d’une personne morale, le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier. (officer)
disposition visant les consommateurs
consumer provision
disposition visant les consommateurs S’entend d’une disposition visée à l’alinéa d) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (consumer provision)
émetteur
issuer
émetteur L’entité qui émet ou a émis des valeurs mobilières. (issuer)
entité
entity
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. (entity)
envoyer
send
envoyer A également le sens de remettre. (send)
filiale
subsidiary
filiale Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5. (subsidiary)
fondateur
incorporator
fondateur Toute personne qui a demandé la constitution de la société par lettres patentes. (incorporator)
fondé de pouvoir
proxyholder
fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour représenter l’actionnaire aux assemblées des actionnaires. (proxyholder)
fonds en fiducie garantie
guaranteed trust money
fonds en fiducie garantie Fonds reçus en fiducie par une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) à des fins de placement contre la garantie du versement des intérêts ou du remboursement du principal, ou des deux. (guaranteed trust money)
formulaire de procuration
form of proxy
formulaire de procuration Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par l’actionnaire ou pour son compte, constitue une procuration. (form of proxy)
garantie
guarantee
garantie S’entend notamment d’une lettre de crédit. (guarantee)
groupe
affiliate
groupe L’ensemble des entités visées à l’article 6. (affiliate)
immeuble résidentiel
residential property
immeuble résidentiel Bien immeuble consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation. (residential property)
institution étrangère
foreign institution
institution étrangère Toute entité qui, n’étant pas constituée — avec ou sans la personnalité morale — sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités bancaires, fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers. (foreign institution)
institution étrangère d’un non-membre de l’OMC
non-WTO Member foreign institution
institution étrangère d’un non-membre de l’OMC Institution étrangère qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC. (non-WTO Member foreign institution)
institution financière
financial institution
institution financière Selon le cas :
a) une société;
b) une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;
d) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale par une loi provinciale;
f) une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;
g) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils en placement;
h) une institution étrangère. (financial institution)
institution financière canadienne
Canadian financial institution
institution financière canadienne Institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian financial institution)
institution financière fédérale
federal financial institution
institution financière fédérale Selon le cas :
a) société;
b) banque;
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;
d) société d’assurances ou société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances. (federal financial institution)
intérêt de groupe financier
substantial investment
intérêt de groupe financier Intérêt déterminé conformément à l’article 10. (substantial investment)
intérêt substantiel
significant interest
intérêt substantiel Intérêt déterminé conformément à l’article 8. (significant interest)
lettres patentes
letters patent
lettres patentes Lettres patentes en la forme agréée par le surintendant et dont la présente loi autorise la délivrance. (letters patent)
loi antérieure
former Act
loi antérieure La Loi sur les sociétés de prêt ou la Loi sur les sociétés de fiducie. (former Act)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
opération
trade
opération En matière de valeurs mobilières, toute aliénation à titre onéreux. (trade)
personne
person
personne Personne physique, entité ou représentant personnel. (person)
personne morale
body corporate
personne morale Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (body corporate)
plaignant
complainant
plaignant En ce qui a trait à une société ou à toute question la concernant :
a) soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de la société ou d’entités du même groupe;
b) soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de la société ou d’entités du même groupe;
c) soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 339, 343 ou 538. (complainant)
porteur
bearer
porteur La personne en possession d’un titre au porteur ou endossé en blanc. (bearer)
procuration
proxy
procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par un actionnaire par lequel il nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées des actionnaires. (proxy)
rapport annuel
annual statement
rapport annuel Le rapport financier annuel d’une société visé à l’alinéa 313(1)a). (annual statement)
registre central des valeurs mobilières ou registre des valeurs mobilières
central securities register or securities register
registre central des valeurs mobilières ou registre des valeurs mobilières Le registre visé à l’article 253. (central securities register or securities register)
représentant
fiduciary
représentant Toute personne agissant à ce titre, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)
représentant personnel
personal representative
représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire. (personal representative)
résident canadien
resident Canadian
résident canadien Selon le cas :
a) le citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
b) le citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais fait partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
c) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion de celui qui y a résidé habituellement pour plus d’un an après la date à laquelle il est devenu admissible à la demande de la citoyenneté canadienne. (resident Canadian)
résident d’un membre de l’OMC
WTO Member resident
résident d’un membre de l’OMC Résident d’un membre de l’OMC au sens de l’article 11.1. (WTO Member resident)
résolution extraordinaire
special resolution
résolution extraordinaire Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées ou signée de tous les actionnaires habiles à voter en l’occurrence. (special resolution)
résolution ordinaire
ordinary resolution
résolution ordinaire Résolution adoptée à la majorité des voix exprimées. (ordinary resolution)
série
series
série Subdivision d’une catégorie d’actions. (series)
siège
head office
siège Bureau maintenu par la société en application de l’article 242. (head office)
société
company
société Toute personne morale régie par la présente loi. (company)
société antérieure
former-Act company
société antérieure Personne morale qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 12, était régie par la Loi sur les sociétés de fiducie ou la Loi sur les sociétés de prêt. (former-Act company)
société de portefeuille bancaire
bank holding company
société de portefeuille bancaire Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XV de la Loi sur les banques. (bank holding company)
société de portefeuille d’assurances
insurance holding company
société de portefeuille d’assurances Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XVII de la Loi sur les sociétés d’assurances. (insurance holding company)
société mère
holding body corporate
société mère S’entend au sens de l’article 4. (holding body corporate)
souscripteur à forfait
securities underwriter
souscripteur à forfait La personne qui, pour son propre compte, accepte d’acheter des valeurs mobilières en vue d’une mise en circulation ou qui, à titre de mandataire d’une personne ou d’une personne morale, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’une mise en circulation. La présente définition vise aussi les personnes qui participent, directement ou indirectement, à une telle mise en circulation, à l’exception de celles dont les intérêts se limitent à recevoir une commission de souscription ou de vente payable par le souscripteur à forfait. (securities underwriter)
sûreté
security interest
sûreté Droit ou charge — notamment hypothèque, privilège ou nantissement — grevant des biens pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement de dettes soit l’exécution d’obligations. (security interest)
surintendant
Superintendent
surintendant Le surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
titre ou valeur mobilière
security
titre ou valeur mobilière Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents. (security)
titre à ordre
order form
titre à ordre Titre de la nature précisée au paragraphe 86(3). (order form)
titre au porteur
bearer form
titre au porteur Titre de la nature précisée au paragraphe 86(2). (bearer form)
titre de créance
debt obligation
titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)
titre nominatif
registered form
titre nominatif Titre de la nature précisée au paragraphe 86(4). (registered form)
titre secondaire
subordinated indebtedness
titre secondaire Titre de créance délivré par la société et prévoyant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous les dépôts effectués auprès de la société et celui de tous ses autres titres de créance, à l’exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur. (subordinated indebtedness)
transfert
transfer
transfert Tout transfert de valeurs mobilières, y compris par effet de la loi. (transfer)
tribunal
court
tribunal
a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;
d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
e) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;
f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. (court)
vérificateur
auditor
vérificateur S’entend notamment d’un cabinet de comptables. (auditor)
véritable propriétaire et propriété effective
beneficial ownership
véritable propriétaire Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire; propriété effective s’entend du droit du véritable propriétaire. (beneficial ownership)
- 1991, ch. 45, art. 2, ch. 47, art. 753, ch. 48, art. 493
- 1992, ch. 51, art. 66
- 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
- 1999, ch. 3, art. 84, ch. 28, art. 136
- 2000, ch. 12, art. 298
- 2001, ch. 9, art. 478, ch. 27, art. 272
- 2002, ch. 7, art. 248(A)
Interprétation
Note marginale :Actionnaire important
2.1 Pour l’application de la présente loi, une personne est un actionnaire important d’une personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie;
b) le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.
- 2001, ch. 9, art. 479
Note marginale :Participation multiple
2.2 Pour l’application de la présente loi, est à participation multiple la personne morale qui n’a aucun actionnaire important.
- 2001, ch. 9, art. 479
Note marginale :Contrôle
3 (1) Pour l’application de la présente loi, a le contrôle d’une entité :
a) dans le cas d’une personne morale, la personne qui a la propriété effective de titres de celle-ci lui conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
b) dans le cas d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception d’une société en commandite, la personne qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de cinquante pour cent des titres de participation — quelle qu’en soit la désignation — et qui a la capacité d’en diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes;
c) dans le cas d’une société en commandite, le commandité;
d) dans tous les cas, la personne dont l’influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.
Note marginale :Présomption de contrôle
(2) La personne qui contrôle une entité est réputée contrôler toute autre entité contrôlée ou réputée contrôlée par celle-ci.
Note marginale :Présomption de contrôle
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) ou b), une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de titres de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question au sens de ces alinéas.
Note marginale :Lignes directrices
(4) Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)d), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa (1)d) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.
- 1991, ch. 45, art. 3
- 2001, ch. 9, art. 480
Note marginale :Société mère
4 Est la société mère d’une entité la personne morale dont celle-ci est la filiale.
- 1991, ch. 45, art. 4
- 2001, ch. 9, art. 481
Note marginale :Filiale
5 Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.
- 1991, ch. 45, art. 5
- 2001, ch. 9, art. 481
Note marginale :Groupe
6 (1) Sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne.
Note marginale :Groupe
(2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour l’application des paragraphes 270(1) et 288(1), sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
- 1991, ch. 45, art. 6
- 2001, ch. 9, art. 482
Note marginale :Actionnaire
7 (1) Pour l’application de la présente loi, est actionnaire d’une personne morale toute personne qui, selon le registre des valeurs mobilières de celle-ci, est propriétaire d’une ou de plusieurs actions ou qui a le droit d’être inscrite dans ce registre, ou un autre document semblable de la personne morale, à titre de propriétaire de ces actions.
Note marginale :Détenteurs d’actions
(2) Dans la présente loi, la mention qu’une action est détenue par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à titre d’actionnaire dans le registre des valeurs mobilières ou tout autre document semblable de la personne morale.
Note marginale :Intérêt substantiel
8 (1) Une personne a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de l’ensemble des actions en circulation de cette catégorie.
Note marginale :Augmentation de l’intérêt substantiel
(2) La personne qui a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société augmente cet intérêt quand le pourcentage de telles actions dont elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective augmente du fait de l’acquisition par elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
a) soit d’actions de cette catégorie à titre de véritable propriétaire;
b) soit du contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire des actions de cette catégorie.
Note marginale :Action concertée
9 (1) Pour l’application de la partie VII, sont réputées être une seule personne qui acquiert à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions d’une société ou des actions ou titres de participation d’une entité dont elles ont la propriété effective les personnes qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard :
a) soit d’actions de la société dont elles sont les véritables propriétaires;
b) soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas de l’entité qui détient la propriété effective d’actions de la société — dont elles sont les véritables propriétaires;
c) soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas d’une entité qui contrôle une entité qui détient la propriété effective d’actions de la société — dont elles sont les véritables propriétaires.
Note marginale :Idem
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), est réputé être un accord, une entente ou un engagement au sens de ce paragraphe tout accord, entente ou engagement permettant à chacune des personnes qui sont les véritables propriétaires d’actions d’une société ou d’actions ou titres de participation de l’entité visée aux alinéas (1)b) ou c) :
a) soit d’opposer — personnellement ou par délégué — son veto à une proposition soumise au conseil d’administration de la société;
b) soit d’empêcher l’approbation de toute proposition soumise au conseil d’administration de la société en l’absence de son consentement ou de celui de son délégué.
Note marginale :Exceptions
(3) Pour l’application du présent article, les personnes sont présumées ne pas s’être entendues pour agir ensemble ou de concert uniquement du fait :
a) qu’une est le fondé de pouvoir d’une ou de plusieurs autres de ces personnes à l’égard des actions ou titres de participation visés au paragraphe (1);
b) qu’elles exercent les droits de vote attachés aux actions ou titres de participation visés au paragraphe (1) de la même façon.
Note marginale :Désignation
(4) Si, à son avis, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une entente, d’un accord ou d’un engagement au sens des paragraphes (1) ou (2), le surintendant peut décider que les personnes en cause se sont entendues pour agir ensemble ou de concert.
- 1991, ch. 45, art. 9
- 2001, ch. 9, art. 483
Note marginale :Intérêt de groupe financier dans une personne morale
10 (1) Une personne a un intérêt de groupe financier dans une personne morale quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective :
a) soit d’un nombre total d’actions comportant plus de dix pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des actions en circulation de celle-ci;
b) soit d’un nombre total d’actions représentant plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des actionnaires de celle-ci.
Note marginale :Augmentation de l’intérêt de groupe financier — personne morale
(2) La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé à l’alinéa (1)a) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
a) soit acquiert à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions de la personne morale qui augmente le pourcentage des droits de vote attachés à l’ensemble des actions qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire;
b) soit acquiert le contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions de la personne morale qui augmente le pourcentage des droits de vote attachés à l’ensemble des actions qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire.
Note marginale :Idem
(3) La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé à l’alinéa (1)b) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
a) soit acquiert à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions de la personne morale qui augmente le pourcentage de l’avoir des actionnaires que représente le total des actions de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire;
b) soit acquiert le contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions de la personne morale qui augmente le pourcentage de l’avoir des actionnaires que représente le total des actions de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire.
Note marginale :Nouvel intérêt de groupe financier
(4) Il est entendu que les acquisitions suivantes sont réputées augmenter l’intérêt de groupe financier d’une personne dans une personne morale :
a) dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la personne morale en vertu de l’alinéa (1)a), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit d’un nombre d’actions de la personne morale à titre de véritable propriétaire, soit du contrôle d’une entité détenant à ce titre de telles actions, qui augmente l’avoir des actionnaires que représente l’ensemble de ces actions détenues à titre de véritable propriétaire par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des actionnaires de la personne morale;
b) dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la personne morale en vertu de l’alinéa (1)b), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit d’un nombre d’actions avec droit de vote de la personne morale à titre de véritable propriétaire, soit du contrôle d’une entité détenant à ce titre de telles actions, qui augmente les droits de vote attachés à l’ensemble de ces actions détenues en propriété effective par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de dix pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des actions en circulation de la personne morale.
Note marginale :Intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale
(5) Une personne a un intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des titres de participation de cette entité, quelle qu’en soit la désignation.
Note marginale :Augmentation de l’intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale
(6) La personne qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
a) soit acquiert à titre de véritable propriétaire un nombre de titres de participation de l’entité qui augmente le pourcentage des titres de participation de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire;
b) soit acquiert le contrôle d’une autre entité détenant à titre de véritable propriétaire un nombre de titres de participation de la première qui augmente le pourcentage des titres de participation de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire.
Note marginale :Souscription publique
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la présente loi, les valeurs mobilières d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale font l’objet d’une souscription publique lorsqu’il a été déposé à leur égard, aux termes d’une loi fédérale, provinciale ou étrangère, un document tel qu’un prospectus, un exposé des faits importants, une déclaration d’enregistrement ou une circulaire d’offre publique d’achat; elles sont de même réputées en avoir fait l’objet lorsqu’elles ont déjà été émises et que le dépôt d’un ou de plusieurs de ces documents serait requis aux termes d’une telle loi si l’émission était en cours.
Note marginale :Exemption
(2) Le surintendant peut, à la demande d’une société, décider que certaines de ses valeurs mobilières ne font pas — ou n’ont pas fait — l’objet d’une souscription publique s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des titres de la société en question.
Note marginale :Présomption de souscription publique
(3) Pour l’application de la présente loi, sont réputés émis par voie de souscription publique les titres d’une société émis lors de la conversion ou en échange de valeurs ayant fait elles-mêmes l’objet d’une souscription publique.
- 1991, ch. 45, art. 11
- 1997, ch. 15, art. 340
Définition de résident d’un membre de l’OMC
11.1 (1) Pour l’application de la présente loi, résident d’un membre de l’OMC s’entend de :
a) toute personne physique qui réside habituellement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — membre de l’OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce;
b) toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui est constitué, formé ou autrement organisé dans un pays ou territoire — autre que le Canada — , membre de l’OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce, et qui est contrôlé, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes visées à l’alinéa a) ou contrôlée par le gouvernement d’un membre de l’OMC ou par celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou par tout organisme d’un tel gouvernement;
c) toute fiducie soit établie par une ou plusieurs personnes visées aux alinéas a) ou b), soit dans laquelle celles-ci détiennent plus de la moitié de la propriété effective;
d) toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui est contrôlé, directement ou indirectement, par une fiducie visée à l’alinéa c).
Note marginale :Application
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) ont le contrôle d’une personne morale les personnes qui ont la propriété effective de titres de celle-ci leur conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l’exercice leur permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
b) ont le contrôle d’une association, d’une société de personnes ou d’un autre organisme les personnes qui en détiennent, à titre de véritables propriétaires, plus de cinquante pour cent des titres de participation — quelle qu’en soit la désignation — et qui ont la capacité d’en diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes;
c) ont le contrôle d’une personne morale, d’une association, d’une société de personnes ou d’un autre organisme les personnes qui ont, directement ou indirectement, le contrôle de fait de la personne morale, de l’association, de la société de personnes ou de l’autre organisme;
d) toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui en contrôle un autre est censé contrôler toutes les personnes morales, associations, sociétés de personnes ou tous les autres organismes contrôlés ou censés contrôlés par cette autre personne morale, association, société ou cet autre organisme.
- 1999, ch. 28, art. 137
Application
Note marginale :Champ d’application
12 La présente loi s’applique aux personnes morales qui sont constituées ou prorogées sous son régime, ainsi qu’aux sociétés antérieures, auxquelles elle ne met pas fin.
Note marginale :Conflit
13 En cas de conflit ou d’incompatibilité avec l’acte constitutif d’une société antérieure, les dispositions de la présente loi prévalent.
PARTIE IIPouvoirs
Note marginale :Pouvoirs
14 (1) La société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Réserve
(2) La société ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité commerciale en violation de la présente loi.
Note marginale :Activité au Canada
(3) La société peut exercer son activité commerciale sur l’ensemble du territoire canadien.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
(4) Sous réserve de la présente loi, la société jouit de la capacité extra-territoriale — tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité commerciale — dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.
Note marginale :Survie des droits
15 Les faits de la société, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls du seul motif qu’ils sont contraires à son acte constitutif ou à la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs particuliers
16 Il n’est pas nécessaire de prendre un règlement administratif pour conférer un pouvoir particulier à la société ou à ses administrateurs.
Note marginale :Absence de responsabilité personnelle
17 Les actionnaires de la société ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
Note marginale :Absence de présomption de connaissance
18 Le seul fait qu’un document relatif à une société a été déposé auprès du surintendant ou du ministre, ou qu’il peut être consulté à un bureau de la société, est sans conséquence pour quiconque et n’implique pas qu’il y a connaissance de sa teneur.
Note marginale :Irrecevabilité de certaines prétentions
19 La société non plus que ses cautions ne peut opposer aux personnes qui font affaire avec elle ou ses ayants droit — sauf si ces personnes, en raison de leur poste chez elle ou de leurs relations avec elle, connaissaient ou auraient dû connaître la situation réelle — les prétentions suivantes :
a) il y a eu manquement à son acte constitutif ou à ses règlements administratifs;
b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 499 ne sont pas ses administrateurs;
c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement soit du poste, soit de son activité commerciale;
e) un document émanant régulièrement d’un tel administrateur, dirigeant ou mandataire n’est ni valable ni authentique.
Note marginale :Temporarisation
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
- 1991, ch. 45, art. 20
- 1997, ch. 15, art. 341
- 2001, ch. 9, art. 484
PARTIE IIIConstitution, prorogation et cessation
Formalités constitutives
Note marginale :Constitution
21 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre peut délivrer aux personnes qui lui en font la demande des lettres patentes pour la constitution d’une société.
Note marginale :Restrictions
22 Est obligatoirement rejetée toute demande de constitution par lettres patentes lorsqu’elle est présentée par ou pour, selon le cas :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un de ses organismes ou une entité contrôlée par elle;
b) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;
c) un organisme du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;
d) une entité contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, à l’exception d’une institution étrangère ou d’une filiale d’une telle institution.
Note marginale :Filiale d’institution étrangère
23 Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la société ainsi constituée serait la filiale d’une institution étrangère qui exploite une entreprise de fiducie ou de prêt, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une institution étrangère d’un non-membre de l’OMC, les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où l’institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
- 1991, ch. 45, art. 23
- 1999, ch. 28, art. 138
- 2001, ch. 9, art. 485
Note marginale :Demande
24 (1) La demande de lettres patentes, qui doit indiquer les noms des premiers administrateurs de la société, est déposée au bureau du surintendant avec les autres renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger.
Note marginale :Publicité
(2) Préalablement au dépôt de sa demande et au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, l’intéressé publie, en la forme que le surintendant estime satisfaisante, un avis de son intention dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu prévu pour le siège de la société ou dans les environs.
Note marginale :Avis d’opposition
25 (1) Toute personne qui s’oppose au projet de constitution peut, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis d’intention, notifier par écrit son opposition au surintendant.
Note marginale :Information du ministre
(2) Dès réception, le surintendant porte à la connaissance du ministre l’opposition.
Note marginale :Enquête et rapport
(3) Dès réception également et à condition qu’il ait aussi reçu la demande de lettres patentes, le surintendant, s’il est convaincu que cela est nécessaire et dans l’intérêt public, fait procéder à une enquête publique sur l’opposition dont il communique ensuite les conclusions au ministre.
Note marginale :Publicité du rapport
(4) Le ministre rend public le rapport du surintendant dans les trente jours de sa réception.
Note marginale :Procédure d’enquête
(5) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le surintendant peut établir des règles concernant la procédure à suivre pour les enquêtes publiques prévues au présent article.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
26 Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la société;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
- 1991, ch. 45, art. 26
- 2001, ch. 9, art. 486
Note marginale :Teneur
27 (1) Les lettres patentes d’une société doivent mentionner les éléments d’information suivants :
a) la dénomination sociale;
b) le lieu du siège au Canada;
c) la date de la constitution.
Note marginale :Dispositions particulières
(2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la société projetée.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la société aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Avis de délivrance
28 Le surintendant fait publier les avis de délivrance de lettres patentes dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Premiers administrateurs
29 Les premiers administrateurs d’une société sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.
Note marginale :Effet des lettres patentes
30 La société est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.
Prorogation
Note marginale :Personnes morales fédérales
31 (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Autres personnes morales
(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
- 1991, ch. 45, art. 31
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
Note marginale :Demande de prorogation
32 (1) La demande de prorogation est, dans les deux cas, assujettie aux articles 22 à 26, compte tenu des modifications nécessaires.
Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire
(2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Copie de la résolution
(3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.
Note marginale :Pouvoir de délivrance
33 (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme société sous le régime de la présente loi la personne morale qui lui en fait la demande aux termes de l’article 31.
Note marginale :Lettres patentes de prorogation
(2) L’article 27 s’applique, avec les adaptations de circonstance, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation.
Note marginale :Effet
34 À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation :
a) la personne morale devient une société comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente loi;
b) les lettres patentes sont réputées être l’acte constitutif de la société prorogée.
Note marginale :Transmission des lettres patentes
35 (1) Après toute prorogation accordée sous le régime de la présente partie, le surintendant adresse sans délai copie des lettres patentes au fonctionnaire ou à l’organisme public compétent du ressort dans lequel la demande a été autorisée.
Note marginale :Avis
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance de lettres patentes de prorogation.
Note marginale :Effets de la prorogation
36 Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme société sous le régime de la présente partie :
a) les biens de la personne morale lui appartiennent;
b) elle assume les obligations de la personne morale;
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;
d) les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre la société;
e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de la société;
f) les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu’elles avaient à cette date — leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi — et continuent d’assumer les obligations qui en découlent;
g) les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la société.
Note marginale :Disposition transitoire
37 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société à laquelle ont été délivrées des lettres patentes en vertu du paragraphe 33(1) à :
a) exercer toute activité précisée dans l’arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;
b) maintenir en circulation des titres de créance dont la présente loi n’autorise pas l’émission, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande;
c) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 202]
d) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée comme société;
e) acquérir et détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée comme société était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada, ainsi que tenir et traiter à l’étranger les renseignements et données se rapportant à leur tenue et à leur conservation.
Note marginale :Durée des exceptions
(2) L’arrêté précise la période de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, lorsque l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords;
b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;
c) deux ans dans les autres cas.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à e), accorder, par arrêté, les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Restriction
(4) Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date d’obtention par la société de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas (1)d) et e); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de la société, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l’autorisation encore en circulation à l’expiration de ce délai.
- 1991, ch. 45, art. 37
- 1994, ch. 47, art. 202
- 1997, ch. 15, art. 342
- 1999, ch. 31, art. 213(F)
Cessation
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
38 (1) La société peut :
a) demander, avec l’agrément écrit du ministre, le certificat de prorogation visé à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
b) demander des lettres patentes de prorogation en banque aux termes du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en banque aux termes des paragraphes 223(1) et 229(1) de la même loi;
c) demander des lettres patentes de prorogation en association aux termes du paragraphe 31.1(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit si, à la fois :
(i) elle n’a comme actionnaires que des entités — constituées ou formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — qui, de l’avis du ministre, exercent leurs activités à titre de caisse de crédit ou d’association coopérative,
(ii) la demande des lettres patentes de prorogation est conforme aux éventuelles conditions réglementaires applicables.
Note marginale :Conditions suspensives
(2) Le ministre ne peut donner son agrément dans le cadre de l’alinéa (1)a) que s’il est convaincu que :
a) la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire;
b) la société, à la fois :
(i) ne détient pas de dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada,
(ii) n’exerce pas les activités fiduciaires visées à l’article 412;
c) sauf autorisation prévue à l’article 48, la société s’est engagée à ne pas utiliser les mots « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « loan », « loanco », « prêt », « trust » ou « trustco » dans sa dénomination sociale après l’obtention du certificat de prorogation.
- 1991, ch. 45, art. 38 et 559
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- 1997, ch. 15, art. 343
- 2001, ch. 9, art. 487
Note marginale :Effet du certificat ou des lettres patentes
39 À la date indiquée, soit sur le certificat de prorogation, soit sur les lettres patentes, la personne morale prorogée devient respectivement assujettie à la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou la Loi sur les banques et la présente loi cesse de s’appliquer à son égard.
- 1991, ch. 45, art. 39
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
Note marginale :Retrait de la demande
40 Les administrateurs de la société peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
Dénomination sociale
Note marginale :Dénominations prohibées
41 (1) La société ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :
a) dont une loi fédérale interdit l’utilisation;
b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;
c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d’être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu’il peut exiger;
d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec lui;
e) qui est réservée, en application de l’article 45, à une autre société existante ou projetée.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la société antérieure constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale qui autorise expressément l’utilisation d’une dénomination qui serait autrement interdite.
- 1991, ch. 45, art. 41
- 1996, ch. 6, art. 112
- 1997, ch. 15, art. 344
Note marginale :Société de fiducie
42 La dénomination sociale d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) doit comporter l’un des mots suivants : « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « trust » ou « trustco ».
Note marginale :Société faisant partie d’un groupe
43 Par dérogation à l’article 41, la société qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l’agrément du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
- 1991, ch. 45, art. 43
- 1996, ch. 6, art. 113
- 2001, ch. 9, art. 488
Note marginale :Français ou anglais
44 (1) Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner la société : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.
Note marginale :Dénomination pour l’étranger
(2) La société peut, à l’étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n’importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner la société en dehors du Canada.
Note marginale :Autre nom
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 260, la société peut exercer son activité commerciale ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.
Note marginale :Interdiction
(4) Dans le cas où la société exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 41(1)a) à e).
- 1991, ch. 45, art. 44
- 1996, ch. 6, art. 114
Note marginale :Réservation de la dénomination
45 Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l’intention d’une société sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination sociale.
Note marginale :Changement obligatoire
46 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la société qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par l’article 41 à la changer sans délai.
Note marginale :Invalidation
(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la société qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 220 ou 222, sa dénomination officielle.
- 1991, ch. 45, art. 46
- 1996, ch. 6, art. 115
- 2001, ch. 9, art. 489
Note marginale :Restrictions
47 (1) L’emploi, dans la dénomination sociale, des mots « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « trust » ou « trustco » ou de tout autre mot ayant un sens équivalent est interdit à toute entité constituée en personne morale ou formée aux termes d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Autres restrictions
(2) L’emploi, dans la dénomination sociale, des mots « loan », « loanco » ou « prêt » ou de tout autre mot ayant un sens équivalent est interdit à toute entité constituée en personne morale ou formée aux termes d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne visent pas les entités :
a) soit qui n’ont pas pour objet une activité financière;
b) soit qui, à l’entrée en vigueur du paragraphe (1), utilisaient les mots « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « trust » ou « trustco » ou tout autre mot ayant un sens équivalent, ou, à l’entrée en vigueur du paragraphe (2), utilisaient les mots « loan », « loanco » ou « prêt » ou tout autre mot ayant un sens équivalent.
- 1991, ch. 45, art. 47
- 1996, ch. 6, art. 115
Note marginale :Filiales
48 Par dérogation aux paragraphes 47(1) et (2), la filiale d’une société peut utiliser dans sa dénomination sociale celle de la société.
- 1991, ch. 45, art. 48
- 1996, ch. 6, art. 115
- 2001, ch. 9, art. 490
Note marginale :Définition de raison sociale prohibée
48.1 (1) Pour l’application du présent article, sont prohibées les raisons sociales qui utilisent les mots « assurance », « assurances », « insurance », « lifeco », « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « trust », « trustco », « loan », « loanco » ou « prêt » ou tout autre mot ayant un sens équivalent.
Note marginale :Fin du contrôle
(2) Quiconque exploite son entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée, à l’exception d’une institution financière, doit cesser d’exercer le contrôle sur une société après l’année qui suit soit la prise de contrôle soit la date d’entrée en vigueur du présent article, la dernière en date étant retenue.
Note marginale :Fin du contrôle
(3) Quiconque, à l’exception d’une institution financière, contrôle une entité — autre qu’une institution financière — qui exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée doit cesser d’exercer le contrôle sur une société après l’année qui suit soit la prise de contrôle de la société soit la date d’entrée en vigueur du présent article, la dernière en date étant retenue.
Note marginale :Fin du contrôle
(4) Malgré le paragraphe (3), si une institution financière contrôle une entité qui, sans être une institution financière, exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée et contrôle une société ou en acquiert le contrôle, l’entité doit cesser d’exercer le contrôle sur la société après l’année qui suit soit la prise de contrôle de la société soit l’entrée en vigueur du présent article, la dernière en date étant retenue.
Note marginale :Exceptions
(5) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas à une personne ou entité qui, à leur entrée en vigueur, exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée.
- 1996, ch. 6, art. 115
PARTIE IVOrganisation et fonctionnement
Réunions
Note marginale :Réunion constitutive
49 (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la société, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente partie :
a) prendre des règlements administratifs;
b) adopter les modèles des certificats d’actions et des livres ou registres sociaux;
c) autoriser l’émission d’actions;
d) nommer les dirigeants;
e) nommer un vérificateur dont le mandat expirera à la première assemblée des actionnaires;
f) conclure des conventions bancaires;
g) traiter de toute autre question d’organisation.
Note marginale :Convocation de la réunion
(2) Le fondateur de la société — ou l’administrateur nommé dans la demande de lettres patentes — peut, sous réserve du paragraphe 185(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci ainsi que de son objet.
Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires
50 (1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute société ayant obtenu des lettres patentes en vertu de l’article 21 convoquent une assemblée des actionnaires.
Note marginale :Assemblée des actionnaires
(2) Les actionnaires doivent, par résolution adoptée lors de leur première assemblée :
a) approuver, modifier ou rejeter tout règlement administratif pris par les administrateurs;
b) sous réserve de l’article 172, élire des administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante;
c) nommer un vérificateur jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle.
- 1991, ch. 45, art. 50
- 2001, ch. 9, art. 491
Note marginale :Mandat des premiers administrateurs
51 Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à l’élection des administrateurs lors de la première assemblée des actionnaires.
Fonctionnement initial
Note marginale :Autorisation de fonctionnement
52 (1) La société ne peut commencer à fonctionner sans l’agrément du surintendant.
Note marginale :Sociétés antérieures Loi sur les sociétés de prêt
(2) Est assimilé à un agrément de durée indéterminée le permis qui a été délivré aux termes de l’article 76 de la Loi sur les sociétés de prêt et qui est encore valide à la date d’entrée en vigueur de la présente partie; les conditions et restrictions qui y sont énoncées demeurent en vigueur.
Note marginale :Sociétés antérieures Loi sur les sociétés de fiducie
(3) Est assimilé à un agrément de durée indéterminée et assorti de l’autorisation prévue au paragraphe 57(1) ou de la désignation prévue au paragraphe 57(3) le permis qui a été délivré aux termes de l’article 87 de la Loi sur les sociétés de fiducie ou de l’article 112 de la Loi sur les sociétés de prêt et qui est encore valide à la date d’entrée en vigueur de la présente partie; les conditions et restrictions qui y sont énoncées demeurent en vigueur.
Note marginale :Sociétés prorogées
(4) Le surintendant délivre un agrément à toute personne morale prorogée comme société sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas de celle qui est prorogée uniquement en vue d’une fusion immédiate avec une ou plusieurs autres.
Note marginale :Société issue d’une fusion
(5) De même, il délivre un agrément à la société issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Non-application du paragraphe 53(2) et de l’article 56
(6) Il est entendu que le paragraphe 53(2) et l’article 56 ne s’appliquent pas aux sociétés visées aux paragraphes (4) et (5).
Note marginale :Ordonnance
53 (1) Sur demande de la société, le surintendant peut, par ordonnance, délivrer l’agrément.
Note marginale :État des dépenses
(2) La demande doit comporter un état des dépenses entraînées pour la société par sa constitution et son organisation.
Note marginale :Interdiction de payer les frais avant l’agrément
54 Tant qu’elle n’a pas reçu l’agrément, il est interdit à la société de payer ses dépenses de constitution et d’organisation sur les fonds procurés par l’émission d’actions et les intérêts y afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour un montant raisonnable :
a) la rémunération de deux dirigeants au plus;
b) les frais d’émission d’actions;
c) les dépenses de secrétariat, de services juridiques, de comptabilité et d’aménagement — en un seul endroit — de bureaux, ainsi que les frais de bureau, de publicité, de papeterie, d’affranchissement et de déplacement.
Note marginale :Dépôts ou placements préalables
55 La société créée mais non encore agréée peut seulement soit déposer, au Canada, son capital versé dans une autre institution financière canadienne acceptant des dépôts, soit le placer dans des titres non grevés du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province.
Note marginale :Conditions
56 (1) Le surintendant ne délivre l’agrément à la société que si celle-ci a établi, à sa satisfaction, que :
a) l’assemblée des actionnaires prévue au paragraphe 50(1) s’est tenue en bonne et due forme;
b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application du paragraphe 50(1);
c) ses dépenses de constitution et d’organisation ne sont pas excessives;
d) les autres conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies.
Note marginale :Délai de délivrance de l’agrément
(2) L’agrément ne peut être délivré que dans la première année d’existence de la société.
- 1991, ch. 45, art. 56
- 2001, ch. 9, art. 492
Note marginale :Autorisation spéciale
57 (1) Le surintendant peut, à sa discrétion, assortir l’ordonnance d’agrément d’une autorisation d’exercer les activités mentionnées à l’article 412.
Note marginale :Effet de l’autorisation
(2) Lorsque le surintendant lui délivre l’autorisation visée aux paragraphes (1) ou 52(3) ou à l’alinéa 58(1)a), la société est par le fait même réputée être une société de fiducie régie par la présente loi.
Note marginale :Société de crédit immobilier
(3) L’agrément peut, à l’appréciation du surintendant, désigner la société comme société de crédit immobilier au titre de la présente loi, sauf s’il s’agit d’une société de fiducie au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Conditions
(4) L’agrément peut aussi être assorti des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge utiles en ce qui a trait à l’activité commerciale de la société.
Note marginale :Modification
58 (1) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément :
a) en y ajoutant l’autorisation d’exercer les activités mentionnées à l’article 412 ou la désignation visée au paragraphe 57(3);
b) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime nécessaires en ce qui a trait à l’activité commerciale de la société;
c) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant;
d) en y annulant la désignation.
Il doit cependant auparavant donner à la société la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.
(2) à (6) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 116]
- 1991, ch. 45, art. 58
- 1996, ch. 6, art. 116
Note marginale :Avis public
59 (1) La société est tenue de faire paraître un avis de l’ordonnance d’agrément dans un journal à grand tirage publié au lieu de son siège ou dans les environs.
Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada
(2) Le surintendant fait publier un avis de l’ordonnance d’agrément dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Non-application aux sociétés antérieures
(3) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux sociétés visées aux paragraphes 52(2) et (3).
Note marginale :Cessation d’existence
60 La société qui n’a pas reçu l’agrément dans l’année qui suit la date de prise d’effet de son acte constitutif n’a plus d’existence légale, sauf pour la liquidation de ses affaires internes.
Note marginale :Paiements autorisés
61 (1) À défaut d’agrément, les fonds de la société ne peuvent servir à régler les frais de constitution et d’organisation, autres que ceux visés à l’article 54, sauf résolution extraordinaire adoptée à cette fin.
Note marginale :Saisine de juridiction
(2) Faute d’une telle résolution ou s’ils jugent insuffisant le montant alloué par celle-ci, les administrateurs peuvent demander à tout tribunal compétent au lieu du siège de statuer sur les montants à prélever sur les fonds de la société avant toute répartition aux actionnaires du solde disponible ou, à défaut d’actionnaires, aux fondateurs.
Note marginale :Préavis
(3) Les administrateurs envoient aux actionnaires ou aux fondateurs, selon le cas, un préavis de la demande au moins vingt et un jours avant la date d’audition de celle-ci, auquel ils joignent un état des frais sur lesquels le tribunal aura à statuer.
Note marginale :Quote-part
(4) Après que les montants ont été approuvés par résolution extraordinaire ou fixés par le tribunal, les administrateurs, pour assurer une répartition équitable entre les actionnaires ou les fondateurs, selon le cas, des frais payables aux termes du présent article, déterminent la contribution de chacun d’eux au prorata de son apport.
Note marginale :Répartition du solde disponible
(5) Après le paiement des frais à acquitter aux termes du présent article, les administrateurs remboursent à chaque actionnaire ou fondateur le montant de son apport, intérêts créditeurs compris, moins sa contribution aux frais calculée conformément au paragraphe (4).
PARTIE VStructure du capital
Capital-actions
Note marginale :Pouvoir d’émission
62 (1) Sous réserve de la présente loi et de ses propres règlements administratifs, la société peut émettre des actions aux dates, à l’intention des personnes et pour la contrepartie que les administrateurs déterminent.
Note marginale :Actions
(2) Les actions sont nominatives sans valeur nominale.
Note marginale :Société antérieure
(3) Les actions à valeur nominale émises par une société antérieure sont réputées ne plus avoir de valeur nominale.
Note marginale :Actions d’une société prorogée
(4) Les actions à valeur nominale émises par des personnes morales avant leur prorogation sous le régime de la présente loi sont réputées ne plus avoir de valeur nominale.
Note marginale :Expression des droits des actionnaires
(5) Les droits de détenteurs d’actions à valeur nominale d’une société antérieure ou d’une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi, à l’exception des droits de vote, sont réputés, après l’entrée en vigueur de la présente partie ou la prorogation, selon le cas, être inchangés, sauf en ce qui touche la valeur nominale.
Note marginale :Actions ordinaires
63 (1) La société doit avoir une catégorie d’actions non rachetables, dites « ordinaires », dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :
a) voter à toutes les assemblées, sauf celles auxquelles sont seuls habilités à voter les détenteurs d’actions d’une catégorie particulière;
b) recevoir les dividendes déclarés;
c) se partager le reliquat des biens de la société lors de sa dissolution.
Note marginale :Désignation par « ordinaire »
(2) La société ne peut désigner les actions de plus d’une catégorie comme « ordinaires » ou par une variante de ce terme.
Note marginale :Non-conformité : société antérieure
(3) Les sociétés antérieures disposent d’un délai de douze mois après l’entrée en vigueur de la présente partie pour se conformer au paragraphe (2).
Note marginale :Non-conformité : société prorogée
(4) Les personnes morales prorogées comme sociétés en vertu de la présente loi disposent d’un délai de douze mois après la date de délivrance de leurs lettres patentes de prorogation pour se conformer au paragraphe (2).
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la société antérieure dont les seuls actionnaires sont des entités constituées en personne morale ou formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui sont, de l’avis du conseil d’administration, exploitées à titre de caisses populaires ou d’associations coopératives.
Note marginale :Catégories d’actions et leurs droits
64 (1) Les règlements administratifs peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions; le cas échéant, ils doivent préciser :
a) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s’y rattachent;
b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’actions de toute catégorie que la société est autorisée à émettre.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(2) Les règlements visés au paragraphe (1) font l’objet d’un vote à l’assemblée générale suivante.
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) La prise d’effet des règlements est subordonnée à leur confirmation, avec ou sans modifications, par résolution extraordinaire des actionnaires à l’assemblée visée au paragraphe (2).
- 1991, ch. 45, art. 64
- 2001, ch. 9, art. 493
Note marginale :Séries d’actions
65 (1) Les règlements administratifs visés à l’article 64 peuvent permettre l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et autoriser les administrateurs à fixer le nombre maximal, s’il y a lieu, et la désignation des actions de chaque série, ainsi qu’à déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions qui leur sont attachés.
Note marginale :Participation des séries
(2) Si les montants payables au titre des dividendes cumulatifs ou du remboursement du capital n’ont pas été intégralement versés à l’égard d’une série donnée, les actions de toutes les séries de la même catégorie participent proportionnellement à leur distribution.
Note marginale :Actions avec droit de vote
(3) Les actions de toutes les séries d’une même catégorie possèdent des droits de vote identiques.
Note marginale :Égalité de traitement
(4) Les droits, privilèges, conditions ou restrictions attachés à une série d’actions autorisée en vertu du présent article ne peuvent lui conférer, en matière de dividendes ou de remboursement de capital, un traitement préférentiel par rapport aux séries de la même catégorie déjà en circulation.
Note marginale :Documents à envoyer au surintendant
(5) Avant de procéder à l’émission d’actions autorisées aux termes du présent article, les administrateurs font parvenir au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquent tous détails sur les séries qui seront émises.
Note marginale :Droits de vote
66 (1) L’action avec droit de vote ne peut conférer qu’un vote et un seul à son détenteur.
Note marginale :Exception
(2) La règle énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux actions de sociétés antérieures émises avant le 28 septembre 1990, et conférant soit plus d’un vote, soit une fraction de vote, à leurs détenteurs;
b) aux actions de sociétés antérieures émises après le 27 septembre 1990 à la suite de la conversion de valeurs mobilières de celles-ci émises avec ce droit de conversion avant cette date.
Note marginale :Limite de responsabilité
67 L’émission d’une action après l’entrée en vigueur du présent article est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur.
Note marginale :Contrepartie des actions
68 (1) L’émission par la société d’actions d’une catégorie quelconque est subordonnée à leur libération totale en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Les dispositions de la Loi sur les sociétés de fiducie ou de la Loi sur les sociétés de prêt qui régissaient à la date d’entrée en vigueur de la présente partie la responsabilité des détenteurs d’actions non libérées et l’exécution des obligations correspondantes, ainsi que la confiscation de telles actions et la déchéance des droits de vote afférents, continuent de s’appliquer à l’égard des actions qui ne sont pas entièrement libérées à cette date.
Note marginale :Monnaie étrangère
(3) La société peut prévoir, lors de l’émission de ses actions, que toute disposition de celles-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère.
Note marginale :Compte capital déclaré
69 (1) La société tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et chaque série d’actions.
Note marginale :Versements au compte capital déclaré
(2) La société verse au compte capital déclaré correspondant le montant total de l’apport reçu en contrepartie des actions qu’elle émet.
Note marginale :Exception
(2.1) La société peut porter au compte capital déclaré correspondant une partie seulement du montant de l’apport reçu en contrepartie des actions dans les cas suivants :
a) elle émet les actions en échange :
(i) de biens d’une personne avec qui, avant l’échange, elle avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) d’actions d’une personne morale avec laquelle la société, avant l’échange ou à cause de l’échange, avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) elle émet les actions aux termes d’une convention visée au paragraphe 229(1) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place de valeurs mobilières de la société issue de la fusion.
Note marginale :Limite
(2.2) Au moment de l’émission d’une action, la société ne peut porter au compte capital déclaré correspondant à l’action un montant supérieur à celui qu’elle a reçu en contrepartie de celle-ci.
Note marginale :Restriction
(2.3) Dans les cas où elle a en circulation plus d’une catégorie ou série d’actions, la société ne peut ajouter au compte capital déclaré pour une catégorie ou série d’actions donnée un montant qu’elle n’a pas reçu en contrepartie de l’émission d’actions que si cette mesure est approuvée par une résolution extraordinaire. La présente disposition ne s’applique pas si toutes les actions en circulation de la société appartiennent à au plus deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 80(4).
Note marginale :Capital déclaré : société antérieure
(3) À l’entrée en vigueur de la présente partie, la société antérieure porte au compte capital déclaré pour chacune des catégories et séries d’actions alors en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant total versé à ce moment-là pour les actions de chaque catégorie ou série;
b) la part du surplus d’apport correspondant à ces actions.
Note marginale :Débit correspondant
(4) Le compte surplus d’apport de la société est débité des sommes visées à l’alinéa (3)b).
Note marginale :Émission antérieure d’actions
(5) Les sommes qui sont payées seulement après l’entrée en vigueur de la présente partie à l’égard d’actions émises auparavant par une société antérieure sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.
- 1991, ch. 45, art. 69
- 1997, ch. 15, art. 345
Note marginale :Capital déclaré : société prorogée
70 (1) La personne morale prorogée comme société sous le régime de la présente loi porte au compte capital déclaré pour chacune des catégories et séries d’actions en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant total versé pour les actions de chaque catégorie ou série au moment de la prorogation;
b) la part du surplus d’apport correspondant à ces actions.
Note marginale :Débit correspondant
(2) Le compte surplus d’apport de la société est débité des sommes visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Émission antérieure
(3) Les sommes qui sont payées seulement après la prorogation à l’égard d’actions émises antérieurement sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.
Note marginale :Droit de préemption
71 (1) Si les règlements administratifs le prévoient, les actionnaires détenant des actions d’une catégorie ont, au prorata du nombre de celles-ci, un droit de préemption pour souscrire, lors de toute nouvelle émission, des actions de cette catégorie, aux modalités et au prix auxquels elles sont offertes aux tiers.
Note marginale :Exception
(2) Le droit de préemption ne s’applique pas aux actions d’une catégorie émises :
a) moyennant un apport autre qu’en numéraire;
b) à titre de dividende;
c) pour l’exercice de privilèges de conversion, d’options ou de droits accordés antérieurement par la société.
Note marginale :Idem
(3) Le droit de préemption ne s’applique pas, non plus, aux actions :
a) dont l’émission est interdite par la présente loi;
b) qui, à la connaissance des administrateurs, ne devraient pas être offertes à un actionnaire dont l’adresse enregistrée est dans un pays étranger, sauf s’il est fourni aux autorités compétentes de ce pays des renseignements autres que ceux présentés aux actionnaires à la dernière assemblée annuelle.
Note marginale :Privilèges de conversion
72 (1) La société peut octroyer des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d’acquérir ses valeurs mobilières; le cas échéant, elle en énonce les conditions soit dans le document qui en atteste l’existence soit sur les titres auxquels sont attachés ces privilèges, options ou droits.
Note marginale :Transmissibilité
(2) Ces privilèges, options ou droits peuvent être transmissibles ou non, les options ou droits pouvant en outre être séparés ou non des valeurs mobilières auxquelles ils sont attachés.
Note marginale :Réserve d’actions
(3) La société dont les règlements administratifs limitent le nombre d’actions qu’elle est autorisée à émettre doit conserver un nombre suffisant d’actions pour assurer l’exercice des privilèges, options ou droits qu’elle octroie.
Note marginale :Détention par la société de ses propres actions
73 Sauf dans les cas prévus aux articles 74 à 77 ou sauf autorisation par les règlements, la société ne peut :
a) détenir ses actions ou les actions d’une personne morale qui la contrôle;
b) détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle;
c) permettre à ses filiales de détenir de ses actions ou des actions d’une personne morale qui la contrôle;
d) permettre à ses filiales de détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.
Note marginale :Rachat d’actions
74 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de ses propres règlements administratifs, la société peut, avec l’accord du surintendant, soit acheter, pour les annuler, les actions qu’elle a émises, soit les racheter à un prix n’excédant pas le prix calculé selon la formule prévue dans les règlements en question ou aux conditions qui y sont attachées.
Note marginale :Restriction
(2) La société ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les actions qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 473.
Note marginale :Donation d’actions
(3) La société peut accepter toute donation d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 78.
Note marginale :Représentant personnel
75 (1) La société et ses filiales — si elle le leur permet — peuvent, en qualité de représentant personnel, mais à condition que ce ne soit pas à titre de véritable propriétaire, détenir soit des actions de la société ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.
Note marginale :Sûreté
(2) La société et ses filiales — si elle le leur permet — peuvent, à titre de sûreté, détenir soit des actions de la société ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité qui la contrôle, pourvu que la sûreté ait une valeur peu importante selon les critères établis par la société et approuvés par écrit par le surintendant.
Note marginale :Précision
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher une société antérieure ou l’une de ses filiales de continuer à détenir une sûreté qu’elle détenait à l’entrée en vigueur de la présente partie.
Note marginale :Annulation des actions
76 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société est tenue, lorsqu’elle les acquiert — notamment par achat ou rachat — d’annuler les actions ou fractions d’actions émises par elle.
Note marginale :Obligation de vendre
(2) En cas d’acquisition par la société ou ses filiales — à la suite de la réalisation d’une sûreté — d’actions émises par elle ou par une personne morale qui la contrôle, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle, la société doit s’en départir dans les six mois suivant la réalisation et veiller à ce que ses filiales fassent de même.
Note marginale :Filiale détentrice d’actions
77 Sous réserve des règlements, la société antérieure doit veiller à ce que sa filiale qui détient de ses actions, des actions d’une personne morale qui la contrôle ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle s’en départisse dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Réduction de capital
78 (1) La société peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.
Note marginale :Limite
(2) La réduction est toutefois interdite s’il y a des motifs valables de croire que la société contrevient, ou contreviendra de ce fait, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 473.
Note marginale :Teneur de la résolution extraordinaire
(3) La résolution extraordinaire doit préciser les comptes capital déclaré faisant l’objet de la réduction.
Note marginale :Agrément
(4) La prise d’effet de la résolution extraordinaire est subordonnée à l’agrément écrit du surintendant.
Note marginale :Condition préalable
(5) Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si, d’une part, celle-ci lui a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et, d’autre part, un exemplaire de la résolution et un avis d’intention de la demande d’agrément ont été publiés dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Pièces justificatives
(6) La demande d’agrément est accompagnée des pièces prouvant l’adoption et la publication de la résolution extraordinaire et précisant :
a) le nombre d’actions émises et en circulation de la société;
b) le résultat du vote par catégories d’actions;
c) l’actif et le passif de la société;
d) les motifs de la réduction projetée.
Note marginale :Action en recouvrement
79 (1) Tout créancier de la société peut demander au tribunal d’ordonner à un actionnaire ou une autre personne de restituer à la société les sommes ou biens reçus à la suite d’une réduction de capital non conforme à l’article 78.
Note marginale :Responsabilité en tant que représentant personnel
(2) La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de la société à la fois comme représentant personnel d’une personne désignée et comme actionnaire n’encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.
Note marginale :Prescription
(3) L’action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter de l’acte en cause.
Note marginale :Maintien des recours
(4) Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de l’article 212.
Note marginale :Régularisation du compte capital déclaré
80 (1) La société qui acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions ou fractions d’actions qu’elle a émises, à l’exception d’actions acquises conformément à l’article 75 ou à la suite de la réalisation d’une sûreté et vendues conformément au paragraphe 76(2), débite le compte capital déclaré afférent à la catégorie ou série concernée du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ainsi acquises.
Note marginale :Idem
(2) De même, la société régularise ses comptes capital déclaré, conformément à la résolution extraordinaire visée à l’article 78.
Note marginale :Conversion d’actions
(3) La société doit, dès le passage d’actions déjà en circulation dans une catégorie ou série à la suite d’une conversion ou d’un changement :
a) débiter le compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série initiale du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ayant fait l’objet de la conversion ou du changement;
b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série des actions converties ou changées le produit visé à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion ou du changement.
Note marginale :Capital déclaré d’actions réciproquement convertibles
(4) Pour l’application du paragraphe (3) et sous réserve des règlements administratifs, lorsqu’est exercé le droit de conversion réciproque dont sont assorties deux catégories d’actions émises par la société, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est égal au quotient du total du capital déclaré correspondant aux deux catégories par le nombre d’actions en circulation dans ces deux catégories avant la conversion.
Note marginale :Effet de la conversion ou du changement
(5) Les actions ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement effectué aux termes du paragraphe 222(1) sont réputées avoir été émises dans la nouvelle catégorie ou série.
Note marginale :Inscription
81 La société doit, dès la conversion de ses titres de créance en actions d’une catégorie ou d’une série :
a) débiter son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;
b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série d’actions pertinente la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.
Note marginale :Déclaration de dividende
82 (1) Les administrateurs de la société peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, soit, sous réserve des paragraphes (4) et (5), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins dix jours avant la date fixée pour leur versement.
Note marginale :Dividendes-actions
(3) La société inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes qu’elle verse sous forme d’actions.
Note marginale :Non-versement de dividendes
(4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est prohibé s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la société contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 473.
Note marginale :Non-versement de dividendes
(5) La déclaration et le versement de dividendes au cours d’un exercice donné doivent être agréés par le surintendant s’ils font en sorte que, à la date de la déclaration, le montant total des dividendes déclarés par la société au cours de l’exercice dépasse la somme de ses bénéfices nets pour la partie écoulée de l’exercice et de ses bénéfices nets non répartis pour les deux exercices précédents.
- 1991, ch. 45, art. 82
- 2001, ch. 9, art. 494
Titres secondaires
Note marginale :Restriction : titre secondaire
83 (1) Il est interdit à la société d’émettre un titre secondaire qui ne soit entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.
Note marginale :Mention d’un titre secondaire
(2) Dans tout prospectus, annonce ou autre document relatif à un titre secondaire de la société, il ne peut en être fait mention sous une autre désignation.
Note marginale :Présomption
(3) Un titre secondaire est réputé ne pas être un dépôt.
Note marginale :Monnaie étrangère
(4) La société peut prévoir, lors de l’émission de titres secondaires, que toute disposition de ceux-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère et que les intérêts afférents sont payables en une telle monnaie.
Certificats de valeurs mobilières et transferts
Note marginale :Définitions
84 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 85 à 138.
- acheteur de bonne foi
acheteur de bonne foi L’acquéreur contre valeur qui, non avisé de l’existence d’une opposition, prend livraison d’un titre au porteur ou à ordre ou d’un titre nominatif émis à son nom, endossé à son profit ou en blanc. (bona fide purchaser)
- acquéreur
acquéreur La personne qui acquiert des droits sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de don ou de toute autre opération consensuelle. (purchaser)
- acte de fiducie
acte de fiducie S’entend au sens de l’article 299. (trust indenture)
- agence de compensation et de dépôt
agence de compensation et de dépôt La personne agréée à ce titre par le surintendant. (clearing agency)
- authentique
authentique Ni falsifié ni contrefait. (genuine)
- bonne foi
bonne foi Honnêteté de fait dans l’exécution d’une opération. (good faith)
- courtier
courtier La personne qui se livre, exclusivement ou non, au commerce des valeurs mobilières et qui, entre autres, dans les opérations en cause, agit pour un client. (securities broker)
- émission excédentaire
émission excédentaire Toute émission de valeurs mobilières dépassant le plafond autorisé. (over-issue)
- fongibles
fongibles Celles des valeurs mobilières qui ont cette qualité par nature ou en vertu des usages du commerce. (fungible)
- livraison
livraison ou remise Le transfert volontaire de la possession. (delivery)
- non autorisé
non autorisé Pour une signature ou un endossement, le fait d’être apposé ou effectué sans autorisation réelle, implicite ou apparente; s’entend également des faux. (unauthorized)
- opposition
opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit sur celles-ci. (adverse claim)
- valeur mobilière
valeur mobilière ou certificat de valeur mobilière Tout titre émis par une société, qui, à la fois :
a) est au porteur, à ordre ou nominatif;
b) est d’un genre habituellement négocié aux bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières ou reconnu comme placement dans tout endroit où il est émis ou négocié;
c) fait partie d’une catégorie ou série de titres ou est divisible selon ses propres modalités;
d) atteste l’existence soit d’une action ou d’une obligation de la société, soit de droits ou intérêts, notamment d’une participation, sur celle-ci.
Est exclu de la présente définition le document attestant un dépôt. (security or security certificate)
- valeur mobilière sans certificat
valeur mobilière sans certificat Valeur mobilière dont aucun certificat ne constate l’existence et dont l’émission ou le transfert est inscrit ou mentionné dans les registres tenus à cette fin par la société ou en son nom. (uncertificated security)
- valide
valide Soit émis légalement, soit validé en vertu de l’article 100. (valid)
Note marginale :Transferts
85 Les articles 86 à 138 régissent les transferts de valeurs mobilières.
Note marginale :Effets négociables
86 (1) Les valeurs mobilières sont des effets négociables; à cet égard, la présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les lettres de change.
Note marginale :Titre au porteur
(2) Est au porteur le titre payable au porteur selon ses propres modalités et non du fait d’un endossement.
Note marginale :Titre à ordre
(3) Est à ordre le titre, à l’exception de l’action, qui est soit payable à l’ordre d’une personne qui y est désignée d’une manière suffisamment identifiable, soit cédé à une telle personne.
Note marginale :Titre nominatif
(4) Est nominatif le titre qui :
a) soit désigne nommément son titulaire — ou celui qui bénéficie des droits dont il atteste l’existence — et peut faire l’objet d’un transfert sur le registre des valeurs mobilières;
b) soit porte une mention à cet effet.
Note marginale :Caution d’un émetteur
87 La caution de l’émetteur d’une valeur mobilière est réputée, dans les limites de sa garantie, avoir la qualité d’émetteur, indépendamment de la mention de son obligation sur la valeur mobilière.
Note marginale :Droits du détenteur
88 (1) Sous réserve de la partie VII, les détenteurs de valeurs mobilières peuvent, à leur choix, exiger de la société soit des certificats de valeurs mobilières conformes à la présente loi, soit une reconnaissance écrite et incessible de ce droit.
Note marginale :Frais pour un certificat
(2) La société peut, pour un certificat de valeurs mobilières émis à l’occasion d’un transfert, imposer des droits n’excédant pas le montant réglementaire.
Note marginale :Codétenteurs
(3) En cas de détention conjointe d’une valeur mobilière, la remise du certificat à l’un des codétenteurs constitue délivrance suffisante pour tous.
- 1991, ch. 45, art. 88
- 1999, ch. 31, art. 214
Note marginale :Signatures
89 (1) Les certificats de valeurs mobilières doivent être signés de la main :
a) soit d’au moins un administrateur ou dirigeant de la société;
b) soit de l’un des agents d’inscription ou de transfert de la société, ou d’une personne agissant au nom de l’un de ceux-ci;
c) soit d’un fiduciaire qui les certifie conformes à l’acte de fiducie.
Les signatures supplémentaires requises peuvent être reproduites mécaniquement, notamment sous forme imprimée.
Note marginale :Exceptions
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la signature manuscrite n’est pas requise sur les certificats de valeurs mobilières représentant des fractions d’actions ou des options ou droits d’acquérir des valeurs mobilières, ni sur des certificats provisoires.
Note marginale :Validité permanente de la signature
(3) Les certificats de valeurs mobilières émis par la société alors que l’administrateur ou le dirigeant dont ils reproduisent mécaniquement la signature a cessé d’occuper ses fonctions restent valides.
Note marginale :Contenu du certificat d’action
90 Doivent figurer au recto de chaque certificat d’action émis après l’entrée en vigueur du présent article les éléments suivants :
a) le nom de la société émettrice;
b) la mention qu’elle est régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
c) le nom du titulaire;
d) le nombre, la catégorie et la série d’actions représentés.
Note marginale :Restrictions
91 (1) Les restrictions en matière de transfert non prévues à la partie VII et les privilèges en faveur de la société sont inopposables à tout cessionnaire d’une valeur mobilière qui n’en a pas eu effectivement connaissance, s’ils ne figurent pas ostensiblement, par mention expresse ou référence, sur le certificat qui leur est ou devient assujetti.
Note marginale :Restrictions interdites
(2) La société dont des actions, en circulation et détenues par plusieurs personnes, sont ou ont été émises par voie de souscription publique ne peut soumettre à des restrictions l’émission, le transfert ou la propriété de ses actions, sauf dans les cas prévus à la partie VII.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) L’expression « compagnie privée » ou « société privée » figurant sur les certificats de valeurs mobilières émis par une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi est réputée constituer un avis des restrictions ou privilèges prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Détails
92 (1) Les certificats émis, après l’entrée en vigueur du présent article, par une société autorisée à émettre des actions de plusieurs catégories ou séries font état, de manière lisible :
a) soit des droits, privilèges, restrictions et conditions attachés aux actions de toutes les catégories et séries existantes au moment de leur émission;
b) soit du fait que la catégorie ou série d’actions qu’ils représentent comporte des droits, privilèges, restrictions ou conditions et que la société remettra à tout actionnaire, à sa demande et gratuitement, copie intégrale du texte :
(i) des droits, privilèges, restrictions et conditions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et, dans la mesure fixée par les administrateurs, à chaque série,
(ii) de l’autorisation donnée aux administrateurs de fixer les droits, privilèges, restrictions et conditions des séries suivantes.
Note marginale :Obligation
(2) La société qui émet les certificats visés à l’alinéa (1)b) doit, sur demande, fournir gratuitement aux actionnaires le texte prévu aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii).
Note marginale :Fraction d’action
93 La société peut émettre, pour chaque fraction d’action, soit un certificat, soit un certificat provisoire au porteur donnant droit à une action entière en échange de tous les certificats provisoires correspondants.
Note marginale :Certificat provisoire
94 Les administrateurs peuvent assortir les certificats provisoires de conditions prévoyant notamment :
a) que ceux-ci seront frappés de nullité s’ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre des certificats d’actions entières;
b) que les actions contre lesquelles ils sont échangeables peuvent, malgré tout droit de préemption, faire l’objet, au profit d’une personne donnée, d’une émission dont le produit est distribué, au prorata, aux détenteurs de tous les certificats provisoires.
Note marginale :Détenteurs de fractions d’actions
95 (1) Les fractions d’actions émises par la société ne confèrent pas à leur détenteur le droit de voter ou de recevoir des dividendes.
Note marginale :Détenteurs de certificats provisoires
(2) Les certificats provisoires émis par la société ne confèrent pas à leur détenteur le droit de voter ou de recevoir des dividendes.
Note marginale :Relations avec le détenteur inscrit
96 (1) La société ou le fiduciaire visé à l’article 299 peut, sous réserve des paragraphes 140(2) à (5) et des articles 141 à 144 et 148, considérer le détenteur inscrit d’une valeur mobilière comme la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que les intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire de la valeur mobilière.
Note marginale :Présomption
(2) Malgré le paragraphe (1), la société peut considérer une personne comme habilitée à exercer les droits du détenteur inscrit d’une valeur mobilière qu’elle représente, dans la mesure où celle-ci peut lui fournir, conformément au paragraphe 130(4), la preuve qu’elle est :
a) l’héritier ou le représentant personnel d’un détenteur de valeurs mobilières décédé ou le représentant personnel des héritiers de ce dernier;
b) le représentant personnel d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable ou absent;
c) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un détenteur inscrit de valeurs mobilières.
Note marginale :Idem
(3) La société doit, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, considérer toute personne non visée au paragraphe (2) et à laquelle la propriété de valeurs mobilières est dévolue par l’effet de la loi comme habilitée à exercer, à l’égard des valeurs mobilières non inscrites à son nom, les droits ou privilèges y afférents dans la mesure où la personne établit qu’elle a qualité pour les exercer.
Note marginale :Immunité de la société
(4) La société n’est pas tenue de vérifier si des obligations envers des tiers incombent au détenteur inscrit de l’une de ses valeurs mobilières ou à la personne considérée en vertu de la présente partie comme tel ou comme propriétaire, ni de veiller à leur exécution.
Note marginale :Mineurs
97 En cas d’exercice par un mineur de droits attachés à la propriété des valeurs mobilières de la société, aucun désaveu ultérieur n’a d’effet contre celle-ci.
Note marginale :Codétenteurs
98 La société peut, sur preuve satisfaisante du décès de l’un des codétenteurs de l’une de ses valeurs mobilières, considérer les autres codétenteurs comme propriétaires de celle-ci.
Note marginale :Transmission de valeurs mobilières
99 (1) Sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 96(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à la société ou à son agent de transfert — avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 130 — des documents suivants :
a) en cas de transmission par testament notarié dans la province de Québec, une copie certifiée authentique de ce testament conformément aux lois de cette province ou, dans les autres cas, l’original du jugement, soit d’homologation du testament, soit de nomination d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur, ou d’une copie certifiée conforme par :
(i) le tribunal qui a prononcé le jugement d’homologation ou la nomination de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur,
(ii) une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) ou une société de fiducie constituée sous le régime d’une loi provinciale,
(iii) un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 96(2)a);
b) un affidavit ou une déclaration établi par elle et énonçant les conditions de la transmission;
c) le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :
(i) dans le cas d’un transfert à elle-même, endossé ou non,
(ii) dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité de l’article 114.
Note marginale :Transmissions
(2) Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant pas de jugement d’homologation du testament, ni de nomination d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur, est habilité, sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, à en devenir le détenteur inscrit, ou à désigner celui-ci, sur remise à la société ou à son agent de transfert des pièces suivantes :
a) les certificats de valeurs mobilières du détenteur décédé;
b) une attestation suffisante des lois applicables, des droits du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et de son droit, ou de celui de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.
Note marginale :Droit de la société
(3) Sous réserve de la partie VII, la remise des documents visés au présent article donne à la société ou à son agent de transfert le pouvoir de consigner au registre des valeurs mobilières la transmission de valeurs mobilières du détenteur décédé à la personne visée à l’alinéa 96(2)a), ou à la personne qu’elle peut désigner, et par la suite de considérer la personne qui en devient détenteur inscrit comme leur propriétaire.
Note marginale :Émission excédentaire
100 (1) L’application des dispositions de la présente partie validant des valeurs mobilières ou en imposant l’émission ou la réémission ne saurait entraîner une émission excédentaire; toutefois, les personnes habilitées à réclamer cette application peuvent, selon qu’il est ou non possible d’acquérir des valeurs mobilières identiques à celles qui sont en cause dans l’émission excédentaire, respectivement :
a) contraindre l’émetteur à les acquérir et à les leur livrer en échange de celles qu’elles détiennent;
b) recouvrer de l’émetteur une somme égale au prix payé par le dernier acquéreur des valeurs mobilières non valides.
Note marginale :Validation rétroactive
(2) Les valeurs mobilières que l’émetteur est autorisé par la suite à émettre en excédent sont valides à compter de leur date d’émission.
Note marginale :Absence d’achat ou de rachat
(3) Les articles 74 ou 80 ne s’appliquent ni à l’acquisition ni au paiement qu’effectue l’émetteur aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Charge de la preuve
101 Dans tout procès portant sur des valeurs mobilières :
a) à défaut de contestation expresse dans les actes de procédure, les signatures figurant sur ces valeurs ou sur les endossements obligatoires sont admises sans autre preuve;
b) les signatures figurant sur ces valeurs mobilières sont présumées être authentiques et autorisées, à charge pour la partie qui s’en prévaut de l’établir en cas de contestation;
c) sur production des titres dont la signature est admise ou prouvée, leur détenteur obtient gain de cause, sauf si le défendeur soulève un moyen de défense ou l’existence d’un vice mettant en cause la validité de ces valeurs;
d) il incombe au demandeur de prouver l’inopposabilité, à lui-même ou aux personnes dont il invoque les droits, des moyens de défense ou du vice dont le défendeur établit l’existence.
Note marginale :Valeurs mobilières fongibles
102 Sauf convention à l’effet contraire et sous réserve de toute loi, de tout règlement ou de toute règle boursière applicable, la personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer n’importe quelles valeurs de l’émission spécifiée au porteur, enregistrées au nom du cessionnaire, endossées à son nom ou laissées en blanc.
Note marginale :Avis du vice
103 (1) Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte, loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur, même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.
Note marginale :Acheteur
(2) La valeur mobilière est valide entre les mains de tout acquéreur contre valeur qui ignore l’existence d’un vice mettant en cause sa validité.
Note marginale :Défaut d’authenticité
(3) Sous réserve de l’article 104, le défaut d’authenticité d’une valeur mobilière constitue un moyen de défense péremptoire, même envers l’acquéreur contre valeur qui l’ignore.
Note marginale :Défense irrecevable
(4) L’émetteur ne peut opposer aucun autre moyen de défense, y compris la non-livraison ou la livraison sous condition d’une valeur mobilière, à l’acquéreur contre valeur qui n’en a pas connaissance.
Note marginale :Présomption de connaissance d’un vice
(5) À la survenance de tout événement ouvrant droit à l’exécution immédiate des obligations principales attestées dans des valeurs mobilières ou permettant de fixer la date de présentation ou de remise de valeurs mobilières pour rachat ou échange, sont présumés connaître tout défaut relatif à leur émission, ou tout moyen de défense opposé par l’émetteur, les acquéreurs qui les prennent, selon le cas :
a) plus d’un an après la date où, sur présentation ou remise des valeurs, les fonds à verser ou les valeurs à livrer en raison de la survenance de l’événement étaient disponibles;
b) plus de deux ans après la date de présentation, de livraison ou d’exécution prévue pour l’obligation principale.
Note marginale :Signature non autorisée
104 Les signatures non autorisées apposées sur les valeurs mobilières avant ou pendant une émission sont sans effet, sauf à l’égard de l’acquéreur contre valeur ignorant ce défaut et à condition que leur auteur soit :
a) une personne chargée soit, par l’émetteur, de signer ces valeurs ou des valeurs analogues ou d’en préparer directement la signature, soit d’en certifier l’authenticité, notamment un fiduciaire ou un agent d’inscription ou de transfert;
b) un agent de l’émetteur ou d’une personne visée à l’alinéa a) qui, dans le cadre normal de ses fonctions, a eu ou a ces valeurs en main.
Note marginale :Valeur mobilière à compléter
105 (1) Toute personne habilitée à cet effet peut remplir les blancs de valeurs mobilières revêtues des signatures requises pour leur émission ou leur transfert mais incomplètes par ailleurs; les titres ainsi complétés — même incorrectement — produisent leurs effets en faveur des acquéreurs contre valeur ignorant ce défaut.
Note marginale :Force exécutoire
(2) Les valeurs mobilières qui sont irrégulièrement, voire frauduleusement, modifiées continuent à produire les effets prévus dans leurs modalités initiales.
Note marginale :Garanties des mandataires
106 (1) Les personnes chargées soit, par l’émetteur, de signer un titre, soit d’en certifier l’authenticité, notamment les fiduciaires ou les agents d’inscription ou de transfert, garantissent par leur signature à l’acquéreur contre valeur non avisé d’irrégularités en l’occurrence :
a) l’authenticité du titre;
b) leur pouvoir d’agir dans le cadre de l’émission du titre;
c) l’existence de raisons valables de croire que l’émetteur était autorisé à émettre sous cette forme un titre de ce montant.
Note marginale :Limite de responsabilité
(2) Sauf convention à l’effet contraire, les personnes visées au paragraphe (1) n’assument aucune autre responsabilité quant à la validité d’une valeur mobilière.
Note marginale :Titre de l’acquéreur
107 (1) Sous réserve de la partie VII, dès livraison d’une valeur mobilière, les droits transmissibles du cédant passent à l’acquéreur, mais le fait de détenir une valeur d’un acheteur de bonne foi ne saurait modifier la situation du cessionnaire qui a participé à une fraude ou à un acte illégal mettant en cause la validité de cette valeur ou qui, en tant qu’ancien détenteur, connaissait l’existence d’une opposition.
Note marginale :Titre de l’acheteur de bonne foi
(2) L’acheteur de bonne foi acquiert, outre les droits de l’acquéreur, la valeur mobilière libre de toute opposition.
Note marginale :Droits limités
(3) L’acquéreur n’acquiert de droits que dans les limites de son acquisition.
Note marginale :Présomption d’opposition
108 Sont réputés connaître l’existence d’oppositions les courtiers de valeurs mobilières ou les acquéreurs de titres :
a) endossés « pour recouvrement », « pour remise » ou à toute fin n’emportant pas transfert;
b) au porteur revêtus d’une mention, autre que la simple inscription d’un nom, selon laquelle l’auteur du transfert n’en est pas propriétaire.
Note marginale :Avis du mandat d’un fiduciaire
109 L’acquéreur ou tout courtier de valeurs mobilières qui est avisé de la détention d’une valeur mobilière pour le compte d’un tiers, de son inscription au nom d’un représentant ou de son endossement par ce dernier n’est ni tenu de s’enquérir de la régularité du transfert, ni réputé connaître l’existence d’une opposition; cependant, l’acquéreur ou le courtier qui sait que le représentant contrevient à son mandat, notamment en utilisant la contrepartie ou en effectuant l’opération à des fins personnelles, est réputé avisé de l’existence de l’opposition.
Note marginale :Péremption valant avis d’opposition
110 Tout événement ouvrant droit à l’exécution immédiate des obligations principales attestées dans des valeurs mobilières ou permettant de fixer la date de présentation ou de remise de ces valeurs pour rachat ou échange ne constitue pas en lui-même un avis de l’existence d’une opposition, sauf dans le cas d’une acquisition effectuée :
a) soit plus d’un an après cette date;
b) soit plus de six mois après la date où les fonds, s’ils étaient disponibles, devaient être versés sur présentation ou remise des valeurs.
Note marginale :Garanties à l’émetteur
111 (1) La personne qui présente un titre pour inscription de son transfert, pour paiement ou pour échange garantit à l’émetteur le bien-fondé de sa demande; toutefois, l’acquéreur contre valeur qui ignore l’existence d’une opposition et qui reçoit un titre soit nouveau, soit réémis ou réinscrit, garantit seulement, dès l’inscription du transfert, l’inexistence, à sa connaissance, de signatures non autorisées lors d’endossements obligatoires.
Note marginale :Garanties à l’acquéreur
(2) La personne qui transfère le titre à l’acquéreur contre valeur garantit seulement :
a) la régularité et le caractère effectif de ce transfert;
b) l’authenticité du titre et l’absence de modifications importantes;
c) l’inexistence, à sa connaissance, de vices mettant en cause la validité du titre.
Note marginale :Garanties de l’intermédiaire
(3) L’intermédiaire qui, au su de l’acquéreur, est chargé de livrer une valeur mobilière pour le compte d’une autre personne ou de recouvrer une créance, notamment une traite, garantit, par la livraison, seulement sa propre bonne foi et sa qualité pour agir, même s’il a consenti ou souscrit des avances sur cette créance.
Note marginale :Garanties du créancier gagiste
(4) Le créancier gagiste ou tout autre détenteur pour sûreté qui, après paiement et sur ordre du débiteur, livre à un tiers la valeur mobilière qu’il a reçue ne donne que les garanties de l’intermédiaire prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Garanties du courtier
(5) Le courtier de valeurs mobilières donne à son client, à l’émetteur ou à l’acquéreur les garanties prévues aux paragraphes (1) à (4) et jouit des droits et privilèges que ces paragraphes confèrent à l’acquéreur; les garanties que donne ou dont bénéficie le courtier agissant comme mandataire s’ajoutent aux garanties que donne ou dont bénéficie son client.
Note marginale :Droit d’exiger l’endossement
112 Le transfert d’un titre nominatif livré sans l’endossement obligatoire est parfait à l’égard du cédant dès la livraison, mais l’acquéreur ne devient acheteur de bonne foi qu’après l’endossement, qu’il peut formellement exiger.
Définition de personne compétente
113 (1) Pour l’application du présent article, de l’article 114, des paragraphes 121(1), 124(4) et 129(1) et de l’article 133, la personne compétente est, selon le cas :
a) le titulaire de la valeur mobilière, mentionné sur celle-ci ou dans un endossement nominatif;
b) la personne visée à l’alinéa a) désignée en qualité de représentant, mais qui n’agit plus en cette qualité, ou son successeur;
c) tout représentant dont le nom figure parmi ceux qui sont mentionnés sur la valeur mobilière ou l’endossement visés à l’alinéa a), indépendamment de la présence d’un successeur nommé ou agissant à la place de ceux qui n’ont plus qualité;
d) le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si cette dernière est une personne physique décédée ou incapable, notamment parce qu’elle est mineure;
e) tout survivant parmi les bénéficiaires d’un gain de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);
f) la personne qui a le pouvoir de signer en vertu d’une loi applicable ou d’une procuration;
g) le mandataire autorisé des personnes visées aux alinéas a) à f) dans la mesure où elles peuvent agir par un mandataire.
Appréciation de l’état de personne compétente
(2) La question de la compétence des signataires se détermine au moment de la signature et aucun endossement par eux ne cesse d’être autorisé au sens de la présente partie du fait d’une quelconque modification ultérieure des circonstances.
Note marginale :Endossement
114 (1) L’endossement d’un titre nominatif aux fins de cession ou de transfert se fait par l’apposition, soit à l’endos sans autre formalité, soit sur un document distinct ou sur une procuration à cet effet, de la signature d’une personne compétente.
Note marginale :Endossement nominatif ou en blanc
(2) L’endossement peut être nominatif ou en blanc.
Note marginale :Endossement en blanc
(3) L’endossement au porteur est assimilé à l’endossement en blanc.
Note marginale :Endossement nominatif
(4) L’endossement nominatif désigne soit le cessionnaire, soit la personne qui a le pouvoir de transférer la valeur mobilière.
Note marginale :Droit du détenteur
(5) Le détenteur peut convertir l’endossement en blanc en endossement nominatif.
Note marginale :Absence de responsabilité de l’endosseur
115 Sauf convention à l’effet contraire, l’endosseur ne garantit pas que l’émetteur honorera la valeur mobilière.
Note marginale :Endossement partiel
116 L’endossement apparemment effectué pour une partie d’une valeur mobilière représentant des unités que l’émetteur avait l’intention de rendre transférables séparément n’a d’effet que dans cette mesure.
Note marginale :Manquements du représentant
117 L’endossement effectué par le représentant ne devient pas non autorisé au sens de la présente partie du fait d’un manquement par celui-ci à l’acte qui l’habilite ou aux lois régissant son statut, notamment la loi qui lui impose de faire approuver judiciairement le transfert.
Note marginale :Effet de l’endossement sans livraison
118 L’endossement d’une valeur mobilière n’emporte transfert que lors de la livraison de la valeur et, le cas échéant, du document distinct le constituant.
Note marginale :Endossement au porteur
119 L’endossement au porteur d’une valeur mobilière peut constituer l’avis de l’opposition prévue à l’article 108, mais ne porte pas autrement atteinte aux droits du détenteur.
Note marginale :Effet d’un endossement non autorisé
120 (1) Le propriétaire d’un titre peut opposer l’invalidité d’un endossement à l’émetteur ou à tout acquéreur — à l’exception de l’acquéreur contre valeur qui ignore l’existence d’oppositions et a reçu de bonne foi, lors d’un transfert, un titre soit nouveau, soit réémis ou réinscrit — sauf dans l’un des cas suivants :
a) il a ratifié un endossement non autorisé du titre en question;
b) il est par ailleurs privé du droit de contester la validité d’un endossement non autorisé.
Note marginale :Responsabilité de l’émetteur
(2) L’émetteur engage sa responsabilité en procédant à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière à la suite d’un endossement non autorisé.
Note marginale :Garantie de la signature
121 (1) La personne qui garantit la signature de l’endosseur d’une valeur mobilière atteste, au moment où elle a été donnée :
a) son authenticité;
b) la qualité de « personne compétente » de l’endosseur;
c) la capacité juridique de l’endosseur.
Note marginale :Limite de responsabilité
(2) Le fait d’attester la signature de l’endosseur ne garantit pas la régularité du transfert.
Note marginale :Garant de l’endossement
(3) La personne qui garantit l’endossement d’une valeur mobilière atteste la régularité tant de la signature que du transfert; toutefois, l’émetteur ne peut exiger une garantie d’endossement comme condition de l’inscription du transfert.
Note marginale :Étendue de la responsabilité
(4) Les garanties visées aux paragraphes (1) à (3) sont données aux personnes qui négocient des valeurs mobilières sur la foi de telles garanties, le garant étant responsable des dommages causés par tout manquement en ce domaine.
Note marginale :Présomption de livraison
122 Il y a livraison des valeurs mobilières à l’acquéreur dès que, selon le cas :
a) lui-même ou la personne qu’il désigne en prend possession;
b) son courtier de valeurs mobilières en prend possession, qu’elles soient émises à son nom ou endossées nominativement à son profit;
c) son courtier de valeurs mobilières lui envoie confirmation de l’acquisition et les inscrit dans ses registres comme lui appartenant;
d) un tiers reconnaît qu’il détient pour livraison à l’acquéreur de telles valeurs.
Note marginale :Présomption de propriété
123 (1) L’acquéreur est propriétaire des valeurs mobilières que détient pour lui son courtier de valeurs mobilières, mais n’en est détenteur que dans les cas prévus aux alinéas 122b) et c).
Note marginale :Propriété d’une partie d’un ensemble fongible
(2) L’acquéreur d’une valeur mobilière faisant partie d’un ensemble fongible possède une participation proportionnelle dans cet ensemble.
Note marginale :Avis au courtier
(3) L’avis d’opposition n’est pas opposable au courtier de valeurs mobilières ou à l’acquéreur qui le reçoit après que le courtier a pris livraison de la valeur mobilière à titre onéreux; toutefois, l’acquéreur peut exiger du courtier la livraison d’une valeur mobilière équivalente n’ayant fait l’objet d’aucun avis d’opposition.
Note marginale :Livraison d’une valeur mobilière
124 (1) Sauf convention à l’effet contraire, en cas de vente d’une valeur mobilière par l’intermédiaire de courtiers de valeurs mobilières et notamment sur un marché boursier :
a) le vendeur satisfait à son obligation de livrer soit en livrant cette valeur au courtier vendeur ou à la personne qu’il désigne, soit en l’informant qu’elle est détenue pour son compte;
b) le courtier vendeur, y compris son correspondant, agissant pour le compte du vendeur, satisfait à son obligation de livrer soit en livrant cette valeur ou une valeur semblable au courtier acheteur ou à la personne que celui-ci désigne, soit en effectuant la compensation de la vente en conformité avec les règles du marché boursier en question.
Note marginale :Obligation de livrer
(2) Sauf disposition du présent article ou convention à l’effet contraire, le cédant ne satisfait à l’obligation de livrer qui découle d’un contrat d’acquisition que soit en livrant la valeur sous forme négociable à l’acquéreur, ou à la personne qu’il désigne, soit en notifiant à celui-ci la détention de cette valeur pour son compte.
Note marginale :Livraison au courtier
(3) La vente à un courtier de valeurs mobilières pour son propre compte est assujettie au paragraphe (2) et non au paragraphe (1), sauf si elle est effectuée à une bourse de valeurs mobilières.
Note marginale :Transfert par l’entremise d’une société de compensation et de dépôt
(4) Le transfert ou le nantissement de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit s’y rattachant, peut notamment être effectué en procédant à l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :
a) dans le cas d’une valeur mobilière au porteur ou endossée en blanc par une personne compétente, ou inscrite au nom de l’agence ou d’un dépositaire, ou de leur intermédiaire, par un certificat confié à l’agence, au dépositaire ou à l’intermédiaire, conformément aux directives de l’agence;
b) dans le cas d’une valeur mobilière sans certificat, par une inscription ou mention dans les registres tenus par la société ou pour son compte au nom de l’agence ou d’un dépositaire, ou de leur intermédiaire, conformément aux directives de l’agence.
Note marginale :Droits dans un ensemble fongible
(5) Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou nantissements de la même valeur mobilière.
Note marginale :Endossement et livraison imputés
(6) Le transfert ou le nantissement prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou nantis.
Note marginale :Idem
(7) Si le nantissement ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.
Note marginale :Détenteur
(8) La personne qui dépose le certificat de valeur mobilière, ou qui procède à l’inscription d’une valeur mobilière sans certificat, auprès d’une agence de compensation et de dépôt, ainsi que le cessionnaire et le créancier gagiste de la valeur mobilière visés aux paragraphes (4) à (10) sont des détenteurs de la valeur mobilière et sont réputés, à toutes fins, en avoir la possession.
Note marginale :Non-inscription
(9) Le transfert ou le nantissement effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 129 à 136.
Note marginale :Erreur au registre
(10) Les inscriptions erronées effectuées aux registres de l’agence de compensation et de dépôt aux termes du paragraphe (4) n’affectent en rien la validité ou l’effet de ces inscriptions non plus que la responsabilité et les obligations de l’agence à l’égard des personnes lésées.
Note marginale :Droit de demander la remise en possession
125 (1) La personne à laquelle le transfert d’une valeur mobilière cause un préjudice, notamment en raison de son incapacité, peut réclamer, sauf à l’acheteur de bonne foi, soit des dommages-intérêts, soit la possession de cette valeur ou d’une nouvelle valeur attestant tout ou partie des mêmes droits.
Note marginale :Remise en possession en cas d’endossement non autorisé
(2) Le propriétaire d’une valeur mobilière à qui le transfert cause un préjudice, par suite d’un endossement non autorisé, peut réclamer la possession de cette valeur ou d’une nouvelle valeur, même à l’acheteur de bonne foi, si l’invalidité de l’endossement est opposée à ce dernier en vertu de l’article 120.
Note marginale :Recours
(3) Il est possible de demander l’exécution forcée du droit de mise en possession d’une valeur mobilière, de mettre obstacle à son transfert et de la mettre sous séquestre au cours d’un litige.
Note marginale :Droit d’obtenir les pièces nécessaires à l’inscription
126 (1) Sauf convention à l’effet contraire, le cédant est obligé, sur demande de l’acquéreur, de fournir à celui-ci la preuve qu’il a le pouvoir d’effectuer le transfert ou toute autre pièce nécessaire à l’inscription; si le transfert est à titre gratuit, le cédant est déchargé de cette obligation à moins que l’acquéreur n’en acquitte les frais nécessaires.
Note marginale :Rescision d’un transfert
(2) L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la rescision si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Saisie d’une valeur mobilière
127 La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.
Note marginale :Non-responsabilité du mandataire ou dépositaire de bonne foi
128 Le mandataire ou dépositaire qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner les valeurs mobilières en question.
Note marginale :Inscription obligatoire du transfert
129 (1) Sous réserve de la partie VII, l’émetteur doit procéder à l’inscription du transfert d’un titre nominatif si, à la fois :
a) le titre est endossé par une personne compétente;
b) des assurances suffisantes sur l’authenticité et la validité de cet endossement sont données;
c) il n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence d’oppositions ou il s’est déjà acquitté de cette obligation;
d) les lois fiscales applicables ont été respectées;
e) le transfert est régulier ou est effectué au profit d’un acheteur de bonne foi;
f) les droits prévus au paragraphe 88(2) ont été acquittés.
Note marginale :Responsabilité en cas de retard
(2) L’émetteur tenu de procéder à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière est responsable, envers la personne qui la présente à cet effet, du préjudice causé par tout retard indu ou par tout défaut ou refus.
Note marginale :Garantie de l’effet juridique de l’endossement
130 (1) L’émetteur peut demander que lui soient données des assurances sur l’authenticité et la validité de chaque endossement obligatoire en exigeant la garantie de la signature de l’endosseur et, le cas échéant :
a) des assurances suffisantes sur l’autorisation de signature des mandataires;
b) la preuve de la nomination ou du mandat du représentant;
c) des assurances suffisantes que tous les représentants dont la signature est requise ont signé;
d) dans les autres cas, des assurances analogues à celles qui précèdent.
Définition de garantie de la signature
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la garantie de la signature s’entend de la garantie signée par toute personne que l’émetteur a de bonnes raisons de croire digne de confiance ou au nom d’une telle personne.
Note marginale :Normes
(3) L’émetteur peut adopter des normes raisonnables pour déterminer les personnes dignes de confiance au sens du paragraphe (2).
Définition de preuve de la nomination ou du mandat
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la preuve de la nomination ou du mandat s’entend :
a) dans le cas du représentant nommé judiciairement et mentionné au paragraphe 99(1), de la copie certifiée du jugement mentionné à ce paragraphe et rendu dans les soixante jours avant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;
b) dans le cas de tout autre représentant, de la copie de tout document prouvant la nomination ou de toute autre preuve que l’émetteur estime suffisante.
Note marginale :Normes
(5) L’émetteur peut adopter des normes raisonnables en matière de preuve visée à l’alinéa (4)b).
Note marginale :Absence d’avis
(6) L’émetteur n’est réputé connaître le contenu des documents obtenus en application du paragraphe (4) que s’il se rattache directement à une nomination ou à un mandat.
Note marginale :Assurances supplémentaires
131 L’émetteur qui, à l’occasion d’un transfert, exige des assurances non prévues au paragraphe 130(1) et qui obtient copie de documents, tels que testaments, contrats de fiducie ou de société de personnes ou règlements administratifs, est réputé être avisé de tout ce qui, dans ces documents, concerne le transfert.
Note marginale :Obligation de s’informer
132 (1) L’émetteur auquel est présentée une valeur mobilière pour inscription est tenu, selon le cas, de s’informer de toute opposition :
a) dont il est avisé par écrit, à une date et d’une façon qui lui permettent normalement d’agir avant une émission, une réémission ou une réinscription, lorsque l’avis lui révèle le nom et l’adresse de l’opposant, l’identité du propriétaire inscrit et l’émission dont cette valeur fait partie;
b) dont il est réputé avoir eu connaissance par un document obtenu en vertu de l’article 131.
Note marginale :Exécution de l’obligation
(2) L’émetteur peut s’acquitter par tout moyen raisonnable de l’obligation de s’informer, notamment en avisant l’opposant, par courrier recommandé envoyé à l’adresse qu’il a donnée ou, à défaut, à sa résidence ou à tout lieu où il exerce normalement son activité, qu’il donnera suite à la demande d’inscription du transfert d’une valeur mobilière présentée par une personne nommément désignée, sauf si, dans les trente jours de l’envoi de cet avis :
a) soit une ordonnance judiciaire lui est signifiée;
b) soit il reçoit un cautionnement qu’il estime suffisant pour le protéger, ainsi que ses mandataires — notamment les agents d’inscription ou de transfert — , du préjudice qu’ils pourraient subir pour avoir tenu compte de cette opposition.
Note marginale :Recherche des oppositions
133 L’émetteur qui n’est pas réputé avoir eu connaissance de l’existence d’une opposition soit par un document obtenu en vertu de l’article 131, soit sous le régime du paragraphe 132(1), et auquel est présentée pour inscription une valeur mobilière endossée par une personne compétente, n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence d’oppositions; plus particulièrement l’émetteur :
a) qui procède à l’inscription d’une valeur au nom d’un représentant ou d’une personne désignée comme tel n’est pas tenu de s’informer de l’existence, de l’étendue ni de la nature exacte du statut de représentant et peut estimer que le détenteur nouvellement inscrit demeure représentant, tant qu’il n’a pas reçu d’avis écrit à l’effet contraire;
b) qui procède à l’inscription d’un transfert après endossement par un représentant n’est pas tenu de s’informer pour savoir si ce transfert a été effectué conformément au document ou à la loi régissant le statut du représentant;
c) est réputé ignorer le contenu d’un dossier judiciaire ou d’un document enregistré, même dans les cas où ceux-ci se trouvent en sa possession et où le transfert est effectué après endossement par un représentant, au profit de ce dernier ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Durée de validité de l’avis
134 Sauf renouvellement par écrit, l’avis écrit d’une opposition n’est valide que pendant douze mois à compter de sa date de réception par l’émetteur.
Note marginale :Limites de responsabilité
135 (1) Sauf disposition contraire de toute loi fiscale applicable, l’émetteur n’est pas responsable du préjudice que cause, notamment au propriétaire de la valeur mobilière, l’inscription du transfert, si, à la fois :
a) la valeur est assortie des endossements requis;
b) il n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence d’oppositions ou s’est acquitté de cette obligation.
Note marginale :Faute de l’émetteur
(2) L’émetteur qui fait inscrire à tort le transfert d’une valeur mobilière doit, sur demande, livrer une valeur mobilière semblable au propriétaire, sauf si, selon le cas :
a) le paragraphe (1) s’applique;
b) le paragraphe 136(1) empêche le propriétaire de faire valoir ses droits;
c) la livraison entraîne une émission excédentaire régie par l’article 100.
Note marginale :Avis de perte ou vol
136 (1) Le propriétaire d’un titre qui omet d’aviser par écrit l’émetteur de son opposition dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance de la perte, de la destruction apparente ou du vol du titre ne peut faire valoir contre l’émetteur, si celui-ci a déjà procédé à l’inscription du transfert, son droit d’obtenir un nouveau titre.
Note marginale :Émission d’un nouveau titre
(2) L’émetteur doit émettre un nouveau titre au profit du propriétaire qui fait une déclaration de perte, destruction ou vol dès lors que ce dernier :
a) lui en fait la demande avant qu’il n’ait eu connaissance de l’acquisition de cette valeur par un acheteur de bonne foi;
b) lui fournit un cautionnement suffisant;
c) satisfait aux autres exigences raisonnables qu’il lui impose.
Note marginale :Inscription du transfert
(3) Si après l’émission du nouveau titre, l’acheteur de bonne foi de la valeur initiale la présente pour inscription du transfert, l’émetteur doit y procéder, sauf s’il en résulte une émission excédentaire à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 100.
Note marginale :Droit de recouvrement
(4) Outre les droits résultant d’un cautionnement, l’émetteur peut recouvrer le nouveau titre des mains de la personne au profit de laquelle il a été émis ou de toute personne qui l’a reçu de celle-ci, à l’exception d’un acheteur de bonne foi.
Note marginale :Droits et obligations des mandataires
137 Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :
a) l’obligation envers lui d’agir de bonne foi et avec une diligence raisonnable;
b) les mêmes obligations envers le détenteur ou le propriétaire de la valeur et les mêmes droits, privilèges et immunités que l’émetteur.
Note marginale :Avis au mandataire
138 L’avis adressé à l’une des personnes visées à l’article 137 vaut dans la même mesure pour l’émetteur.
PARTIE VIAdministration de la société
Actionnaires
Note marginale :Lieu des assemblées
139 Les assemblées d’actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
Note marginale :Convocation des assemblées
140 (1) Le conseil d’administration convoque les assemblées annuelles, lesquelles doivent se tenir dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice; il peut aussi à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire.
Note marginale :Date de référence
(2) Le conseil d’administration peut fixer d’avance, dans les cinquante jours précédant l’opération en cause, la date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », pour déterminer les actionnaires ayant droit à des dividendes, et ceux qui sont habiles à participer au partage consécutif à une liquidation, ou pour toute autre fin, sauf en ce qui touche le droit de recevoir avis d’une assemblée ou d’y voter.
Note marginale :Avis d’une assemblée
(3) Le conseil d’administration peut fixer d’avance, entre le cinquantième et le vingt et unième jour précédant une assemblée, la date de référence pour déterminer les actionnaires qui ont le droit d’en être avisés.
Note marginale :Absence de fixation de date de référence
(4) À défaut de fixation, la date de référence est, en ce qui concerne la détermination des actionnaires visés aux paragraphes (2) et (3), la date d’adoption de la résolution pertinente par les administrateurs, et dans les autres cas, soit le jour précédant celui où l’avis de l’assemblée est donné, soit, à défaut, le jour de l’assemblée.
Note marginale :En cas de fixation
(5) La date de référence étant choisie — et sauf renonciation écrite de tous les détenteurs d’actions de la catégorie ou série concernées dont le nom figure au registre central des valeurs mobilières à l’heure de la fermeture des bureaux le jour de la fixation — , avis en est donné, au plus tard sept jours avant :
a) d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;
b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la société sont cotées.
Note marginale :Avis des assemblées
141 (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé, entre le cinquantième et vingt et unième jour qui la précèdent :
a) à chaque actionnaire habile à y voter;
b) à chaque administrateur;
c) au vérificateur.
Note marginale :Publication dans un journal
(2) Dans le cas où une catégorie quelconque d’actions de la société est cotée dans une bourse de valeurs mobilières reconnue au Canada, avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit également être publié une fois par semaine pendant au moins quatre semaines consécutives avant sa tenue dans un journal à grand tirage au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions.
Note marginale :Exception
142 (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société ou de son agent de transfert à la date de référence fixée en vertu des paragraphes 140(3) ou (4).
Note marginale :Conséquence du défaut
(2) Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire de son droit de vote.
Note marginale :Ajournement
143 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit, pour donner avis de tout ajournement de moins de trente jours d’une assemblée, d’en faire l’annonce lors de l’assemblée en question.
Note marginale :Avis
(2) En cas d’ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis de la reprise de l’assemblée doit être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant le paragraphe 160.04(1) ne s’applique que lorsque l’ajournement excède quatre-vingt-dix jours.
- 1991, ch. 45, art. 143
- 1997, ch. 15, art. 346
Note marginale :Questions particulières
144 (1) Tous les points de l’ordre du jour des assemblées extraordinaires et annuelles sont réputés être des questions particulières; font exception à cette règle l’examen des états financiers et du rapport du vérificateur, le renouvellement de son mandat et l’élection et la rémunération des administrateurs, lors des assemblées annuelles.
Note marginale :Avis
(2) L’avis de l’assemblée à l’ordre du jour de laquelle figurent des questions particulières, doit, d’une part, préciser leur nature, avec suffisamment de détails pour permettre aux actionnaires de se former un jugement éclairé, d’autre part, reproduire le texte de toute résolution extraordinaire présentée à l’assemblée.
Note marginale :Renonciation à l’avis
145 (1) Les personnes habiles à assister à une assemblée, notamment les actionnaires, peuvent toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation.
Note marginale :Renonciation à l’avis
(2) La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.
- 1991, ch. 45, art. 145
- 2001, ch. 9, art. 495(F)
Note marginale :Propositions
146 (1) Les actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée annuelle peuvent :
a) donner à la société un préavis des questions qu’ils se proposent de soulever;
b) discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.
Note marginale :Circulaire de la direction
(2) La société qui sollicite des procurations doit faire figurer les propositions des actionnaires à soumettre à l’assemblée dans la circulaire de la direction exigée au paragraphe 160.05(1) ou les y annexer.
Note marginale :Déclaration à l’appui de propositions
(3) La société doit, sur demande, incorporer ou annexer à la circulaire de la direction sollicitant des procurations une déclaration de deux cents mots au plus préparée par l’actionnaire à l’appui de sa proposition, avec ses nom et adresse.
Note marginale :Présentation de candidatures d’administrateurs
(4) Les propositions peuvent faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elles sont signées par un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent des actions ou cinq pour cent d’une catégorie d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle les propositions seront présentées.
Note marginale :Exemptions
(5) La société n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la proposition ne lui a pas été soumise au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle;
b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal soit de faire valoir contre la société, ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel, soit de servir des fins générales d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou analogue;
c) l’actionnaire ou son fondé de pouvoir n’a pas présenté, à une assemblée tenue dans les deux ans précédant la réception de sa demande, une proposition que, à sa requête, la société avait fait figurer dans une circulaire de la direction sollicitant des procurations à l’occasion de cette assemblée;
d) une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire de la direction ou d’un dissident sollicitant des procurations, a été soumise aux actionnaires et rejetée dans les deux ans précédant la réception de la demande;
e) les droits que confèrent les paragraphes (1) à (4) sont exercés abusivement aux fins de publicité.
Note marginale :Immunité
(6) La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration en exécution des paragraphes (2) et (3).
- 1991, ch. 45, art. 146
- 1997, ch. 15, art. 347
Note marginale :Avis de refus
147 (1) La société qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à la circulaire de la direction sollicitant des procurations doit, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, donner avis motivé du refus à son auteur.
Note marginale :Demande de l’actionnaire
(2) Sur demande de l’actionnaire qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.
Note marginale :Demande de la société
(3) La société ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la société à ne pas joindre la proposition à la circulaire de la direction sollicitant des procurations; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 146(5) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.
Note marginale :Avis au surintendant
(4) Dans les deux cas visés aux paragraphes (2) et (3), l’auteur de la demande doit en donner avis écrit au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Note marginale :Liste des actionnaires
148 (1) La société dresse la liste alphabétique — informatique ou autre — des actionnaires devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 141(1)a), avec mention du nombre d’actions qu’ils détiennent :
a) dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu du paragraphe 140(3);
b) à défaut de fixation d’une date de référence :
(i) à l’heure de fermeture des bureaux, la veille du jour où l’avis est donné,
(ii) faute d’avis, à la date de l’assemblée.
Note marginale :Effet de la liste — fixation de la date de référence
(2) En cas de fixation de la date de référence, les personnes inscrites sur la liste alphabétique sont, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la cession est postérieure à la date de référence;
b) le cessionnaire exige au moins dix jours avant l’assemblée ou dans le délai inférieur prévu par les règlements administratifs de la société, l’inscription de son nom sur la liste et selon le cas :
(i) produit les certificats d’actions régulièrement endossés,
(ii) prouve son titre.
Note marginale :Effet de la liste — absence de date
(3) À défaut de fixation de la date de référence, les personnes inscrites sur la liste alphabétique sont, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la cession est postérieure à la date à laquelle la liste a été dressée en application du sous-alinéa (1)b)(i);
b) le cessionnaire exige au moins dix jours avant l’assemblée ou dans le délai inférieur prévu par les règlements administratifs de la société, l’inscription de son nom sur la liste et selon le cas :
(i) produit les certificats d’actions régulièrement endossés,
(ii) prouve son titre.
Note marginale :Examen de la liste
(4) Les actionnaires peuvent consulter la liste :
a) au siège de la société ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières, pendant les heures normales d’ouverture;
b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.
- 1991, ch. 45, art. 148
- 2001, ch. 9, art. 496
Note marginale :Quorum
149 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint lorsque les détenteurs d’actions disposant de plus de cinquante pour cent des voix sont présents ou représentés.
Note marginale :Existence du quorum à l’ouverture
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les actionnaires puissent délibérer.
Note marginale :Ajournement
(3) À défaut de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.
Note marginale :Assemblée à actionnaire unique
150 Une assemblée peut être tenue par la personne qui détient toutes les actions de la société, ou toutes les actions d’une seule catégorie ou série, ou par son fondé de pouvoir.
Note marginale :Une voix par action
151 (1) L’actionnaire dispose, lors de l’assemblée, d’une voix par action avec droit de vote.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), les actions d’une société antérieure émises, soit avant le 28 septembre 1990 et qui conféraient chacune à leur détenteur plus d’une voix, ou une fraction de voix seulement, à une assemblée des actionnaires, soit après le 27 septembre 1990 à la suite de la conversion d’un titre de la société antérieure émis avec ce droit de conversion avant cette date, continuent de conférer à ce détenteur et à tout détenteur subséquent les mêmes droits de vote.
Note marginale :Représentant
152 (1) La société doit permettre à toute personne physique accréditée par résolution du conseil d’administration, ou de la direction d’une entité faisant partie de ses actionnaires, de représenter l’entité à ses assemblées.
Note marginale :Pouvoirs du représentant
(2) La personne physique accréditée en vertu du paragraphe (1) peut exercer, pour le compte de l’entité qu’elle représente, tous les pouvoirs d’une personne physique et d’un actionnaire.
Note marginale :Coactionnaires
153 Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si plusieurs personnes détiennent des actions conjointement, le codétenteur présent à une assemblée peut, en l’absence des autres, exercer le droit de vote attaché aux actions; au cas où plusieurs codétenteurs sont présents ou représentés par fondé de pouvoir, ils votent comme un seul actionnaire.
Note marginale :Vote au scrutin secret ou à main levée
154 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de tout actionnaire ou fondé de pouvoir habile à voter, au scrutin secret.
Note marginale :Scrutin secret
(2) Les actionnaires ou les fondés de pouvoir peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.
Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée
155 (1) À l’exception de la déclaration écrite visée à l’article 178 ou au paragraphe 326(1), la résolution écrite, signée de tous les actionnaires habiles à voter en l’occurrence :
a) a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une assemblée;
b) satisfait aux exigences de la présente loi concernant les assemblées, si elle porte sur toutes les questions devant légalement être examinées par celles-ci.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des assemblées.
Note marginale :Demande de convocation
156 (1) Les détenteurs de cinq pour cent au moins des actions en circulation émises par la société et conférant le droit de vote à l’assemblée dont la tenue est demandée peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins qu’ils précisent dans leur requête.
Note marginale :Forme
(2) La requête, qui doit énoncer les points à inscrire à l’ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège de la société, peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins un des actionnaires.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(3) Dès réception de la requête, les administrateurs convoquent une assemblée pour délibérer des questions qui y sont énoncées, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’avis d’une date de référence fixée en vertu du paragraphe 140(3) a été donné conformément au paragraphe 140(5);
b) ils ont déjà convoqué une assemblée et envoyé l’avis prévu à l’article 141;
c) les questions énoncées dans la requête relèvent des cas visés aux alinéas 146(5)b) à e).
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les actionnaires
(4) Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.
Note marginale :Procédure
(5) La procédure de convocation de l’assemblée prévue au présent article doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente loi.
Note marginale :Remboursement
(6) Sauf adoption par les actionnaires d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée conformément au paragraphe (4), la société rembourse aux actionnaires les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l’assemblée.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
157 (1) S’il l’estime à propos, notamment en cas d’impossibilité de convoquer régulièrement l’assemblée ou de la tenir selon les règlements administratifs et la présente loi, le tribunal peut, à la demande d’un administrateur ou d’un actionnaire habile à voter, ordonner la convocation et la tenue de l’assemblée en conformité avec ses instructions à cet effet.
Note marginale :Modification du quorum
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente loi.
Note marginale :Validité de l’assemblée
(3) L’assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.
Note marginale :Révision d’une élection
158 (1) La société, ainsi que tout actionnaire ou administrateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection ou nomination d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Saisi d’une telle demande, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment :
a) enjoindre à l’administrateur ou au vérificateur dont l’élection ou la nomination est contestée, de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;
b) proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
c) ordonner une nouvelle élection ou nomination en donnant des instructions pour la conduite, dans l’intervalle, de l’activité commerciale et des affaires internes de la société;
d) préciser les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d’actions.
Note marginale :Avis au surintendant
159 (1) L’auteur de la demande prévue aux paragraphes 157(1) ou 158(1) en avise le surintendant avant l’audition de celle-ci et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.
Note marginale :Comparution
(2) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat à l’audition de la demande en question.
Note marginale :Convention de vote
160 Des actionnaires peuvent conclure entre eux une convention écrite régissant l’exercice de leur droit de vote.
Procurations
Note marginale :Définitions
160.01 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 160.02 à 160.08.
courtier agréé
registrant
courtier agréé Courtier de valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières sous le régime de toute loi applicable. (registrant)
sollicitation
solicit or solicitation
sollicitation Sont assimilés à la sollicitation :
a) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration;
b) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;
c) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration;
d) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l’article 160.04.
Ne constituent pas une sollicitation :
e) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte;
f) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration;
g) l’envoi par un courtier agréé des documents visés à l’article 160.07;
h) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire. (solicit or solicitation)
sollicitation effectuée par la direction d’une société ou pour son compte
solicitation by or on behalf of the management of a company
sollicitation effectuée par la direction d’une société ou pour son compte Sollicitation faite par toute personne, à la suite d’une résolution ou d’instructions ou avec l’approbation du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci. (solicitation by or on behalf of the management of a company)
- 1997, ch. 15, art. 348
Note marginale :Nomination d’un fondé de pouvoir
160.02 (1) L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d’assister à l’assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration.
Note marginale :Signature du formulaire de procuration
(2) Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.
Note marginale :Limitation
(3) La nomination du fondé de pouvoir ne l’autorise pas à participer à la nomination d’un vérificateur ni à l’élection d’un administrateur sauf si un candidat sérieux à ces postes est proposé dans le formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d’un opposant ou dans une proposition visée au paragraphe 146(1).
Note marginale :Renseignements à inclure
(4) Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que l’actionnaire par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à l’assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.
Note marginale :Validité de la procuration
(5) La procuration n’est valable que pour l’assemblée visée et toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement.
Note marginale :Révocation de la procuration
(6) L’actionnaire peut révoquer la procuration :
a) en déposant un écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :
(i) soit au siège de la société au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause ou la date de reprise en cas d’ajournement,
(ii) soit auprès du président de l’assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d’ajournement;
b) de toute autre manière autorisée par la loi.
- 1997, ch. 15, art. 348
Note marginale :Remise des procurations
160.03 Le conseil d’administration peut, dans l’avis de convocation d’une assemblée ou de la reprise d’une assemblée en cas d’ajournement, préciser une date limite pour la remise des procurations à la société ou à son agent de transfert. La date limite ne peut être antérieure à la date de l’assemblée ou de sa reprise de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés.
- 1997, ch. 15, art. 348
Note marginale :Sollicitation obligatoire
160.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 143(2), la direction de la société envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration en la forme réglementaire aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.
Note marginale :Exception
(2) La direction de toute société de moins de quinze actionnaires n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration aux actionnaires. Pour l’application du présent paragraphe, les codétenteurs d’une action sont comptés comme un seul actionnaire.
- 1997, ch. 15, art. 348
Note marginale :Sollicitation de procuration
160.05 (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires envoyées en la forme réglementaire :
a) sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée, en cas de sollicitation effectuée par la direction de la société ou pour son compte;
b) dans les autres cas, par toute personne en désaccord qui doit y mentionner l’objet de la sollicitation.
Les circulaires sont adressées au vérificateur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société.
Note marginale :Copie au surintendant
(2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation, soit par la direction, soit par un opposant, doit en même temps adresser au surintendant :
a) dans le premier cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration, de l’avis de l’assemblée et de tout autre document utile à l’assemblée;
b) dans le second cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration et de tout autre document utile à l’assemblée.
Note marginale :Dispense par le surintendant
(3) Le surintendant peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser, même rétroactivement, toute personne intéressée qui en fait la demande des conditions imposées par le paragraphe (1) et l’article 160.04.
Note marginale :Publication des dispenses
(4) Le surintendant expose dans un périodique accessible au public les motifs et les détails de chacune des dispenses accordées en vertu du paragraphe (3).
- 1997, ch. 15, art. 348
Note marginale :Présence à l’assemblée
160.06 (1) La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité une procuration doit assister personnellement à chaque assemblée visée, ou s’y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions de l’actionnaire qui l’a nommée.
Note marginale :Droits du fondé de pouvoir
(2) Au cours d’une assemblée, le fondé de pouvoir ou son suppléant a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie de scrutin, les mêmes droits que l’actionnaire qui l’a nommé; cependant, s’il a reçu des instructions contradictoires de ses mandants, il ne peut prendre part à un vote à main levée.
Note marginale :Vote à main levée
(3) Lorsque le président d’une assemblée déclare qu’en cas de scrutin, le total des voix représentées par des fondés de pouvoir ayant instruction de voter contre la décision qui, à sa connaissance, sera prise par l’assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce scrutin, et sauf si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige la tenue d’un scrutin :
a) le vote peut avoir lieu à main levée;
b) les fondés de pouvoir et les suppléants peuvent y participer.
- 1997, ch. 15, art. 348
Note marginale :Devoir du courtier agréé
160.07 (1) Le courtier agréé qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom, ou à celui d’une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire :
a) d’un exemplaire de l’avis de l’assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d’un opposant et de tous autres documents, à l’exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires aux fins de l’assemblée;
b) d’une demande écrite d’instructions de vote s’il n’en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.
Note marginale :Moment où les documents doivent être envoyés
(2) Le courtier agréé doit envoyer les documents visés au paragraphe (1) dans les meilleurs délais après avoir reçu ceux visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Conditions d’exercice du droit de vote
(3) Le courtier agréé qui n’est pas le véritable propriétaire des actions d’une société inscrites à son nom, ou à celui d’une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, que s’il a reçu du véritable propriétaire des instructions relatives au vote.
Note marginale :Exemplaires
(4) La personne qui fait ou fait faire une sollicitation doit sans délai et à ses propres frais fournir au courtier agréé, sur demande de celui-ci, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Instructions au courtier agréé
(5) Les droits de vote doivent être exercés par le courtier agréé ou le fondé de pouvoir qu’il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.
Note marginale :Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir
(6) Sur demande du véritable propriétaire, le courtier agréé choisit comme fondé de pouvoir le propriétaire ou la personne qu’il désigne.
Note marginale :Validité
(7) L’inobservation de l’un des paragraphes (1) à (6) par le courtier agréé n’annule ni l’assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.
Note marginale :Limitation
(8) La présente partie ne confère nullement au courtier agréé les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.
- 1997, ch. 15, art. 348
Note marginale :Ordonnance
160.08 (1) En cas de faux renseignements sur un fait important — ou d’omission d’un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances — dans un formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d’un opposant, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du surintendant, prendre par ordonnance toute mesure qu’il juge utile, notamment pour :
a) interdire la sollicitation ou la tenue de l’assemblée ou empêcher qui que ce soit de donner suite aux résolutions adoptées à l’assemblée en cause;
b) exiger la correction des documents en cause et prévoir une nouvelle sollicitation;
c) ajourner l’assemblée.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) L’intéressé auteur de la demande doit en aviser le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
- 1997, ch. 15, art. 348
Administrateurs et dirigeants
Obligations
Note marginale :Obligation de gérer
161 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les administrateurs dirigent l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou en surveillent la gestion.
Note marginale :Obligations précises
(2) Les administrateurs doivent en particulier :
a) constituer un comité de vérification chargé des fonctions décrites aux paragraphes 198(3) et (4);
b) constituer un comité de révision chargé des fonctions décrites au paragraphe 199(3);
c) instituer des mécanismes de résolution des conflits d’intérêt, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits et restreindre l’utilisation de renseignements confidentiels;
d) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes visés à l’alinéa c);
e) instaurer des mécanismes de communication aux clients de la société des renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la présente loi ainsi que des procédures d’examen des réclamations de ses clients qui doivent être instituées aux termes du paragraphe 441(1);
f) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes et procédures visés à l’alinéa e) et s’assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par la société;
g) élaborer, conformément à l’article 450, les politiques de placement et de prêt et les normes, mesures et formalités y afférentes.
Note marginale :Exceptions
(3) Les alinéas (2)a) et b) ne s’appliquent pas aux administrateurs de la société lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) toutes les actions avec droit de vote, à l’exception des actions d’éligibilité au conseil, sont la propriété effective d’une institution financière canadienne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) de la définition du terme « institution financière » à l’article 2;
b) le comité de vérification ou de révision de l’institution, selon le cas, exerce pour la société et en son nom, toutes les attributions qui incombent par ailleurs aux termes de la présente loi à celui de la société.
- 1991, ch. 45, art. 161
- 1997, ch. 15, art. 349
- 2001, ch. 9, art. 497(F)
Note marginale :Diligence
162 (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Note marginale :Observation
(2) Les administrateurs, les dirigeants et les employés sont tenus d’observer la présente loi, ses règlements, les dispositions de l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société.
Note marginale :Obligation d’observer la loi
(3) Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ou d’un règlement administratif ne peut libérer les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’obligation d’observer la présente loi et ses règlements ni des responsabilités en découlant.
Administrateurs — Nombre et qualités requises
Note marginale :Nombre d’administrateurs
163 (1) Le nombre minimal d’administrateurs est de sept.
Note marginale :Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la société qui est la filiale soit d’une institution étrangère, soit de la société mère — visée par règlement — d’une institution étrangère et au moins les deux tiers des administrateurs de toute autre société doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
- 1991, ch. 45, art. 163
- 2001, ch. 9, art. 498
Note marginale :Incapacité d’exercice
164 Ne peuvent être administrateurs les personnes :
a) âgées de moins de dix-huit ans;
b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;
c) qui ont le statut de failli;
d) autres que les personnes physiques;
e) à qui les articles 386 ou 399 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;
f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle les articles 386 ou 399 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;
g) qui sont des mandataires ou employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
h) qui sont des ministres fédéraux ou provinciaux;
i) qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires.
- 1991, ch. 45, art. 164
- 1994, ch. 47, art. 203
- 1997, ch. 15, art. 350
Note marginale :Qualité d’actionnaire non requise
165 La qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur d’une société.
Note marginale :Groupe
166 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les cas où une personne physique fait partie du groupe d’une société pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Même groupe
166.1 (1) Malgré l’article 166, le surintendant peut, lorsqu’il est d’avis qu’un certain administrateur a avec la société ou avec une entité du même groupe des liens d’affaires, commerciaux ou financiers, tels qu’ils peuvent être qualifiés d’importants pour lui et qu’ils sont probablement susceptibles d’influer sur son jugement, statuer qu’il fait partie du groupe de la société pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Prise d’effet et révocation
(2) La décision du surintendant prend effet à la date de l’assemblée annuelle des actionnaires suivante à moins d’être révoquée par écrit avant cette date. Il peut également révoquer par un avis écrit la décision qui a déjà pris effet, auquel cas la révocation prend effet à la date de l’assemblée suivante.
- 1996, ch. 6, art. 117
Note marginale :Restriction
167 (1) Ne peuvent être du groupe de la société, lors de leur élection à chaque assemblée annuelle et en tout temps jusqu’à la prochaine assemblée annuelle, plus des deux tiers des administrateurs.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une institution financière canadienne constituée sous le régime d’une loi fédérale lorsqu’elle détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la société, à l’exception des actions d’éligibilité au conseil.
Note marginale :Appartenance au groupe
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’appartenance ou la non-appartenance d’une personne au groupe de la société est déterminée à la date d’envoi aux actionnaires de l’avis prévu à l’article 141; la personne est réputée appartenir ou non au groupe, selon le cas, jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.
Note marginale :Restriction
168 Au plus quinze pour cent des administrateurs peuvent, au moment de leur élection ou nomination, être des employés de la société ou d’une de ses filiales; le nombre de ceux-ci peut toutefois atteindre quatre s’ils ne constituent pas ainsi plus de la moitié du nombre des administrateurs de la société.
Administrateurs — Élections et fonctions
Note marginale :Nombre
169 (1) Sous réserve du paragraphe 163(1) et des articles 172 et 222, les administrateurs doivent, par règlement administratif, déterminer leur nombre fixe ou leur nombre minimal et maximal; toutefois, le règlement administratif qui réduit le nombre des administrateurs n’a pas pour effet de réduire la durée du mandat des administrateurs en fonction.
Note marginale :Élection à l’assemblée annuelle
(2) Le règlement administratif pris conformément au paragraphe (1) et déterminant le nombre minimal et maximal d’administrateurs peut prévoir que le nombre d’administrateurs à élire à l’assemblée annuelle est fixé au préalable par les administrateurs.
Note marginale :Durée du mandat
170 (1) Sauf dans le cas où la présente loi ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif, la société peut, par règlement administratif, prévoir que les administrateurs sont élus pour un mandat de un, deux ou trois ans.
Note marginale :Mandat d’un, deux ou trois ans
(2) Les administrateurs élus pour un mandat d’un, deux ou trois ans occupent respectivement leur poste jusqu’à la clôture de la première, deuxième ou troisième assemblée annuelle suivant leur élection.
Note marginale :Durée non déterminée
(3) Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Nomination des administrateurs
(4) La durée du mandat des administrateurs élus lors de la même assemblée peut varier.
Note marginale :Idem
(5) Lorsqu’il prévoit un mandat de deux ou trois ans, le règlement administratif peut également prévoir soit que les administrateurs occupent leur poste pour toute la durée du mandat, soit que, dans toute la mesure du possible, la moitié ou un tiers d’entre eux quitteront leur poste chaque année selon que le mandat est de deux ou trois ans.
Note marginale :Exigences relatives au mandat
(6) Dans le cas où un administrateur est élu ou nommé pour un mandat de plus d’un an, la société doit se conformer aux paragraphes 163(2) et 167(1) et à l’article 168 à chaque assemblée annuelle des actionnaires pendant le mandat de l’administrateur comme s’il s’agissait de la date de son élection ou de sa nomination.
Note marginale :Disposition transitoire
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique à l’égard d’une société antérieure qu’à compter de la date de la troisième assemblée annuelle de la société tenue après l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Élection des administrateurs
171 (1) Sauf si la présente loi ou les règlements administratifs de la société prévoient le vote cumulatif, les personnes qui reçoivent le plus grand nombre de voix lors de l’élection des administrateurs, sont élues administrateurs, jusqu’à concurrence du nombre autorisé.
Note marginale :Nombre égal de voix
(2) Si, lors de l’élection des administrateurs visés au paragraphe (1), deux personnes ou plus reçoivent un nombre de voix égal et qu’il n’y a pas un nombre de postes vacants suffisant pour que toutes ces personnes soient élues, les administrateurs qui ont reçu un plus grand nombre de voix ou la majorité de ceux-ci doivent, pour combler les postes vacants, déterminer lesquelles de ces personnes doivent être élues.
Note marginale :Vote cumulatif
172 (1) Dans le cas où la présente loi ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif :
a) le nombre d’administrateurs prévu doit être fixe et précisé;
b) les actionnaires habiles à élire les administrateurs disposent d’un nombre de voix, égal à celui dont sont assorties leurs actions, multiplié par le nombre d’administrateurs à élire; ils peuvent les porter sur un ou plusieurs candidats;
c) chaque poste d’administrateur fait l’objet d’un vote distinct, sauf adoption à l’unanimité d’une résolution permettant à plusieurs personnes d’être élues par un seul vote;
d) l’actionnaire qui a voté pour plus d’un candidat, sans autres précisions, est réputé avoir réparti ses voix également entre les candidats;
e) si le nombre de candidats en nomination est supérieur au nombre de postes à pourvoir, les candidats qui recueillent le plus petit nombre de voix sont éliminés jusqu’à ce que le nombre de candidats restants soit égal au nombre de postes à pourvoir;
f) le mandat de chaque administrateur prend fin à la clôture de l’assemblée annuelle suivant son élection;
g) la révocation d’un administrateur ne peut intervenir que si le nombre de voix pour dépasse le nombre de voix contre, multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;
h) la réduction, par motion, du nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ne peut intervenir que si le nombre de voix pour dépasse le nombre de voix contre, multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.
Note marginale :Vote cumulatif obligatoire
(2) Les administrateurs doivent être élus par vote cumulatif lorsqu’une personne et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de toutes les actions avec droit de vote en circulation de la société.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) dans les cas où toutes les actions avec droit de vote en circulation de la société, à l’exception des actions d’éligibilité au conseil, sont détenues en propriété effective par :
(i) une personne,
(ii) une personne et une ou plusieurs entités qu’elle contrôle,
(iii) une ou plusieurs entités contrôlées par la même personne;
b) à la société antérieure dont les seuls actionnaires sont des entités constituées en personne morale ou formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui sont, de l’avis du conseil d’administration, exploitées à titre de caisses populaires ou d’associations coopératives.
Note marginale :Élection transitoire
(4) Lorsque la présente loi ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif, les actionnaires doivent élire le nombre requis d’administrateurs dont le mandat expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante :
a) d’une part, à la première assemblée annuelle tenue au plus tôt quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le vote cumulatif est prévu par le règlement administratif ou requis conformément au paragraphe (2);
b) d’autre part, à chaque assemblée annuelle subséquente.
Note marginale :Exception
(5) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les détenteurs d’actions d’une catégorie ou série d’avoir le droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs.
- 1991, ch. 45, art. 172
- 1997, ch. 15, art. 352
Note marginale :Renouvellement de mandat
173 L’administrateur qui a terminé son mandat peut, s’il a par ailleurs les qualités requises, recevoir un nouveau mandat.
Élections incomplètes et vacances d’administrateurs
Note marginale :Nullité de l’élection ou de la nomination
174 (1) Est nulle toute élection ou nomination d’administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 163(2) ou 167(1) ou de l’article 168 sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de l’inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le surintendant, en vue de remédier au manquement.
Note marginale :Élection incomplète
(2) Si, à la clôture d’une assemblée des actionnaires, ceux-ci n’ont pas élu le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par la présente loi ou les règlements administratifs de la société, l’élection des administrateurs est :
a) valide, si le nombre de ceux-ci et de ceux encore en fonction est suffisant pour former quorum;
b) nulle, dans le cas contraire.
(3) et (4) [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 353]
- 1991, ch. 45, art. 174
- 1997, ch. 15, art. 353
Note marginale :Administrateurs en cas d’élection incomplète ou nulle
175 (1) Si, à la clôture d’une assemblée quelconque des actionnaires, les paragraphes 174(1) ou (2) s’appliquent, par dérogation aux paragraphes 170(2) et (3) et aux alinéas 172(1)f) et 176(1)a), le conseil d’administration se compose, jusqu’à l’élection ou la nomination des remplaçants :
a) dans les cas d’application de l’alinéa 174(2)a), des administrateurs mentionnés à cet alinéa;
b) dans les cas d’application du paragraphe 174(1) ou de l’alinéa 174(2)b), des administrateurs qui étaient en fonction avant l’assemblée.
Note marginale :Administrateurs en cas d’élection incomplète ou nulle
(2) Dans le cas où, à l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe 174(1), le surintendant n’a approuvé aucun plan visant à remédier au manquement aux dispositions mentionnées à ce paragraphe, le conseil d’administration, par dérogation aux paragraphes 170(2) et (3) et aux alinéas 172(1)f) et 176(1)a), jusqu’à l’élection ou à la nomination des nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs en fonction avant l’assemblée.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(3) Le cas échéant, le conseil d’administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires afin soit de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d’application de l’alinéa 174(2)a), soit d’élire un nouveau conseil d’administration dans les cas d’application du paragraphe 174(1) ou de l’alinéa 174(2)b).
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les actionnaires
(4) Les actionnaires peuvent convoquer l’assemblée extraordinaire prévue par le paragraphe (3) si les administrateurs négligent de le faire.
- 1991, ch. 45, art. 175
- 1997, ch. 15, art. 354
Note marginale :Fin du mandat
176 (1) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
a) à la clôture de l’assemblée annuelle à laquelle son mandat prend fin;
b) à son décès ou à sa démission;
c) dans les cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus respectivement à l’article 164 ou au paragraphe 208(2);
d) dans le cas de révocation prévu par l’article 177;
e) dans les cas de destitution prévus aux articles 509.1 ou 509.2.
Note marginale :Date de la démission
(2) La démission d’un administrateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société ou à la date postérieure qui y est indiquée.
- 1991, ch. 45, art. 176
- 2001, ch. 9, art. 500
Note marginale :Révocation des administrateurs
177 (1) Sous réserve de l’alinéa 172(1)g), les actionnaires peuvent, par résolution votée à une assemblée extraordinaire, révoquer un, plusieurs ou tous les administrateurs.
Note marginale :Exception
(2) La résolution de révocation d’un administrateur ne peut toutefois être votée, s’il y a lieu, que par les actionnaires ayant le droit exclusif de l’élire.
Note marginale :Vacances
(3) Sous réserve des alinéas 172(1)b) à e), toute vacance découlant d’une révocation peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé celle-ci ou, à défaut, conformément aux articles 181 ou 182.
Note marginale :Déclaration de l’administrateur
178 (1) Peut, dans une déclaration écrite, exposer à la société les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées l’administrateur qui :
a) soit démissionne;
b) soit apprend, notamment par avis, qu’une assemblée a été convoquée en vue de le révoquer;
c) soit apprend, notamment par avis, qu’une réunion du conseil d’administration ou une assemblée d’actionnaires ont été convoquées en vue de nommer ou d’élire son remplaçant, par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration de son mandat.
Note marginale :Déclaration en cas de désaccord
(2) L’administrateur qui démissionne en raison d’un désaccord avec les autres administrateurs ou avec les dirigeants de la société doit, dans une déclaration écrite, exposer à la société et au surintendant la nature du désaccord.
Note marginale :Diffusion de la déclaration
179 (1) La société envoie sans délai, au surintendant et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la déclaration visée au paragraphe 178(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 178(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 178(2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément au paragraphe 160.05(1).
Note marginale :Immunité
(2) La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.
- 1991, ch. 45, art. 179
- 1997, ch. 15, art. 355
Note marginale :Élection par actionnaires
180 Les règlements administratifs peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote :
a) soit de tous les actionnaires;
b) soit de ceux ayant le droit exclusif de le faire.
Note marginale :Élection par administrateurs
181 (1) Par dérogation à l’article 187 mais sous réserve du paragraphe (2) et des articles 180 et 182, les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil à l’exception de celles qui résultent du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les règlements administratifs ou d’une augmentation de ce nombre par suite d’une modification de ceux-ci.
Note marginale :Composition du conseil contraire à la loi
(2) Par dérogation aux articles 180 et 187 lorsque, par suite d’une vacance, le nombre des administrateurs ou la composition du conseil n’est pas conforme à l’article 163, au paragraphe 167(1) ou à l’article 168, la vacance doit être comblée sans délai par les administrateurs qui, à défaut d’un règlement administratif spécifique, seraient habilités à le faire.
Note marginale :Administrateurs élus pour une catégorie d’actions
182 Par dérogation à l’article 187, les vacances survenues parmi les administrateurs que les détenteurs d’une série ou d’une catégorie déterminée d’actions ont le droit exclusif d’élire peuvent, sous réserve de l’article 180, être comblées :
a) soit par les administrateurs en fonctions élus par les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série, à l’exception des vacances résultant du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal requis d’administrateurs ou d’une augmentation de ce nombre;
b) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si, en raison de la vacance, le nombre d’administrateurs ou la composition du conseil d’administration n’est pas conforme à l’article 163, au paragraphe 167(1) ou à l’article 168, par les autres administrateurs en fonctions;
c) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si l’alinéa b) ne s’applique pas, lors de l’assemblée que les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série peuvent convoquer pour combler les vacances.
Note marginale :Exercice du mandat
183 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’administrateur élu ou nommé pour combler une vacance reste en fonctions pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Groupe
(2) Par dérogation au paragraphe 167(3), l’appartenance au groupe de la société d’une personne à élire ou nommer pour combler une vacance est déterminée à la date de son élection ou de sa nomination et la personne est réputée appartenir ou non au groupe, selon le cas, jusqu’à la prochaine réunion annuelle des actionnaires.
Note marginale :Nominations entre les assemblées annuelles
183.1 (1) Les administrateurs peuvent nommer des administrateurs supplémentaires si les règlements administratifs en prévoient la possibilité et prévoient également un nombre minimal et maximal d’administrateurs.
Note marginale :Mandat
(2) Le mandat d’un administrateur ainsi nommé expire au plus tard à la clôture de l’assemblée annuelle qui suit.
Note marginale :Limite quant au nombre
(3) Le nombre total des administrateurs ainsi nommés ne peut dépasser le tiers du nombre des administrateurs en fonction à la clôture de la dernière assemblée annuelle.
- 1997, ch. 15, art. 356
Réunions du conseil d’administration
Note marginale :Nombre minimal de réunions
184 (1) Les administrateurs doivent se réunir au moins quatre fois par exercice.
Note marginale :Lieu
(2) Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix.
Note marginale :Avis
(3) L’avis de convocation se donne conformément aux règlements administratifs.
- 1991, ch. 45, art. 184
- 1997, ch. 15, art. 357
Note marginale :Avis de la réunion
185 (1) L’avis de convocation mentionne obligatoirement les questions tombant sous le coup de l’article 202 qui seront discutées à la réunion, mais, sauf disposition contraire des règlements administratifs, n’a besoin de préciser ni l’objet ni l’ordre du jour de la réunion.
Note marginale :Renonciation
(2) Les administrateurs peuvent renoncer à l’avis de convocation; leur présence à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’ils y assistent spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.
Note marginale :Ajournement
(3) Il n’est pas nécessaire de donner avis de l’ajournement d’une réunion si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.
Note marginale :Quorum
186 (1) Sous réserve de l’article 187, le nombre d’administrateurs prévu au paragraphe (2) constitue le quorum pour les réunions du conseil d’administration ou d’un comité d’administrateurs; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs, malgré toute vacance en leur sein.
Note marginale :Idem
(2) La majorité du nombre minimal d’administrateurs prévu par la présente loi pour le conseil d’administration, ou un comité d’administrateurs, ou le nombre supérieur fixé par règlement administratif, constitue le quorum.
Note marginale :Présence continue
(3) L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil en conformité avec le paragraphe 208(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
187 (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil ou en comité que si :
a) dans le cas de la filiale d’une institution étrangère, au moins la moitié des présents sont des résidents canadiens;
b) dans les autres cas, la majorité des présents sont des résidents canadiens.
Note marginale :Exception
(2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1), lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a) parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication;
b) la présence de cet administrateur aurait permis d’atteindre le nombre d’administrateurs requis.
Note marginale :Présence d’un administrateur qui n’est pas du groupe
187.1 (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si au moins un administrateur qui n’est pas du groupe de la société est présent.
Note marginale :Exception
(2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1) si un administrateur absent qui n’est pas du groupe de la société approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où une institution financière canadienne constituée sous le régime d’une loi fédérale détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la société, à l’exception des actions d’éligibilité au conseil.
- 2001, ch. 9, art. 501
Note marginale :Participation par téléphone
188 (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités peut se tenir par tout moyen de communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.
Note marginale :Présomption de présence
(2) Les administrateurs qui participent à une réunion selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.
Note marginale :Résolution tenant lieu de réunion
188.1 (1) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence lors de la réunion, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions des administrateurs.
Note marginale :Résolution tenant lieu de réunion d’un comité
(3) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence lors de la réunion d’un comité du conseil d’administration — à l’exception d’une résolution du comité de vérification ou du comité de révision dans le cadre des paragraphes 198(3) ou 199(3) — , a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(4) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (3) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions du comité du conseil d’administration.
- 1997, ch. 15, art. 358
Note marginale :Désaccord
189 (1) L’administrateur présent à une réunion du conseil ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf si, selon le cas :
a) son désaccord est consigné au procès-verbal ou il demande qu’il y soit consigné;
b) il a exprimé son désaccord dans un document envoyé au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci;
c) il exprime son désaccord dans un document qu’il remet ou envoie — par courrier recommandé — , au siège de la société, immédiatement après l’ajournement de la réunion.
Note marginale :Perte du droit au désaccord
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas dans le cas où l’administrateur a approuvé — par vote ou acquiescement — l’adoption d’une résolution.
Note marginale :Désaccord d’un administrateur absent
(3) L’administrateur absent d’une réunion est réputé avoir acquiescé à toute résolution ou mesure adoptée à l’occasion de celle-ci, sauf si, dans les sept jours suivant la date où il a pris connaissance de cette résolution, il fait :
a) soit consigner son désaccord au procès-verbal de la réunion;
b) soit remettre ou envoyer — par courrier recommandé — au siège de la société le document dans lequel il exprime son désaccord.
Note marginale :Registre de présence
190 (1) La société doit tenir un registre de présence des administrateurs qui participent aux réunions du conseil d’administration ou de ses comités.
Note marginale :Envoi aux actionnaires
(2) La société joint à l’avis d’assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions du conseil d’administration ou de ses comités et le nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours de l’exercice précédent.
- 1991, ch. 45, art. 190
- 1997, ch. 15, art. 359
Note marginale :Réunion convoquée par le surintendant
191 (1) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, exiger, par avis écrit, qu’une société tienne une réunion du conseil pour étudier les questions précisées dans l’avis.
Note marginale :Présence du surintendant
(2) Le surintendant a le droit d’assister à une telle réunion et d’y prendre la parole.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
192 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les administrateurs peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant l’activité commerciale que les affaires internes de la société.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(2) Le cas échéant, les administrateurs soumettent les mesures prises, dès l’assemblée suivante, aux actionnaires, qui peuvent, par résolution, les confirmer ou les modifier.
Note marginale :Date d’effet
(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, les mesures prennent effet à compter de la date de la résolution des administrateurs. Après confirmation ou modification par les actionnaires, elles demeurent en vigueur dans leur version initiale ou modifiée, selon le cas; elles cessent d’avoir effet en cas d’application du paragraphe (4).
Note marginale :Idem
(4) Les mesures cessent d’avoir effet après leur rejet par les actionnaires ou, en cas d’inobservation du paragraphe (2) par les administrateurs, à compter de la date de l’assemblée des actionnaires suivante; toute résolution ultérieure des administrateurs, visant essentiellement le même but, ne peut entrer en vigueur qu’après sa confirmation ou sa modification par les actionnaires.
Note marginale :Proposition d’un actionnaire
193 Tout actionnaire habile à voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 146 et 147, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.
Note marginale :Règlements administratifs des sociétés antérieures
194 Sous réserve de l’article 195, tout règlement administratif d’une société antérieure applicable à l’entrée en vigueur du présent article continue de s’appliquer, dans la mesure où il est compatible avec la présente loi, tant qu’il n’est pas modifié ou révoqué.
Note marginale :Rémunération
195 (1) Tout règlement administratif relatif à la rémunération des administrateurs en tant que tels cesse d’avoir effet à compter de la date de la première assemblée annuelle qui suit l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Règlement administratif existant
(2) Tout règlement administratif pris par les administrateurs aux termes de l’article 29 de la Loi sur les sociétés de fiducie ou de l’article 29 de la Loi sur les sociétés de prêt, dans sa version précédant l’entrée en vigueur du présent article, et non encore confirmé par les actionnaires conformément à l’article 29 de l’une ou l’autre de ces lois à l’entrée en vigueur du présent article, demeure en vigueur, sauf incompatibilité avec la présente loi, jusqu’à la première assemblée des actionnaires qui suit.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(3) Les règlements administratifs visés au paragraphe (2) doivent être soumis à l’approbation des actionnaires à leur première assemblée suivant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Résolutions existantes
(4) En cas de fixation, avant l’entrée en vigueur du présent article, de la rémunération des administrateurs d’une société antérieure par résolution du conseil, celle-ci demeure en vigueur, sauf incompatibilité avec la présente loi, jusqu’à la première assemblée des actionnaires qui suit.
Note marginale :Application des paragraphes 192(3) et (4) et de l`article 193
(5) Les paragraphes 192(3) et (4) et l’article 193 s’appliquent aux règlements administratifs visés au présent article comme s’il s’agissait de règlements administratifs pris aux termes de l’article 192.
Note marginale :Présomption
196 (1) Les règlements administratifs de la société sont réputés prévoir les questions que, aux termes de la présente loi, ils devraient traiter et qui étaient prévues dans l’acte constitutif d’une société antérieure, à l’entrée en vigueur du présent article, ou d’une personne morale prorogée comme société en vertu de la présente loi, à la date de prorogation.
Note marginale :Abrogation ou modification
(2) En cas de modification ou d’abrogation de ces questions, par un règlement administratif de la société pris conformément aux articles 192 et 193, c’est ce dernier qui prévaut.
Comités du conseil d’administration
Note marginale :Comités
197 Outre les comités visés au paragraphe 161(2), les administrateurs peuvent, en tant que de besoin, constituer d’autres comités et, sous réserve de l’article 202, leur déléguer les pouvoirs ou fonctions qu’ils estiment appropriés.
Note marginale :Comité de vérification
198 (1) Le comité de vérification se compose d’au moins trois administrateurs.
Note marginale :Composition
(2) La majorité des membres du comité de vérification doit être constituée d’administrateurs qui n’appartiennent pas au groupe de la société; aucun employé ou dirigeant de la société ou d’une filiale de celle-ci ne peut être membre du comité de vérification.
Note marginale :Fonctions du comité
(3) Le comité de vérification a pour tâche de :
a) passer en revue le rapport annuel de la société avant son approbation par les administrateurs;
b) revoir tout relevé de la société précisé par le surintendant;
c) requérir la direction de mettre en place des mécanismes appropriés de contrôle interne;
c.1) revoir, évaluer et approuver ces mécanismes;
d) vérifier tous placements et opérations susceptibles de nuire à la bonne situation financière de la société et portés à son attention par le vérificateur ou un dirigeant;
e) rencontrer le vérificateur pour discuter du rapport annuel, des relevés ou des opérations visés au présent paragraphe;
f) rencontrer le vérificateur en chef interne ou un dirigeant ou employé de la société exerçant des fonctions analogues, ainsi que la direction de la société, pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place par celle-ci.
Note marginale :Rapport
(4) Le comité fait son rapport sur le rapport annuel et les relevés avant que ceux-ci ne soient approuvés par les administrateurs conformément à la présente loi.
Note marginale :Réunion des administrateurs
(5) Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs afin d’étudier les questions qui l’intéressent.
- 1991, ch. 45, art. 198
- 1997, ch. 15, art. 360
Note marginale :Comité de révision
199 (1) Le comité de révision se compose d’au moins trois administrateurs.
Note marginale :Composition
(2) La majorité des membres du comité de révision doit être constituée d’administrateurs qui n’appartiennent pas au groupe de la société; aucun employé ou dirigeant de la société ou d’une filiale de celle-ci ne peut être membre du comité de révision.
Note marginale :Fonctions du comité
(3) Le comité de révision a pour tâche de :
a) requérir la direction de mettre en place des mécanismes visant à l’observation de la partie XI;
b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l’observation de la partie XI;
b.1) si une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société :
(i) établir des principes pour les opérations visées au paragraphe 483.1(1),
(ii) examiner les opérations visées au paragraphe 483.3(1);
c) revoir les pratiques de la société afin de s’assurer que les opérations effectuées avec des apparentés et susceptibles de porter atteinte à la solvabilité ou à la stabilité de cette dernière soient identifiées.
Note marginale :Rapport au surintendant
(4) La société fait rapport au surintendant du mandat et des responsabilités du comité de révision, ainsi que des mécanismes visés à l’alinéa (3)a).
Note marginale :Rapport aux administrateurs
(5) Après chaque réunion, le comité de révision fait rapport aux administrateurs des questions étudiées par ce dernier.
Note marginale :Rapport des administrateurs au surintendant
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque exercice, les administrateurs de la société font rapport au surintendant des activités du comité de révision au cours de l’exercice dans le cadre des tâches prévues au paragraphe (3).
- 1991, ch. 45, art. 199
- 1997, ch. 15, art. 361
- 2001, ch. 9, art. 502
Mandat des administrateurs et dirigeants
Note marginale :Premier dirigeant
200 (1) Le conseil d’administration choisit en son sein un premier dirigeant, qui doit résider habituellement au Canada et à qui, sous réserve de l’article 202, il peut déléguer ses pouvoirs.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société antérieure dont les seuls actionnaires sont des personnes morales ou des entités constituées en personne morale ou formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui sont de l’avis du conseil d’administration, exploitées à titre de caisses populaires ou d’associations coopératives.
Note marginale :Nomination des dirigeants
201 (1) Les administrateurs d’une société peuvent, sous réserve des règlements administratifs, créer les postes de direction, en nommer les titulaires, préciser les fonctions de ceux-ci et leur déléguer les pouvoirs nécessaires, sous réserve de l’article 202, pour gérer l’activité commerciale et les affaires internes de la société.
Note marginale :Administrateurs et dirigeants
(2) Sous réserve de l’article 168, un administrateur peut être nommé à n’importe quel poste de direction.
Note marginale :Cumul de postes
(3) La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.
Note marginale :Interdictions
202 Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :
a) soumettre à l’examen des actionnaires des questions qui requièrent l’approbation de ces derniers;
b) combler les vacances survenues au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, ni pourvoir le poste de vérificateur;
c) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières sauf selon les modalités qu’ils autorisent;
d) déclarer des dividendes;
e) autoriser l’acquisition par la société en vertu de l’article 74, notamment par rachat, des actions émises par elle;
f) autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;
g) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;
h) sauf disposition contraire de la présente loi, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de la société;
i) prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs.
- 1991, ch. 45, art. 202
- 1997, ch. 15, art. 362
Note marginale :Exercice des pouvoirs de fiduciaire
203 (1) Lorsqu’une résolution extraordinaire les y autorise, les administrateurs d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) peuvent déléguer au premier dirigeant de la société, avec ou sans pouvoir de sous-délégation, l’exercice total ou partiel des pouvoirs discrétionnaires ou autres de la société pouvant découler d’un testament, d’une fiducie, d’un contrat ou de tout autre acte juridique créant une fiducie.
Note marginale :Exécution
(2) L’exercice de ces pouvoirs par le premier dirigeant ou son délégué s’assimile à leur exercice par la société.
Note marginale :Rémunération
204 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements administratifs, les administrateurs peuvent fixer leur propre rémunération ainsi que celle des dirigeants et des employés de la société.
Note marginale :Règlement administratif obligatoire
(2) Les administrateurs ne peuvent, en tant que tels, toucher aucune rémunération tant qu’un règlement administratif, fixant le montant global qui peut leur être versé à ce titre pour une période déterminée, n’a pas été approuvé par résolution extraordinaire.
- 1991, ch. 45, art. 204
- 1994, ch. 26, art. 74
Note marginale :Validité des actes
205 (1) Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides malgré l’irrégularité de leur élection ou nomination, ou leur inhabilité.
Note marginale :Idem
(2) Les actes du conseil d’administration sont valides malgré l’irrégularité de sa composition ou de son élection ou de la nomination d’un de ses membres.
Note marginale :Présence aux assemblées
206 Les administrateurs ont le droit d’assister à toutes les assemblées des actionnaires et d’y prendre la parole.
Conflits d’intérêts
Note marginale :Divulgation des intérêts
207 (1) Doit faire connaître par écrit à la société la nature et l’étendue de son intérêt, ou demander qu’elles soient consignées au procès-verbal de la réunion du conseil en cause, l’administrateur ou le dirigeant qui :
a) soit est partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la société,
b) soit est également administrateur ou dirigeant d’une entité partie à un tel contrat ou projet,
c) soit possède un intérêt important dans une partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la société.
Note marginale :Moment de la divulgation
(2) La divulgation requise au paragraphe (1) se fait, dans le cas d’un administrateur, lors de la première réunion des administrateurs :
a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;
b) suivant le moment où l’administrateur qui n’avait aucun intérêt dans le projet de contrat en acquiert un;
c) suivant le moment où l’administrateur acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) suivant le moment où devient administrateur de la société toute personne ayant un intérêt dans un contrat.
Note marginale :Idem
(3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur doit procéder à la divulgation immédiatement après :
a) avoir appris que le contrat ou le projet a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil;
b) avoir acquis l’intérêt, s’il l’acquiert après la conclusion du contrat;
c) être devenu dirigeant, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.
Note marginale :Idem
(4) L’administrateur ou le dirigeant visé au paragraphe (1) doit faire savoir par écrit à la société la nature et l’étendue de son intérêt, ou demander qu’elles soient consignées au procès-verbal de la réunion de conseil en cause, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou projet de contrat importants qui, dans le cours normal de l’activité commerciale de la société, ne requiert l’approbation ni des administrateurs, ni des actionnaires.
Note marginale :Abstention
208 (1) L’administrateur visé au paragraphe 207(1) doit s’absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat :
a) garantissant un emprunt ou des obligations qu’il a contractés pour le compte de la société ou d’une filiale de celle-ci;
b) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société ou d’une filiale de celle-ci ou d’une entité contrôlée par la société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;
c) portant sur l’indemnité prévue à l’article 217 ou sur l’assurance prévue à l’article 218;
d) conclu avec une entité du groupe de la société.
Note marginale :Inéligibilité
(2) L’administrateur qui, sciemment, contrevient au paragraphe (1) cesse d’occuper son poste et devient inéligible à la charge d’administrateur d’une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale pendant les cinq ans qui suivent.
Note marginale :Validité des actes de la société
(3) Les actes du conseil d’administration d’une société ou d’un comité de celui-ci ne sont pas nuls au seul motif que l’une des personnes agissant à titre d’administrateur a cessé, aux termes du paragraphe (2), d’occuper son poste.
- 1991, ch. 45, art. 208
- 1997, ch. 15, art. 363
Note marginale :Déclaration suffisante d’intérêt
209 Pour l’application du paragraphe 207(1), quiconque donne au conseil un avis général lui faisant savoir qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou personne, s’acquitte de l’obligation de déclaration d’intérêt imposée par le paragraphe 207(1).
Note marginale :Normes relatives à la nullité
210 Un contrat important entre la société et, soit un de ses administrateurs ou dirigeants, soit une autre entité dont est également administrateur ou dirigeant un de ses administrateurs ou dirigeants ou entre la société et une personne dans laquelle un de ses administrateurs ou dirigeants a un intérêt important, n’est pas entaché de nullité pour ce seul motif ou au motif que l’un de ces administrateurs est présent ou permet d’atteindre le quorum à la réunion du conseil d’administration ou du comité qui a autorisé le contrat, si, d’une part, l’administrateur ou le dirigeant a déclaré l’intérêt en question conformément aux paragraphes 207(2) à (4) ou à l’article 209 et, d’autre part, le contrat a été approuvé par les administrateurs ou les actionnaires de la société et il était alors équitable pour celle-ci.
Note marginale :Demande au tribunal
211 En cas de manquement aux articles 207 et 209, le tribunal peut, à la demande de la société ou d’un actionnaire, annuler le contrat selon les modalités qu’il estime indiquées.
Responsabilité, exonération et indemnisation
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
212 (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 68(1) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 83, en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire, sont solidairement tenus de verser à la société la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
Note marginale :Responsabilités supplémentaires
(2) Sont solidairement tenus de restituer à la société les sommes en cause non encore recouvrées et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :
a) l’achat ou le rachat d’actions en violation de l’article 74;
b) la réduction du capital en violation de l’article 78;
c) le versement d’un dividende en violation de l’article 82;
d) le versement d’une indemnité en violation de l’article 217;
e) une opération contraire à la partie XI.
Note marginale :Répétition
213 (1) L’administrateur qui a satisfait au jugement rendu aux termes de l’article 212 peut répéter les parts des autres administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de la mesure illégale en cause.
Note marginale :Recours
(2) L’administrateur tenu responsable aux termes de l’article 212 a le droit de demander au tribunal une ordonnance obligeant toute personne, notamment un actionnaire, à lui remettre :
a) soit les fonds ou biens reçus en violation des articles 74, 78, 82 ou 217;
b) soit un montant égal à la valeur de la perte subie par la société et résultant de l’opération contraire à la partie XI.
Note marginale :Ordonnance judiciaire
(3) Le tribunal peut, s’il est convaincu que cela est équitable :
a) ordonner aux personnes de remettre à l’administrateur les fonds ou biens reçus contrairement aux articles 74, 78, 82 ou 217 ou le montant visé à l’alinéa (2)b);
b) ordonner à la société de rétrocéder les actions à la personne de qui elle les a acquises, notamment par achat ou rachat, ou d’en émettre en sa faveur;
c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime pertinente.
Note marginale :Prescription
214 Les actions exercées relativement à la responsabilité prévue à l’article 212 se prescrivent par deux ans à compter de la date de la résolution autorisant l’acte incriminé.
Note marginale :Responsabilité des administrateurs envers les employés
215 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les administrateurs sont solidairement responsables, envers chacun des employés de la société, des dettes liées aux services exécutés pour le compte de cette dernière pendant leur mandat, et ce jusqu’à concurrence de six mois de salaire.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La responsabilité définie au paragraphe (1) n’est toutefois engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exécution n’a pu satisfaire au montant accordé par jugement, à la suite d’une action en recouvrement de la créance intentée contre la société dans les six mois de l’échéance;
b) l’existence de la créance est établie dans les six mois de la première des dates suivantes : celle du début des procédures de liquidation ou de dissolution de la société ou celle de sa dissolution;
c) l’existence de la créance est reconnue ou établie dans les six mois d’une ordonnance de liquidation frappant la société conformément à la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Note marginale :Limite
(3) La responsabilité des administrateurs n’est engagée aux termes du paragraphe (1) que si l’action est intentée durant leur mandat ou dans les deux ans suivant la cessation de celui-ci.
Note marginale :Obligation après exécution
(4) Les administrateurs ne sont tenus que des sommes restant à recouvrer après l’exécution visée à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Subrogation de l’administrateur
(5) L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.
Note marginale :Répétition
(6) L’administrateur qui acquitte une créance conformément au présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus également responsables.
- 1991, ch. 45, art. 215
- 1996, ch. 6, art. 167
Note marginale :Foi à des déclarations
216 N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 162(1) ou (2), des articles 212 ou 215 ou du paragraphe 494(1), la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de la société reflétant fidèlement sa situation, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, notaires ou comptables.
- 1991, ch. 45, art. 216
- 2001, ch. 9, art. 503
Note marginale :Indemnisation
217 (1) La société peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs — , ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l’occasion d’actions intentées par la société ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, si :
a) d’une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la société;
b) d’autre part, dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.
Note marginale :Indemnisation lors d’actions indirectes
(2) Si elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (1), la société peut, avec l’agrément du tribunal, indemniser les personnes qui y sont visées de tous leurs frais, y compris tout montant versé en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, résultant du fait qu’elles ont été parties, en raison de leurs fonctions, à des actions intentées par la société, ou par l’entité ou pour leur compte, en vue d’obtenir un jugement favorable.
Note marginale :Droit à l’indemnisation
(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les personnes visées au paragraphe (1) sont indemnisables par la société pour tous leurs frais, y compris tout montant versé en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles elles étaient parties en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) d’une part, elles ont obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond;
b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (1).
Note marginale :Héritiers
(4) La société peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (3), indemniser les héritiers ou les représentants personnels de toute personne qu’elle peut indemniser en application de ces paragraphes.
- 1991, ch. 45, art. 217
- 2001, ch. 9, art. 504(F)
Note marginale :Assurance des administrateurs et dirigeants
218 La société peut souscrire au profit des personnes visées à l’article 217 une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent :
a) soit pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux de ses intérêts;
b) soit pour avoir, à sa demande, agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.
Note marginale :Demande au tribunal
219 (1) À la demande de la société ou de l’une des personnes visées à l’article 217, le tribunal peut, par ordonnance, approuver toute indemnisation prévue à cet article et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) doit en informer par écrit le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Note marginale :Autre avis
(3) Le tribunal saisi peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Modifications de structure
Modifications
Note marginale :Acte constitutif
220 Le ministre peut, sur demande de la société dûment autorisée par résolution extraordinaire, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer dans l’acte constitutif, toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.
- 1991, ch. 45, art. 220
- 2001, ch. 9, art. 505
Note marginale :Lettres patentes modificatives
221 (1) Sur réception de la demande visée à l’article 220, le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.
Note marginale :Effet des lettres patentes
(2) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.
- 1991, ch. 45, art. 221
- 2001, ch. 9, art. 506
Note marginale :Règlements administratifs
222 (1) Le conseil d’administration peut prendre, modifier ou révoquer les règlements administratifs de la façon prévue aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 223 à 227 afin :
a) de modifier le nombre maximal, s’il en est, d’actions de toute catégorie que la société est autorisée à émettre;
b) de créer des catégories d’actions;
c) de modifier la désignation de tout ou partie de ses actions, et d’ajouter, de modifier ou de supprimer tous droits, privilèges, restrictions et conditions, y compris le droit à des dividendes accumulés, concernant tout ou partie de ses actions, émises ou non;
d) de modifier le nombre d’actions, émises ou non, d’une catégorie ou d’une série ou de les changer de catégorie ou de série;
e) de diviser en séries une catégorie d’actions, émises ou non, en indiquant le nombre maximal, s’il en est, d’actions par série, ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions dont elles sont assorties;
f) d’autoriser le conseil d’administration à diviser en séries une catégorie d’actions non émises, en indiquant le nombre maximal, s’il en est, d’actions par série, ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions dont elles sont assorties;
g) d’autoriser le conseil d’administration à modifier les droits, privilèges, restrictions et conditions dont sont assorties les actions non émises d’une série;
h) de révoquer, de limiter ou d’étendre les autorisations conférées en vertu des alinéas f) et g);
i) d’augmenter ou de diminuer le nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs, sous réserve du paragraphe 163(1) et de l’article 172;
i.1) de changer la dénomination sociale de la société;
j) de changer le lieu, au Canada, du siège de la société.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(2) Le conseil d’administration doit soumettre les règlements administratifs et leurs modifications ou révocations prévus au paragraphe (1) aux actionnaires, qui peuvent, par résolution extraordinaire, les confirmer, modifier ou rejeter.
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs, ou de leurs modifications ou révocations, est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires conformément au paragraphe (2) et, dans le cas de l’alinéa (1)i.1), à l’approbation du surintendant.
- 1991, ch. 45, art. 222
- 2001, ch. 9, art. 507
Note marginale :Vote par catégorie
223 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs relative aux modifications visées aux alinéas a), b) ou e), les détenteurs d’actions d’une catégorie ou, sous réserve du paragraphe (2), d’une série, ont le droit de voter séparément sur les propositions de modification des règlements administratifs visant à :
a) changer le nombre maximal autorisé d’actions de cette catégorie ou à augmenter le nombre maximal d’actions autorisées d’une autre catégorie conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs;
b) faire échanger, reclasser ou annuler tout ou partie des actions de cette catégorie;
c) étendre, modifier ou supprimer les droits, privilèges, restrictions ou conditions dont sont assorties les actions de cette catégorie, notamment :
(i) en supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, le droit aux dividendes accumulés ou cumulatifs,
(ii) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les droits de rachat,
(iii) en réduisant ou supprimant une préférence en matière de dividende ou de liquidation,
(iv) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les privilèges de conversion, options, droits de vote, de transfert, de préemption ou d’acquisition de valeurs mobilières ou les dispositions relatives aux fonds d’amortissement;
d) accroître les droits ou privilèges des actions d’une autre catégorie, conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs à ceux de cette catégorie;
e) créer une catégorie d’actions égales ou supérieures à celles de cette catégorie;
f) rendre égales ou supérieures aux actions de cette catégorie, les actions d’une catégorie conférant des droits ou des privilèges inférieurs;
g) faire échanger, contre celles de cette catégorie, tout ou partie des actions d’une autre catégorie ou créer un droit à cette fin.
Note marginale :Limitation
(2) Les détenteurs d’actions d’une série n’ont toutefois le droit de voter séparément que sur les adjonctions ou les modifications visant la série et non l’ensemble de la catégorie.
Note marginale :Droit de vote
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même si les actions d’une catégorie ne confèrent aucun droit de vote par ailleurs.
Note marginale :Résolutions distinctes
224 L’adoption de toute proposition de modification ou d’adjonction visée au paragraphe 223(1) est subordonnée à l’approbation par voie de résolution extraordinaire votée séparément par les actionnaires de chaque catégorie ou série intéressée.
Note marginale :Annulation
225 Le conseil d’administration peut, si les actionnaires les y autorisent dans la résolution extraordinaire prévue au paragraphe 222(2), annuler la résolution.
Note marginale :Proposition de modification
226 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout administrateur ou tout actionnaire ayant le droit de voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 146 et 147, présenter une proposition de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs de la société visés au paragraphe 222(1) ou de la demande visée à l’article 220.
Note marginale :Avis de modification
(2) La proposition de modification de l’acte constitutif ou de la prise, modification ou révocation d’un règlement administratif de la société doit figurer dans l’avis de convocation de l’assemblée où elle sera examinée.
- 1991, ch. 45, art. 226
- 2001, ch. 9, art. 508
Note marginale :Maintien des droits
227 Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la société, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.
Fusion
Note marginale :Demande de fusion
228 Sur requête conjointe, soit de plusieurs sociétés, soit d’une ou plusieurs sociétés et d’une ou plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, soit de plusieurs personnes morales ainsi constituées, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société.
Note marginale :Convention de fusion
229 (1) Les requérants qui se proposent de fusionner doivent conclure une convention de fusion.
Note marginale :Contenu de la convention
(2) La convention énonce les modalités de la fusion et notamment :
a) la dénomination sociale et le lieu prévu au Canada du siège de la société issue de la fusion;
b) le nom, le lieu de résidence habituelle des futurs administrateurs de la société issue de la fusion;
c) les modalités d’échange des actions de chaque requérant contre les actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la fusion;
d) au cas où des actions de l’un de ces requérants ne doivent pas être échangées contre des actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la fusion, la somme en numéraire ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces actions doivent recevoir en plus ou à la place des actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la fusion;
e) le mode de paiement en numéraire remplaçant l’émission de fractions d’actions de la société issue de la fusion ou de toute autre personne morale;
f) les futurs règlements administratifs de la société issue de la fusion;
g) les détails des autres dispositions nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer la gestion et l’exploitation de la société issue de la fusion;
h) la date à laquelle la fusion doit prendre effet.
Note marginale :Annulation des actions sans remboursement
(3) La convention de fusion doit prévoir, au moment de la fusion, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des actions de l’un des requérants, détenues par un autre de ces requérants ou pour son compte, mais ne peut prévoir l’échange de ces actions contre celles de la société issue de la fusion. Sont exclues de l’application du présent article les actions détenues à titre de représentant personnel ou de sûreté.
Note marginale :Approbation du ministre
230 L’approbation prévue au paragraphe 231(4) est sans effet si, au préalable, le ministre n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.
Note marginale :Approbation des actionnaires
231 (1) Le conseil d’administration de chacune des sociétés ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires de celle-ci et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.
Note marginale :Droit de vote
(2) Chaque action des sociétés ou personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la fusion.
Note marginale :Vote par catégorie
(3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série de chaque requérant ont le droit de voter séparément sur la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des règlements administratifs ou de l’acte constitutif du requérant, leur aurait conféré ce droit.
Note marginale :Résolution extraordinaire
(4) Sous réserve du paragraphe (3), l’adoption de la convention de fusion intervient lors de l’approbation par résolution extraordinaire des actionnaires de chaque société ou personne morale requérante.
Note marginale :Annulation
(5) Le conseil d’administration de l’une des sociétés ou personnes morales requérantes peut annuler la convention de fusion, si elle comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires de toutes les sociétés ou personnes morales requérantes ou de certaines d’entre elles.
Note marginale :Fusion verticale simplifiée
232 (1) La société peut, sans se conformer aux articles 229 à 231, fusionner avec une ou plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, si ces personnes morales sont des filiales en propriété exclusive de la société et que les conditions suivantes sont réunies :
a) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;
b) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions des filiales fusionnantes seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de la société issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de la société mère,
(iii) la société issue de la fusion n’émettra aucune valeur mobilière à cette occasion.
Note marginale :Fusion horizontale simplifiée
(2) Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent fusionner en une seule et même société sans se conformer aux articles 229 à 231 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins une des personnes morales requérantes est une société;
b) elles sont toutes des filiales en propriété exclusive d’une même société mère;
c) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;
d) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions de toutes les personnes morales requérantes, sauf celles de l’une d’entre elles qui est une société, seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de la société issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de la société fusionnante dont les actions ne sont pas annulées,
(iii) le capital déclaré de toutes les filiales fusionnantes dont les actions sont annulées sera ajouté à celui de la société fusionnante dont les actions ne sont pas annulées.
Note marginale :Approbation de la convention par le ministre
233 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il y a annulation de la convention de fusion conformément au paragraphe 231(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l’approbation de la convention prévue au paragraphe 231(4) soit l’approbation des conseils d’administration prévue à l’article 232, demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La demande de lettres patentes ne peut être présentée que si :
a) d’une part, au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de chaque requérant;
b) d’autre part, les requérants peuvent démontrer de façon satisfaisante qu’ils se sont conformés aux exigences de la présente partie relatives à la fusion.
Note marginale :Application des articles 22 à 25
(3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n’est une société demandent l’émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 22 à 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de la société issue de la fusion;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société issue de la fusion;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;
f) les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
- 1991, ch. 45, art. 233
- 2001, ch. 9, art. 509
Note marginale :Lettres patentes de fusion
234 (1) Le ministre peut, sur demande présentée conformément à l’article 233, délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société.
Note marginale :Lettres patentes
(2) L’article 27 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la délivrance de lettres patentes de fusion visée au présent article.
Note marginale :Publication d’un avis
(3) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance des lettres patentes.
Note marginale :Ordonnance
234.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
- 2001, ch. 9, art. 510
Note marginale :Effet des lettres patentes
235 (1) À la date figurant sur les lettres patentes :
a) la fusion et prorogation des requérants en une seule et même société prend effet;
b) les biens de chaque requérant appartiennent à la société issue de la fusion;
c) la société issue de la fusion est responsable des obligations de chaque requérant;
d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;
e) la société issue de la fusion remplace tout requérant dans les procédures civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
f) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un requérant ou contre lui est exécutoire à l’égard de la société issue de la fusion;
g) dans le cas où un administrateur ou un dirigeant d’un requérant devient administrateur ou dirigeant de la société issue de la fusion, la déclaration d’intérêt important dans un contrat faite à un requérant, est réputée avoir été faite à la société issue de la fusion;
h) les lettres patentes de fusion deviennent l’acte constitutif de la société issue de la fusion.
Note marginale :Procès-verbal
(2) La déclaration prévue à l’alinéa (1)g) doit être inscrite au procès-verbal de la première réunion du conseil d’administration de la société issue de la fusion.
Note marginale :Disposition transitoire
236 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société ayant reçu les lettres patentes à :
a) exercer une activité commerciale précisée dans l’arrêté interdite par ailleurs par la présente loi mais qu’exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;
b) maintenir en circulation les titres de créance que la présente loi n’autorise pas la société à émettre, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;
c) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 204]
d) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais que détenaient, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;
e) acquérir et détenir des éléments d’actif dont l’acquisition et la détention sont interdites à une société par la présente loi, si une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes se trouvaient dans l’obligation, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, de les acquérir;
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada et tenir et traiter à l’étranger les renseignements et les données se rapportant à la tenue et à la conservation de ces livres et registres;
g) lorsqu’un ou plusieurs requérants étaient une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) et que la société issue de la fusion n’en est pas une, détenir des fonds en fiducie garantie détenus par cette ou ces sociétés de fiducie avant la fusion à condition que la société issue de la fusion :
(i) d’une part, rembourse ou verse à un compte de dépôts tous les fonds en fiducie garantie payables sur demande ou, après avis, dans le délai spécifié par décret du gouverneur en conseil après la fusion,
(ii) d’autre part, ne renouvelle ni ne prolonge la période de validité de tout certificat de placement garanti dont elle a assumé le paiement aux termes du présent article.
Note marginale :Durée des exceptions
(2) L’autorisation accordée en vertu de l’un des alinéas (1)a) à f) doit préciser la période de validité, laquelle ne peut excéder :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, lorsque les activités découlent d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration des ententes;
b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;
c) deux ans dans les autres cas.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, accorder les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à e).
Note marginale :Réserve
(4) Le ministre ne peut accorder d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :
a) après la date d’obtention par la société de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés à l’alinéa (1)b), à moins qu’il n’estime, sur la foi d’une déposition sous serment d’un dirigeant de celle-ci, qu’il sera juridiquement impossible à la société de racheter les titres de créance encore en circulation à l’expiration de ce délai et qui font l’objet de l’autorisation;
b) après la date de délivrance des lettres patentes dans les cas visés aux alinéas (1)d) et e).
- 1991, ch. 45, art. 236
- 1994, ch. 47, art. 204
- 1997, ch. 15, art. 364
Ventes d’éléments d’actif
Note marginale :Vente par la société
237 (1) La société peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada à condition que l’institution ou la banque acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de la société.
Note marginale :Convention de vente
(2) Les modalités de la vente des éléments d’actif doivent être énoncées dans une convention d’achat et de vente (appelée au paragraphe (3), à l’article 238, aux paragraphes 239(1) et (4) et à l’article 241 « convention de vente »).
Note marginale :Contrepartie
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d’actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l’institution financière ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.
Définition de banque étrangère autorisée
(4) Au présent article, banque étrangère autorisée s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
- 1991, ch. 45, art. 237
- 1999, ch. 28, art. 139.
Note marginale :Envoi de convention au ministre
238 La convention de vente doit être communiquée au ministre avant d’être soumise aux actionnaires de la société vendeuse conformément au paragraphe 239(1).
Note marginale :Approbation des actionnaires
239 (1) Le conseil d’administration de la société vendeuse doit soumettre la convention de vente, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.
Note marginale :Droit de vote
(2) Chaque action de la société vendeuse, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la vente visée au paragraphe 237(1).
Note marginale :Vote par catégorie
(3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont habiles à voter séparément concernant la vente que si celle-ci a un effet particulier sur la catégorie ou série.
Note marginale :Résolution extraordinaire
(4) La convention de vente est effectivement adoptée lorsque la vente est approuvée par résolution extraordinaire des actionnaires de la société vendeuse et des détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série de celle-ci habiles à voter séparément conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Annulation
240 Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la société vendeuse peut, après approbation de la vente par les actionnaires, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 239(4).
Note marginale :Demande au ministre
241 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société vendeuse doit, dans les trois mois suivant l’adoption prévue au paragraphe 239(4), soumettre la convention de vente à l’approbation du ministre sauf en cas d’annulation prévue par l’article 240.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La demande d’approbation visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que si, à la fois :
a) au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de la société vendeuse;
b) les auteurs de la demande peuvent démontrer de façon satisfaisante que la société vendeuse s’est conformée aux exigences des articles 237 à 240 et du présent article;
c) dans le cas où la société vendeuse est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), la demande est appuyée par une preuve établissant de manière satisfaisante que la société a conclu les ententes nécessaires pour effectuer le transfert, à une autre société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), des fonds et autres éléments d’actif détenus en fiducie par elle, à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie.
Note marginale :Agrément du ministre
(3) La convention de vente ne prend effet que si elle est agréée par le ministre.
Note marginale :Idem
(4) Le ministre peut agréer la convention de vente si la demande lui en est faite conformément aux paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Idem
(5) Dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), le ministre ne peut agréer la convention de vente que s’il est convaincu que la société a conclu des ententes satisfaisantes pour assurer la protection des personnes pour lesquelles elle a agi en qualité de fiduciaire.
Livres et registres
Siège et livres
Note marginale :Siège
242 (1) La société maintient en permanence un siège au Canada, au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites du lieu indiqué dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.
Note marginale :Avis de changement
(3) La société envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.
Note marginale :Livres
243 (1) La société tient des livres où figurent :
a) l’acte constitutif, les règlements administratifs et leurs modifications;
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;
c) les renseignements visés aux alinéas 499(1)a), c) et e) à h) et figurant dans l’ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l’article 499;
d) le détail des autorisations, désignations, restrictions et conditions visées aux paragraphes 57(1), (3), (4) ou 58(1) qui lui sont applicables;
e) le détail des dérogations dont elle bénéficie au titre des articles 37 ou 236.
Note marginale :Autres livres
(2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la société tient de façon adéquate :
a) des livres comptables;
b) des livres contenant les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration et de ses comités ainsi que les résolutions qui y sont adoptées;
c) des livres concernant ses activités fiduciaires;
d) des livres où figurent, pour chaque client sur une base journalière, les renseignements relatifs aux opérations entre elle et celui-ci, ainsi que le solde créditeur ou débiteur du client.
Note marginale :Livre des sociétés prorogées et antérieures
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), « livre » s’entend :
a) dans le cas des personnes morales prorogées comme société en vertu de la présente loi, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur prorogation;
b) dans le cas des personnes morales fusionnées et prorogées comme société en vertu de la présente loi, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur fusion;
c) dans le cas des sociétés antérieures, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant l’entrée en vigueur du présent article.
- 1991, ch. 45, art. 243
- 1997, ch. 15, art. 365(A)
Note marginale :Lieu de conservation
244 (1) Les livres sont conservés au siège de la société ou en tout lieu au Canada convenant au conseil.
Note marginale :Avis
(2) Lorsque certains livres ne se trouvent pas au siège, la société envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux livres d’un bureau situé à l’étranger ou à l’égard de ses clients.
Note marginale :Consultation
(4) Les administrateurs doivent pouvoir consulter à tout moment opportun les livres visés à l’article 243, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa 243(2)d).
Note marginale :Consultation
(5) Les actionnaires et les créanciers, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 243(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société ayant fait appel au public au sens du paragraphe 270(1), cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
Note marginale :Accès par voie électronique
(5.1) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 243(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Exemplaires
(6) Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la société.
- 1991, ch. 45, art. 244
- 2001, ch. 9, art. 511
Note marginale :Liste des actionnaires
245 (1) La personne qui a droit d’obtenir la liste principale des actionnaires (appelée « requérant » au présent article) peut demander à la société de la lui fournir dans les dix jours suivant la réception de la déclaration sous serment visée au paragraphe (2); sur paiement d’un droit raisonnable, la société doit satisfaire à la demande.
Note marginale :Teneur de la déclaration
(2) La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment énonçant :
a) les nom et adresse du requérant;
b) les nom et adresse, aux fins de signification, de l’entité éventuellement requérante;
c) l’engagement de n’utiliser que conformément à l’article 247 la liste principale des actionnaires et les listes supplétives obtenues en vertu des paragraphes (5) et (6).
Dans le cas où le requérant est une entité, celle-ci fait établir la déclaration sous serment par un de ses administrateurs ou dirigeants ou par une personne exerçant des fonctions similaires.
Note marginale :Liste des actionnaires
(3) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent obtenir la liste principale des actionnaires; toutefois, lorsque la société fait appel au public au sens du paragraphe 270(1), toute personne peut obtenir la liste.
Note marginale :Liste principale
(4) La liste principale des actionnaires mise à jour au moins dix jours avant la réception de la déclaration sous serment énonce :
a) les noms des actionnaires;
b) le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire;
c) l’adresse de chaque actionnaire telle qu’elle figure dans les livres.
Note marginale :Listes supplétives
(5) La personne qui affirme dans la déclaration sous serment avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives quotidiennes indiquant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à son mandataire.
Note marginale :Remise des listes supplétives
(6) La société ou son mandataire remet les listes supplétives :
a) dans les dix jours suivant la remise de la liste principale, si les modifications sont antérieures à la date de la remise;
b) sinon, dans les dix jours suivant la date indiquée dans la dernière liste supplétive.
Note marginale :Détenteurs d’options
246 Il est possible de demander à la société de faire figurer sur la liste principale ou supplétive les nom et adresse des détenteurs connus d’option ou de droits d’acquérir des actions de cette société.
Note marginale :Utilisation de la liste des actionnaires
247 La liste des actionnaires obtenue en vertu de l’article 245 ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société;
b) soit de l’offre d’acquérir des actions de la société;
c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la société.
Note marginale :Forme des registres
248 (1) Les livres et registres exigés et autorisés par la présente loi peuvent être tenus :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Conversion
(2) La société peut changer la forme de ses livres et registres.
Note marginale :Destruction
(3) Par dérogation à l’article 251, la société peut, lorsqu’elle change la forme de ses registres ou livres, détruire les précédents.
Note marginale :Précautions
249 La société et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente loi, les mesures suffisantes pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction;
b) empêcher la falsification des écritures;
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs;
d) faire en sorte qu’aucune personne non autorisée n’ait accès aux renseignements qui y sont contenus ou ne les utilise.
Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
250 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu’il estime indiquées, exempté la société de l’application du présent article.
Note marginale :Copies
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la société peut en conserver des exemplaires à l’étranger et y traiter les renseignements et les données afférents.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux livres ni aux clients des bureaux d’une société situés à l’étranger.
Note marginale :Renseignements à fournir au surintendant
(4) Le cas visé au paragraphe (2) échéant, la société en informe le surintendant et lui fournit une liste des exemplaires conservés à l’étranger et une description du traitement à l’étranger des renseignements et des données s’y rapportant, ainsi que les autres renseignements que le surintendant peut exiger.
Note marginale :Traitement des renseignements au Canada
(5) S’il estime que la conservation à l’étranger des exemplaires ou que le fait de traiter à l’étranger les renseignements et données s’y rapportant, constitue un obstacle à l’exécution de ses fonctions ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société d’y procéder au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(6) La société doit sans délai exécuter l’ordre visé au paragraphe (5).
Note marginale :Directives
(7) Le surintendant doit donner des directives sur les circonstances qui peuvent justifier l’exemption visée au paragraphe (1).
- 1991, ch. 45, art. 250
- 2001, ch. 9, art. 512
Note marginale :Conservation des livres et registres
251 (1) La société est tenue de conserver :
a) les livres visés au paragraphe 243(1);
b) les livres visés aux alinéas 243(2)a) et b);
c) le registre central des valeurs mobilières visé au paragraphe 253(1).
Note marginale :Autres documents
(2) La société doit également conserver toutes les cartes et délégations de signature afférentes aux dépôts ou effets à l’égard desquels elle a versé des sommes à la Banque du Canada en application de l’article 424, ou leurs copies, jusqu’à ce que la Banque du Canada l’avise qu’elle ne sont plus requises.
Note marginale :Preuve
(3) Les copies visées au paragraphe (2) peuvent être conservées en la forme prévue aux alinéas 248(1)a) et b) et celles-ci et les imprimés qui en sont tirés sont admissibles en preuve et ont la même force probante que les originaux en l’occurence.
Note marginale :Obligation
(4) Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions relatives aux délais et à la prescription ni ne libère la société de son obligation envers la Banque du Canada à l’égard des dépôts et effets visés par l’article 424.
Note marginale :Règlements
252 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la société.
Registres des valeurs mobilières
Note marginale :Registre central des valeurs mobilières
253 (1) La société tient un registre central des valeurs mobilières, au sens de l’article 84, qu’elle a émises à titre nominatif, indiquant pour chaque catégorie ou série :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue de leurs détenteurs et de leurs prédécesseurs;
b) le nombre des valeurs détenues par chacun des détenteurs;
c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre central des valeurs mobilières les registres similaires que devaient légalement tenir les sociétés antérieures et les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme sociétés sous le régime de la présente loi avant leur prorogation ou fusion ou l’entrée en vigueur du présent article, selon le cas.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 244(5) et (5.1) et les articles 245 et 247 à 250 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.
- 1991, ch. 45, art. 253
- 2001, ch. 9, art. 513
Note marginale :Registres locaux
254 La société peut créer autant de registres locaux qu’elle estime nécessaire.
Note marginale :Mandataires
255 La société peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières et chacun des registres locaux.
Note marginale :Lieu de conservation
256 (1) La société tient le registre central des valeurs mobilières à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.
Note marginale :Idem
(2) Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
257 Toute mention de l’émission ou du transfert d’une valeur mobilière sur l’un des registres en constitue un enregistrement complet et valide.
Note marginale :Conditions
258 (1) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées au bureau concerné.
Note marginale :Idem
(2) Les conditions des émissions ou transferts de valeurs mobilières mentionnées dans un registre local sont également portées au registre central.
Note marginale :Destruction des certificats
259 La société, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 299, ne sont pas tenus de produire :
a) plus de six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 72(1) ou les titres nominatifs semblables;
b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 72(1) ou les titres au porteur semblables;
c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 72(1) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.
Dénomination sociale et sceau
Note marginale :Publicité de la dénomination sociale
260 Le nom de la société doit figurer lisiblement sur tous les contrats, factures, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.
Note marginale :Sceau
261 L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom par l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ne le rend pas nul.
262 à 269 [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 366]
Initiés
Note marginale :Définitions
270 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 271 à 277.
action
share
action Action avec droit de vote, y compris :
a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;
b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat permettant d’acquérir une telle action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a). (share)
dirigeant d’une société
officer
dirigeant d’une société Selon le cas :
a) la personne désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration de la société, notamment le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier;
b) la personne physique qui exécute pour la société des fonctions semblables à celles remplies par la personne visée à l’alinéa a). (officer)
groupe
affiliate
groupe Sont du même groupe les personnes morales qui le sont au sens du paragraphe 6(2). (affiliate)
initié
insider
initié Sauf aux paragraphes 276(2) et 277(1) :
a) tout administrateur ou dirigeant d’une société ayant fait appel au public;
b) la société ayant fait appel au public qui achète ou autrement acquiert, sauf par don ou rachat, les actions émises par elle-même ou par les personnes morales de son groupe;
c) le véritable propriétaire de plus de dix pour cent des actions d’une société ayant fait appel au public ou la personne qui exerce le contrôle ou a la haute main sur plus de dix pour cent des votes dont sont assorties les actions d’une telle société, à l’exclusion des actions appartenant à un souscripteur à forfait régies par un contrat de souscription et faisant partie d’une souscription publique en cours. (insider)
option d’achat
call
option d’achat Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)
option de vente
put
option de vente Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)
regroupement d’entreprises
business combination
regroupement d’entreprises Résultat de l’acquisition de la totalité ou quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou d’une fusion de personnes morales. (business combination)
société ayant fait appel au public
distributing company
société ayant fait appel au public Société dont les titres émis et en circulation font ou ont fait partie d’une souscription publique et sont détenus par plusieurs personnes. (distributing company)
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application du présent article et des articles 271 à 277, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
Note marginale :Présomption relative aux initiés et aux véritables propriétaires
(3) Pour l’application du présent article et des articles 271 à 277 :
a) est réputé être initié d’une société ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale initiée de cette société;
b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale est réputé être initié de la société mère qui a fait appel au public;
c) une personne est réputée être le véritable propriétaire des actions dont la personne morale qu’elle contrôle, même indirectement, a la propriété effective;
d) une personne morale est réputée être le véritable propriétaire des actions dont les membres de son groupe ont la propriété effective;
e) l’acquisition ou l’aliénation par un initié de l’option ou du droit d’acquérir des actions est réputée modifier la propriété effective de celles-ci.
Note marginale :Présomption
(4) Pour l’application du présent article et des articles 271 à 277, lorsqu’une personne morale devient initiée d’une société ayant fait appel au public ou entre dans un regroupement d’entreprises avec une telle société ou lorsqu’une société ayant fait appel au public devient initiée d’une personne morale, les administrateurs et dirigeants de la personne morale ainsi que ses actionnaires — si ces derniers sont visés à l’alinéa c) de la définition de « initié » au paragraphe (1) — sont réputés avoir été initiés de la société ayant fait appel au public depuis les six mois précédant l’opération ou si la période est plus courte, depuis le moment où ils sont devenus administrateurs, dirigeants ou actionnaires de la personne morale.
Rapport d’initié
Note marginale :Rapport d’initié
271 (1) L’initié doit envoyer au surintendant, en la forme réglementaire, un rapport d’initié soit dans les dix jours suivant la fin du mois où il l’est devenu, soit, si cette date est postérieure, dans les dix jours suivant la fin du mois où entrent en vigueur les règlements prévoyant la forme du rapport des initiés.
(2) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 367]
Note marginale :Rapport suite à une prorogation
(3) Dans les dix jours de la fin soit du mois où a eu lieu la prorogation d’une personne morale sous le régime de la présente loi, soit, si cette date est postérieure, du mois où entrent en vigueur les règlements prévoyant la forme du rapport des initiés, les initiés de cette personne morale à la date de la prorogation doivent envoyer au surintendant un rapport en la forme réglementaire, si la société a fait appel au public.
Note marginale :Présomption
(4) La personne réputée avoir eu la qualité d’initié au sens du paragraphe 270(4) doit, dans les dix jours suivant la fin soit du mois où elle est réputée l’avoir acquise, soit, si cette date est postérieure, du mois où entrent en vigueur les règlements prévoyant la forme du rapport des initiés, envoyer au surintendant, en la forme réglementaire, les rapports exigés aux termes du présent article, pour la période où elle est réputée avoir été un initié.
- 1991, ch. 45, art. 271
- 1997, ch. 15, art. 367
Note marginale :Rapports subséquents
272 Dans les dix jours suivant la fin du mois où intervient toute modification de leurs intérêts dans les valeurs mobilières d’une société ayant fait appel au public les initiés envoient au surintendant un rapport en la forme réglementaire.
Note marginale :Exemption réglementaire
272.1 L’initié qui se trouve dans les circonstances prévues par règlement peut être exempté des exigences prévues aux articles 271 ou 272.
- 1997, ch. 15, art. 368
Note marginale :Rapport unique
273 (1) Le rapport d’initié mentionnant les valeurs mobilières dont une personne est censée être le véritable propriétaire est réputé constituer également le rapport exigé de toute personne morale visée à l’alinéa 270(3)c).
Note marginale :Présomption
(2) Le rapport d’initié mentionnant les valeurs mobilières dont une personne morale est censée être le véritable propriétaire est réputé constituer également le rapport exigé de toutes les personnes morales du même groupe visées à l’alinéa 270(3)d).
Note marginale :Contenu
(3) Le rapport mentionnant les actions dont un initié est réputé être le véritable propriétaire en vertu des alinéas 270(3)c) ou d) indique séparément :
a) le nombre de valeurs mobilières dont une personne morale est propriétaire;
b) le nom de la personne morale.
Note marginale :Ordonnance de dispense
274 (1) Sur demande présentée par un initié ou pour son compte, le surintendant peut, par écrit et selon les modalités qu’il juge utiles, le dispenser, même rétroactivement, des exigences énoncées aux articles 271 à 273.
Note marginale :Publicité
(2) Le surintendant résume dans un périodique accessible au public les renseignements contenus dans les rapports visés aux articles 271 à 273, ainsi que les modalités et raisons des dispenses prévues au paragraphe (1).
Opérations d’initiés
Note marginale :Interdiction de vente à découvert
275 (1) Il est interdit aux initiés de vendre sciemment, même indirectement, les actions d’une société ayant fait appel au public ou de l’une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas les propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), les initiés peuvent vendre des actions dont ils ne sont pas les propriétaires dans le cas où ils sont propriétaires soit d’actions convertibles en de telles actions, soit d’options ou de droits d’en acquérir, à condition que, dans les dix jours de la vente :
a) ou bien ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les actions à l’acheteur;
b) ou bien ils transfèrent à l’acheteur leurs actions convertibles, leurs options ou leurs droits.
Note marginale :Interdiction d’achat ou de vente d’actions
(3) Il est interdit aux initiés, même indirectement, d’acheter ou de vendre des options d’achat ou de vente portant sur les actions de la société ou des personnes morales de son groupe.
Recours
Note marginale :Définition de « initié »
276 (1) Pour l’application des paragraphes (2) et 277(1), initié, par rapport à une société, s’entend :
a) de la société;
b) des membres de son groupe;
c) de ses administrateurs ou dirigeants;
d) du véritable propriétaire de plus de dix pour cent de ses actions ou de la personne qui exerce le contrôle ou a la haute main sur plus de dix pour cent des votes dont sont assorties ces actions;
e) de toute personne qu’elle emploie ou dont elle retient les services;
f) de toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels précis d’une personne visée au présent article, y compris au présent alinéa, en sachant qu’ils sont donnés par une telle personne.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du paragraphe 277(1), lorsqu’une personne morale devient initiée d’une société ou entre dans un regroupement d’entreprises avec une société, ou lorsqu’une société devient initiée d’une personne morale, les administrateurs ou dirigeants de la personne morale sont réputés avoir été initiés de la société depuis les six mois précédant l’opération ou si la période est plus courte, depuis le moment où ils ont exercé ces fonctions.
Note marginale :Responsabilité
277 (1) L’initié qui, à l’occasion d’une opération portant sur une valeur mobilière de la société ou de l’un des membres de son groupe, utilise à son profit un renseignement confidentiel précis dont il est raisonnable de prévoir que, s’il était connu du public, il provoquerait une modification sensible du prix de cette valeur :
a) d’une part est tenu d’indemniser les personnes qui ont subi des dommages directs par suite de cette opération, sauf si elles avaient connaissance ou étaient censées, moyennant une diligence normale, avoir connaissance de ce renseignement;
b) d’autre part, est redevable envers la société des profits ou avantages directs obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette opération.
Note marginale :Prescription
(2) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant du paragraphe (1) se prescrit par deux ans à compter :
a) soit de la découverte des faits qui donnent lieu à l’action;
b) soit du dépôt du rapport prévu aux articles 271 à 273.
Prospectus
Note marginale :Prospectus
278 (1) À l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut mettre en circulation les valeurs mobilières d’une société sans avoir à la fois déposé auprès du surintendant un prospectus provisoire et un prospectus répondant pour l’essentiel aux conditions de forme prévues par règlement, et avoir obtenu un reçu du dépôt.
Note marginale :Idem
(2) Le surintendant peut, au titre du paragraphe (1), accepter tout prospectus, y compris un prospectus provisoire ou sous forme abrégée ou document analogue, conforme pour l’essentiel aux conditions de forme prescrites par règlement, qui a déjà été déposé auprès d’autres autorités.
Note marginale :Sens de mise en circulation
(3) Pour l’application du présent article et des articles 279 à 287, « mise en circulation » s’entend de :
a) toute opération faite, à l’occasion d’une première émission, par une société, ou pour son compte, sur ses valeurs mobilières;
b) toute opération sur les valeurs mobilières d’une société détenues par une personne — ou un ensemble de personnes agissant de concert — qui possède plus de dix pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote.
Note marginale :Conditions de forme
279 (1) Le prospectus provisoire, relatif à la mise en circulation de valeurs mobilières, doit, pour l’essentiel, respecter les conditions de forme et de fond prévues par la présente loi et les règlements d’application du paragraphe 280(1), mais n’a pas à être accompagné des rapports du vérificateur de la société exigés par les règlements.
Note marginale :Idem
(2) Il n’est pas nécessaire que le prospectus provisoire, relatif à la mise en circulation de valeurs mobilières, contienne des renseignements concernant le prix soit payé par le souscripteur à forfait pour ces valeurs, soit demandé pour celles-ci ou toutes autres questions liées à ce prix.
Note marginale :Règlements
280 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la forme et le fond du prospectus provisoire et du prospectus;
b) préciser les états financiers, rapports et autres documents qui doivent être joints au prospectus provisoire et au prospectus;
c) régir, pour l’application du paragraphe 284(1), la communication des faits importants relativement aux titres qui doivent faire l’objet d’une mise en circulation;
d) régir la distribution du prospectus provisoire ou du prospectus aux acheteurs éventuels;
e) soustraire toute catégorie de mise en circulation à l’application des articles 278, 279 et 281 à 287;
f) soustraire à l’application des articles 278, 279 et 281 à 287 toute société antérieure dont les seuls actionnaires sont des entités constituées en personne morale ou formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui sont, de l’avis du conseil d’administration, exploitées à titre de caisses populaires ou d’associations coopératives;
g) prendre toute autre mesure d’application des articles 278, 279 et 281 à 287.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
(2) Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent habiliter le surintendant à permettre ou exiger des modifications — notamment par voie d’adjonction ou de suppression — soit au prospectus provisoire ou au prospectus, soit aux renseignements, rapports ou documents qui y sont contenus, doivent y figurer ou s’y rapportent.
Note marginale :Idem
(3) Le surintendant peut, dans le cadre de ces règlements, exercer ses pouvoirs dans tous les cas où il est convaincu que cela est nécessaire, eu égard aux conditions d’émission des valeurs mobilières en question.
Note marginale :Idem
(4) Les modifications éventuelles sont effectuées conformément à la permission ou aux instructions données par le surintendant et aux conditions qu’il estime nécessaires en vue d’obtenir, dans la mesure du possible, la communication complète, exacte et claire de tous les faits importants relatifs aux valeurs mobilières qui doivent faire l’objet de la mise en circulation.
- 1991, ch. 45, art. 280
- 1994, ch. 26, art. 75(F)
- 1999, ch. 31, art. 215
Note marginale :Dispense
281 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, dispenser de l’application des articles 278, 279 et 282 à 287 la société ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation, si elle lui demande cette dispense et le convainc qu’elle a déposé ou est sur le point de déposer, conformément aux lois de l’autorité compétente, un prospectus visant la mise en circulation, dont la forme et le fond répondent pour l’essentiel aux exigences de la présente loi et des règlements d’application du paragraphe 280(1).
Note marginale :Conditions
(2) L’ordonnance peut énoncer les conditions et les restrictions que le surintendant juge utiles.
- 1991, ch. 45, art. 281
- 1999, ch. 31, art. 216
Note marginale :Reçu : projet de prospectus
282 (1) Le surintendant délivre immédiatement un reçu pour le dépôt de tout prospectus provisoire.
Note marginale :Registre
(2) La personne qui entend mettre en circulation les valeurs mobilières auxquelles le prospectus provisoire se rapporte maintient des registres où est inscrit le nom de toutes les personnes à qui il a été envoyé.
Note marginale :Retrait du reçu
(3) Au cas où le surintendant estime, après avoir donné à l’intéressé la possibilité de présenter des observations, que le prospectus provisoire pour lequel un reçu lui a été délivré est défectueux parce qu’il ne répond pas pour l’essentiel aux exigences de la présente loi et des règlements, le reçu peut faire l’objet d’un retrait, auquel cas l’intéressé en est informé sans délai.
Note marginale :Avis
(4) Le cas échéant, un avis du retrait est envoyé sans délai, d’une part, par la personne qui a déposé le prospectus provisoire à toutes les personnes qui se proposaient de participer à la mise en circulation des valeurs mobilières auxquelles le prospectus provisoire se rapporte et, d’autre part, par la société et toutes ces personnes à chaque personne mentionnée dans les registres qu’elles tiennent à l’égard du prospectus provisoire.
Note marginale :Reçu : prospectus
283 (1) Le surintendant délivre également sans délai un reçu pour le dépôt de tout prospectus sauf si, après avoir donné à l’intéressé la possibilité de présenter des observations, il estime que :
a) soit le prospectus ou tout document qui doit l’accompagner :
(i) ne répond pas pour l’essentiel aux exigences de la présente loi ou des règlements,
(ii) contient une déclaration, une promesse, une estimation ou une prévision qui est fallacieuse, fausse ou trompeuse;
b) soit la délivrance du reçu serait contraire à l’intérêt public.
(2) à (4) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 118]
- 1991, ch. 45, art. 283
- 1996, ch. 6, art. 118
Note marginale :Divulgation complète
284 (1) Le prospectus expose d’une manière complète, exacte et claire tous les faits importants sur les valeurs mobilières qui font l’objet de la mise en circulation projetée; y sont insérés ou annexés les états financiers, rapports et autres documents exigés par les règlements d’application du paragraphe 280(1).
Note marginale :Certificat
(2) Est inclus dans le prospectus, en la forme réglementaire, un certificat signé par les personnes suivantes attestant qu’à leur connaissance, la divulgation requise aux termes du paragraphe (1) et des règlements d’application du paragraphe 280(1) a été faite :
a) le premier dirigeant et le directeur financier de la société dont les titres sont mis en circulation ou, en cas d’absence ou d’empêchement de l’un de ceux-ci, un autre dirigeant autorisé à cet effet par le conseil d’administration de la société, et toute autre personne prévue par règlement;
b) s’il s’agit de la première mise en circulation effectuée par une société constituée en personne morale après l’entrée en vigueur du présent article, chacun de ses promoteurs.
Note marginale :Promoteur
(3) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 286, « promoteur » s’entend de l’auteur de la demande de constitution d’une société par lettres patentes ou de l’administrateur nommé dans la demande, lesquels n’ont la qualité de promoteur que pendant les deux ans qui suivent celle-ci.
Note marginale :Certificat du souscripteur à forfait
285 Lorsque plusieurs souscripteurs à forfait participent à la mise en circulation de valeurs mobilières d’une société, le prospectus doit inclure, en la forme réglementaire, un certificat signé par chacun des souscripteurs à forfait ayant passé à leur égard un contrat avec la société, ou avec un autre distributeur des valeurs en question, attestant qu’à sa connaissance, la divulgation requise aux termes du paragraphe 284(1) et des règlements d’application du paragraphe 280(1) a été faite.
Note marginale :Signature du mandataire
286 Avec l’accord du surintendant, le mandataire, muni d’une autorisation écrite de l’un des promoteurs ou souscripteurs à forfait visés au paragraphe 284(2) ou à l’article 285, peut signer en leur nom le certificat mentionné dans ce paragraphe ou cet article.
Note marginale :Distribution de prospectus
287 Nul ne peut distribuer le prospectus provisoire ou le prospectus relatifs à une mise en circulation de valeurs mobilières d’une société, sauf en conformité avec les règlements d’application du paragraphe 280(1).
Offres publiques d’achat
Note marginale :Définitions
288 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 289 à 298.
action
share
action Sont assimilées à une action :
a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une action;
b) l’option ou le droit, susceptibles d’exercice immédiat, d’acquérir une action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a). (share)
associé du pollicitant
associate of the offeror
associé du pollicitant
a) La personne morale que le pollicitant contrôle, directement ou indirectement, — abstraction faite de l’alinéa 3(1)d) — ou dans laquelle il a la propriété effective soit d’un certain nombre d’actions, ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions, conférant plus de dix pour cent des droits de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure, soit d’une option ou d’un droit susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir de telles actions ou valeurs mobilières;
b) l’associé du pollicitant dans une société de personnes agissant pour le compte de celle-ci;
c) la fiducie ou la succession dans lesquelles le pollicitant a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles il remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;
d) l’époux ou conjoint de fait du pollicitant;
e) ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait;
f) ses autres parents — ou ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partagent sa résidence. (associate of the offeror)
groupe
affiliate
groupe Sont du même groupe les personnes morales qui le sont au sens du paragraphe 6(2). (affiliate)
offre franche
exempt offer
offre franche Selon le cas, pollicitation :
a) faite à moins de quinze actionnaires en vue d’acheter des actions par voie de conventions distinctes;
b) visant à acheter des actions en ou hors bourse dans les cas prévus par règlement;
c) visant à acheter des actions d’une société de moins de quinze actionnaires, les codétenteurs comptant comme un actionnaire;
d) déclarée telle par ordonnance du tribunal compétent du lieu du siège de la société pollicitée. (exempt offer)
offre publique d’achat
take-over bid
offre publique d’achat
a) La pollicitation — à l’exclusion des offres franches — que fait presque simultanément un pollicitant à des actionnaires en vue d’acquérir des actions qui, avec celles dont ce pollicitant, les personnes morales de son groupe et les associés du pollicitant ont, même indirectement, le contrôle ou la propriété effective à la date de l’offre, représentent plus de dix pour cent des actions d’une catégorie émises par la société pollicitée;
b) l’offre d’achat des actions d’une société ayant moins de quinze actionnaires, si l’offre est faite à tous les actionnaires en la forme réglementaire.
Est assimilée à une offre publique d’achat toute pollicitation — à l’exclusion des offres franches — que fait un émetteur en vue d’acheter ses propres actions. (take-over bid)
pollicitant
offeror
pollicitant Toute personne, à l’exception du mandataire, qui fait une offre publique d’achat et, en outre, les personnes qui conjointement ou de concert, même indirectement, :
a) soit font une telle offre;
b) soit ont l’intention d’exercer les droits de vote dont sont assorties les actions faisant l’objet de l’offre. (offeror)
pollicité
offeree
pollicité Toute personne à laquelle est faite l’offre publique d’achat. (offeree)
pollicité opposant
dissenting offeree
pollicité opposant Dans le cas d’une offre publique d’achat et portant sur la totalité des actions d’une catégorie, l’actionnaire pollicité qui refuse l’offre, ainsi que ses ayants cause. (dissenting offeree)
société pollicitée
offeree company
société pollicitée Société dont les actions font l’objet d’une offre publique d’achat. (offeree company)
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application du présent article et des articles 289 à 298, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
Note marginale :Date de l’offre
(3) L’offre publique d’achat est réputée être datée du jour de l’envoi.
- 1991, ch. 45, art. 288
- 2000, ch. 12, art. 299
Note marginale :Droit d’acquérir des actions
289 Le pollicitant a le droit, en se conformant aux articles 290 à 295, aux paragraphes 296(1) et (2) et à l’article 297, d’acquérir les actions des pollicités opposants, en cas d’acceptation de l’offre publique d’achat, dans les cent vingt jours de la date où elle est faite, par les détenteurs de quatre-vingt-dix pour cent au moins des actions de la catégorie en cause, sans qu’il soit tenu compte des actions détenues à la date de l’offre, même indirectement, par lui-même, les personnes morales de son groupe ou ses associés.
Note marginale :Avis du pollicitant aux opposants
290 (1) Le pollicitant peut acquérir les actions des pollicités opposants en leur faisant parvenir ainsi qu’au surintendant, par courrier recommandé, dans les soixante jours de la date d’expiration de l’offre publique d’achat et, en tout état de cause, dans les cent quatre-vingts jours de la date de l’offre, un avis précisant à la fois :
a) que les pollicités détenant quatre-vingt-dix pour cent au moins d’actions de la catégorie en cause, sans qu’il soit tenu compte des actions détenues à la date de l’offre, même indirectement, par lui-même, les personnes morales de son groupe ou ses associés, ont accepté l’offre;
b) qu’il est tenu de prendre livraison, contre paiement, des actions des pollicités acceptants, ou qu’il l’a déjà fait;
c) que les pollicités opposants doivent décider :
(i) soit de lui céder leurs actions selon les conditions offertes aux pollicités acceptants,
(ii) soit d’exiger, par notification faite dans les vingt jours qui suivent la réception de l’avis, le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec les articles 294 à 297;
d) qu’à défaut de la notification prévue au sous-alinéa c)(ii), ils sont réputés avoir choisi de lui céder leurs actions aux conditions faites aux pollicités acceptants;
e) qu’ils doivent envoyer les actions en cause à la société pollicitée dans les vingt jours de la réception de l’avis.
Note marginale :Avis d’opposition
(2) Le pollicitant fait parvenir à la société pollicitée, simultanément, l’avis mentionné au paragraphe (1) et, pour chaque action détenue par un pollicité opposant, l’avis d’opposition visé au paragraphe 132(1).
Note marginale :Envoi des certificats d’actions
291 Dans les vingt jours de la réception de l’avis, les pollicités opposants font parvenir à la société pollicitée les certificats des actions visées par l’offre.
Note marginale :Paiement aux opposants
292 (1) Dans les vingt jours de l’envoi de l’avis, le pollicitant remet à la société pollicitée les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à remettre aux pollicités opposants s’ils avaient accepté de céder leurs actions conformément au sous-alinéa 290(1)c)(i).
Note marginale :Contrepartie détenue en fiducie
(2) La société pollicitée est réputée détenir à titre de représentant, pour le compte des pollicités opposants, les fonds ou autre contrepartie reçus.
Note marginale :Dépôt ou garde
(3) La société pollicitée dépose les fonds reçus dans un compte distinct ouvert auprès d’une autre institution financière acceptant des dépôts au Canada et confie toute autre contrepartie à la garde d’une telle institution au Canada.
Note marginale :Obligation de la société pollicitée
293 Dans les trente jours de l’envoi de l’avis, la société pollicitée doit :
a) délivrer au pollicitant des certificats afférents aux actions que détenaient les pollicités opposants;
b) remettre à chaque pollicité opposant qui accepte de céder ses actions conformément au sous-alinéa 290(1)c)(i) et envoie ses certificats d’actions conformément à l’article 291 les fonds ou toute autre contrepartie auxquels il a droit, sans tenir compte des fractions d’actions, dont le règlement peut toujours se faire en numéraire;
c) envoyer à chaque pollicité opposant qui ne s’est pas conformé à l’article 291 un avis l’informant que :
(i) ses actions ont été annulées,
(ii) elle-même ou toute autre personne désignée détient pour lui à titre de représentant les fonds ou toute autre contrepartie auxquels il a droit,
(iii) elle-même lui enverra, sous réserve des articles 294 à 297, les fonds ou toute autre contrepartie dès réception de ses certificats d’actions.
Note marginale :Demande au tribunal
294 (1) Le pollicitant peut, dans les vingt jours de la remise prévue au paragraphe 292(1), demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions des pollicités opposants qui ont choisi de se la faire payer conformément au sous-alinéa 290(1)c)(ii).
Note marginale :Idem
(2) Faute par le pollicitant de saisir le tribunal, les pollicités opposants bénéficient d’un délai supplémentaire de vingt jours pour le faire.
Note marginale :Compétence territoriale
(3) La demande prévue aux paragraphes (1) et (2) est présentée au tribunal compétent du lieu du siège de la société ou de la résidence du pollicité opposant, si celle-ci est fixée dans une province où la société exerce son activité commerciale.
Note marginale :Absence de caution pour frais
(4) Dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes (1) et (2), les pollicités opposants ne sont pas tenus de fournir caution pour les frais.
Note marginale :Parties et avis
295 Sur saisine du tribunal :
a) tous les pollicités opposants qui ont choisi l’option prévue au sous-alinéa 290(1)c)(ii) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont mis en cause et liés par la décision du tribunal;
b) le pollicitant avise chaque pollicité opposant concerné de la date, du lieu et des conséquences de la demande, ainsi que de son droit de comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
296 (1) Avant de fixer la juste valeur des actions de tous les pollicités opposants, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux paragraphes 294(1) ou (2), décider s’il existe d’autres pollicités opposants à mettre en cause.
Note marginale :Experts
(2) Le tribunal peut charger des estimateurs experts de l’aider à fixer la juste valeur des actions des pollicités opposants.
Note marginale :Ordonnance définitive
(3) L’ordonnance définitive du tribunal est rendue contre le pollicitant, en faveur de chaque pollicité opposant, et indique la valeur des actions fixée par le tribunal.
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
(4) À l’occasion de sa saisine, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :
a) fixer le montant en numéraire ou toute autre contrepartie réputés être détenus à titre de représentant conformément au paragraphe 292(2);
b) faire détenir en fiducie le montant en numéraire ou toute autre contrepartie par une personne autre que la société pollicitée;
c) allouer, sur la somme à payer à chaque pollicité opposant, des intérêts à un taux acceptable pour la période comprise entre la date d’envoi des certificats d’actions et celle du paiement;
d) prévoir le versement, au ministre, des fonds payables aux actionnaires introuvables.
Note marginale :Cas du pollicité opposant
297 Le pollicité opposant qui ne saisit pas le tribunal ou ne le fait pas dans le délai fixé est réputé avoir transféré ses actions au pollicitant aux mêmes conditions que celui-ci a acquis celles des pollicités acceptants.
Note marginale :Paiement des sommes non réclamées
298 Le ministre verse à la Banque du Canada les sommes qui lui sont payées au titre du paragraphe 296(4), et l’article 372 s’applique à cet égard comme s’il s’agissait de sommes versées en vertu du paragraphe 371(3).
Acte de fiducie
Note marginale :Définitions
299 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 300 à 311.
- acte de fiducie
acte de fiducie Instrument, ainsi que tout acte additif ou modificatif, établi par une société, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres. (trust indenture)
- cas de défaut
cas de défaut Événement précisé dans l’acte de fiducie, à la survenance duquel les sommes payables aux termes de cet acte, notamment le principal et l’intérêt, deviennent ou peuvent être déclarées exigibles avant l’échéance. L’événement ne constitue toutefois un cas de défaut que si se réalisent les conditions que prévoit l’acte en matière d’envoi d’avis ou de délai. (event of default)
- émetteur
émetteur La société qui a émis, s’apprête à émettre ou est en train d’émettre des titres secondaires. (issuer)
- fiduciaire
fiduciaire Toute personne, ainsi que ses remplaçants, nommée à ce titre dans un acte de fiducie auquel la société est partie. (trustee)
Note marginale :Champ d’application
300 Les articles 301 à 311 s’appliquent aux actes de fiducie prévoyant une émission de titres secondaires par voie de souscription publique.
Note marginale :Dispense
301 Le surintendant peut, par écrit, dispenser les actes de fiducie de l’application des articles 302 à 311 s’il est d’avis que ces actes et les titres secondaires sont régis par une loi provinciale ou étrangère fondamentalement semblable aux dispositions de la présente loi relatives aux actes de fiducie.
Note marginale :Conflits d’intérêts
302 (1) Nul ne peut être nommé fiduciaire quand la nomination crée un conflit d’intérêts sérieux.
Note marginale :Suppression du conflit d’intérêts
(2) Le fiduciaire qui découvre l’existence d’un conflit d’intérêts sérieux doit, dans les quatre-vingt-dix jours :
a) soit y mettre fin;
b) soit se démettre de ses fonctions.
Note marginale :Validité
303 Les actes de fiducie et les titres secondaires émis restent valides malgré l’existence d’un conflit d’intérêts sérieux mettant en cause le fiduciaire.
Note marginale :Révocation du fiduciaire
304 Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, ordonner, selon les modalités qu’il estime indiquées, le remplacement du fiduciaire qui a été nommé en contravention du paragraphe 302(1) ou qui contrevient au paragraphe 302(2).
Note marginale :Qualités requises pour être fiduciaire
305 Au moins un des fiduciaires nommés doit être :
a) soit une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2);
b) soit une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à exercer l’activité d’un fiduciaire.
Note marginale :Liste des détenteurs de valeurs mobilières
306 (1) Les détenteurs de titres secondaires émis peuvent demander au fiduciaire, sur paiement d’honoraires acceptables, de leur fournir, dans les quinze jours de la remise au fiduciaire d’une déclaration solennelle, une liste énonçant, à la date de la remise, pour les titres secondaires en circulation :
a) les noms et adresses des détenteurs inscrits;
b) le montant en principal des titres de chaque détenteur;
c) le montant total en principal de ces titres.
Note marginale :Obligation de l’émetteur
(2) L’émetteur d’un titre secondaire fournit au fiduciaire, sur demande, les renseignements lui permettant de se conformer au paragraphe (1).
Note marginale :Entité demanderesse
(3) L’un des administrateurs ou dirigeants de l’entité qui demande au fiduciaire de lui fournir la liste prévue au paragraphe (1), ou une personne exerçant des fonctions similaires, établit la déclaration visée à ce paragraphe.
Note marginale :Teneur de la déclaration
(4) La déclaration solennelle exigée au paragraphe (1) énonce :
a) les nom et adresse de la personne qui demande la liste et, s’il s’agit d’une entité, l’adresse aux fins de signification;
b) l’engagement de n’utiliser cette liste que conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Utilisation de la liste
(5) La liste obtenue aux termes du présent article ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des détenteurs de titres secondaires;
b) soit de l’offre d’acquérir des titres secondaires;
c) soit d’une question concernant les titres secondaires ou les affaires internes de l’émetteur ou de la caution.
Note marginale :Preuve de l’observation
307 (1) L’émetteur ou la caution de titres secondaires émis ou à émettre en vertu d’un acte de fiducie doivent, avant d’entreprendre toute activité prévue aux alinéas a) ou b), prouver au fiduciaire qu’ils ont rempli les conditions imposées par l’acte de fiducie à l’égard :
a) soit de l’émission, de la certification ou de la livraison des titres;
b) soit de l’exécution de l’acte.
Note marginale :Obligation de l’émetteur ou de la caution
(2) Sur demande du fiduciaire, l’émetteur ou la caution de titres secondaires émis ou à émettre doivent prouver au fiduciaire qu’ils ont rempli les conditions prévues à l’acte de fiducie avant de lui demander d’agir.
Note marginale :Preuve de l’observation
(3) La preuve exigée aux paragraphes (1) et (2) consiste :
a) en une déclaration solennelle ou un certificat, établis par l’un des dirigeants ou administrateurs de l’émetteur ou de la caution et attestant l’observation des conditions prévues à ces paragraphes;
b) si l’acte de fiducie impose l’observation de conditions soumises à l’examen d’un conseiller juridique, en un avis juridique qui en atteste l’observation;
c) si l’acte de fiducie impose l’observation de conditions soumises à l’examen d’un vérificateur, en un avis ou un rapport du vérificateur de l’émetteur ou de la caution ou de tout comptable — que le fiduciaire peut choisir — qui en atteste l’observation.
Note marginale :Preuve supplémentaire
(4) Toute preuve présentée sous la forme prévue au paragraphe (3) doit être assortie d’une déclaration de son auteur :
a) faisant état de sa connaissance des conditions de l’acte de fiducie mentionnées aux paragraphes (1) et (2);
b) précisant la nature et l’étendue de l’examen ou des recherches effectués à l’appui du certificat, de la déclaration ou de l’avis;
c) certifiant qu’il a apporté à cet examen et à ces recherches toute l’attention qu’il a estimé nécessaire.
Note marginale :Présentation de la preuve au fiduciaire
308 (1) Sur demande du fiduciaire et en la forme qu’il exige, l’émetteur ou la caution de titres secondaires doivent prouver au fiduciaire qu’ils ont rempli les conditions requises avant d’agir en application de l’acte de fiducie.
Note marginale :Certificat de conformité
(2) L’émetteur ou la caution de titres secondaires fournissent au fiduciaire, sur demande et au moins une fois tous les douze mois à compter de la date de l’acte de fiducie, soit un certificat attestant qu’ils ont rempli toutes les conditions dont l’inobservation constituerait un cas de défaut, notamment après remise d’un avis ou expiration d’un certain délai, soit, en cas d’inobservation de ces conditions, un certificat détaillé à ce sujet.
Note marginale :Avis de défaut
309 Le fiduciaire donne aux détenteurs de titres secondaires avis de tous les cas de défaut existants, dans les trente jours après avoir pris connaissance de leur survenance, sauf s’il a de bonnes raisons de croire que l’absence d’avis sert au mieux les intérêts des détenteurs de ces titres secondaires et informe en conséquence par écrit l’émetteur et la caution.
Note marginale :Obligations du fiduciaire
310 (1) Le fiduciaire remplit son mandat :
a) avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts des détenteurs de titres secondaires émis;
b) avec le soin, la diligence et la compétence d’un fiduciaire prudent.
Note marginale :Foi accordée aux déclarations
(2) Par dérogation au paragraphe (1), n’encourt aucune responsabilité le fiduciaire qui, de bonne foi, s’appuie sur des déclarations solennelles, des certificats, des avis ou des rapports conformes à la présente loi ou à l’acte de fiducie.
Note marginale :Caractère impératif des obligations
311 Aucune disposition d’un acte de fiducie ou de tout accord intervenu entre le fiduciaire et soit les détenteurs de titres secondaires émis en vertu de cet acte, soit l’émetteur ou la caution, ne peut relever ce fiduciaire des obligations découlant des articles 302, 306 et 309 et du paragraphe 310(1).
États financiers et vérificateurs
Rapport financier annuel
Note marginale :Exercice
312 (1) L’exercice d’une société se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de chaque année.
Note marginale :Premier exercice
(2) Dans le cas où une société fait l’objet d’un agrément de fonctionnement après le premier juillet d’une année donnée, son premier exercice se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de l’année civile suivante.
Note marginale :Rapport annuel
313 (1) Le conseil d’administration doit, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires :
a) un rapport financier annuel comparatif désigné dans la présente loi sous le nom de « rapport annuel », et couvrant séparément :
(i) l’exercice précédant l’assemblée,
(ii) le cas échéant, l’exercice précédant l’exercice visé au sous-alinéa (i);
b) le rapport du vérificateur de la société;
c) tous les autres renseignements sur la situation financière de la société et les résultats de ses opérations à présenter, selon ses règlements administratifs, aux actionnaires à l’assemblée annuelle.
Note marginale :Teneur du rapport annuel
(2) Le rapport annuel de la société pour chaque exercice présente :
a) un bilan de fin d’exercice;
b) un état de ses revenus pour l’exercice;
c) un état des modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice;
d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice.
Ces documents doivent contenir les renseignements et les détails que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.
Note marginale :Renseignements additionnels
(3) La société joint à son rapport annuel :
a) la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 457 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 458 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir — , avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :
(i) sa dénomination sociale et l’adresse de son siège ou bureau principal,
(ii) la valeur comptable de celles de ses actions, dont elle-même et ses autres filiales ont la propriété effective,
(iii) la part — exprimée en pourcentage — des droits de vote propres à l’ensemble des actions en circulation avec droit de vote de la filiale qui se rattache à celles de ses actions avec droit de vote dont la société et ses autres filiales ont la propriété effective;
b) les autres renseignements, en la forme réglementaire, que le gouverneur en conseil peut exiger par décret.
Note marginale :Principes comptables
(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l’alinéa (3)b) et au paragraphe 315(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés. La mention, dans les autres dispositions de la présente loi, des principes comptables visés au présent paragraphe vaut mention de ces principes, compte tenu de toute spécification faite par le surintendant.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)a).
- 1991, ch. 45, art. 313
- 1997, ch. 15, art. 369
- 2001, ch. 9, art. 514
Note marginale :Approbation par le conseil d’administration
314 (1) Le conseil d’administration de la société doit approuver le rapport annuel, l’approbation étant attestée par la signature :
a) d’une part, du premier dirigeant ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un dirigeant de la société commis à cette fin par le conseil d’administration;
b) d’autre part, d’un administrateur, si la signature exigée en vertu de l’alinéa a) est celle d’un administrateur, ou de deux administrateurs, si la signature exigée en vertu de cet alinéa est celle d’un dirigeant qui n’est pas administrateur.
Note marginale :Condition préalable à la publication
(2) La société ne peut publier le rapport annuel que s’il a été approuvé et signé conformément au paragraphe (1).
Note marginale :États financiers
315 (1) La société conserve à son siège un exemplaire des derniers états financiers de chacune de ses filiales.
Note marginale :Examen
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actionnaires de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent, sur demande, examiner les états mentionnés au paragraphe (1) et en reproduire, gratuitement, des extraits pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société.
Note marginale :Interdiction
(3) La société peut toutefois refuser l’examen prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Demande à un tribunal
(4) Le cas échéant, la société doit, dans les quinze jours qui suivent, demander à un tribunal de refuser le droit d’examen à la personne en cause; le tribunal peut lui enjoindre de permettre l’examen ou, s’il est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à la société ou à toute autre personne morale dont les états financiers en feraient l’objet, l’interdire et rendre toute autre ordonnance qu’il juge utile.
Note marginale :Avis au surintendant
(5) La société donne avis de la demande d’interdiction au surintendant et à la personne désirant examiner les états visés au paragraphe (1); ils peuvent comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Note marginale :Exemplaire au surintendant
316 (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 155(1)b) — sauf renonciation à ce délai par les intéressés — , la société fait parvenir à tous les actionnaires, à leur adresse enregistrée, un exemplaire des documents visés aux paragraphes 313(1) et (3).
Note marginale :Exception
(2) La société n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un actionnaire qui l’informe par écrit qu’il ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.
Note marginale :Ajournement de l’assemblée annuelle
(3) En cas d’inobservation de l’obligation prévue au paragraphe (1), l’assemblée est ajournée à une date postérieure à l’exécution de cette obligation.
- 1991, ch. 45, art. 316
- 1997, ch. 15, art. 370
Note marginale :Envoi au surintendant
317 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 313(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.
Note marginale :Envoi à une date postérieure
(2) Dans les cas où les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 155(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, la société envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.
- 1991, ch. 45, art. 317
- 1997, ch. 15, art. 371
- 2001, ch. 9, art. 515
Vérificateur
Note marginale :Définitions
318 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 319 à 338.
- cabinet de comptables
cabinet de comptables Société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession ou personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et qui fournit des services de comptabilité. (firm of accountants)
- membre
membre Par rapport à un cabinet de comptables :
a) le comptable associé d’une société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession;
b) le comptable employé par un cabinet de comptables. (member)
Note marginale :Nomination du vérificateur
319 (1) Les actionnaires de la société doivent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un vérificateur dont le mandat expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Rémunération du vérificateur
(2) La rémunération du vérificateur est fixée par résolution ordinaire des actionnaires ou, à défaut, par le conseil d’administration.
Note marginale :Conditions à remplir
320 (1) Peut être nommée vérificateur la personne physique qui est un comptable :
a) membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;
b) possédant cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exécution de la vérification d’institutions financières;
c) résidant habituellement au Canada;
d) indépendant de la société.
Remplit également les conditions de nomination le cabinet de comptables qui désigne pour la vérification, conjointement avec la société, un membre qui satisfait par ailleurs aux critères énumérés aux alinéas a) à d).
Note marginale :Indépendance
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) une personne est réputée ne pas être indépendante de la société si elle-même, son associé ou un membre du cabinet de comptables dont elle est membre, ou si le cabinet de comptables lui-même :
(i) soit est administrateur, dirigeant ou employé de la société ou d’une entité de son groupe ou est associé en affaires avec un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société ou avec une entité de son groupe,
(ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de la société ou d’une entité de son groupe,
(iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société dans les deux ans précédant la date de la proposition de sa nomination au poste de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la société acquise conformément à l’article 457 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 458.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la société et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la société en avise sans délai par écrit le surintendant.
Note marginale :Remplacement d’un membre désigné
(4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la société et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la société en avise sans délai par écrit le surintendant.
Note marginale :Poste déclaré vacant
(5) Dans le cas visé au paragraphe (4), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.
- 1991, ch. 45, art. 320
- 2001, ch. 9, art. 516
Note marginale :Obligation de démissionner
321 (1) Le vérificateur doit se démettre dès qu’à sa connaissance, s’il s’agit d’une personne physique, ou à celle d’un de ses membres, s’il s’agit d’un cabinet, il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 320.
Note marginale :Destitution judiciaire
(2) Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer, par ordonnance, que le vérificateur de la société ne remplit plus les conditions prévues à l’article 320 et que son poste est vacant.
Note marginale :Révocation
322 (1) Les actionnaires peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer le vérificateur.
Note marginale :Idem
(2) Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément aux paragraphes (3) ou 319(1) ou à l’article 324 par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé à l’établissement habituel d’affaires du vérificateur et de la société.
Note marginale :Vacance
(3) La vacance créée par la révocation du vérificateur conformément au paragraphe (1) peut être comblée lors de l’assemblée où celle-ci a eu lieu; à défaut, elle est comblée par le conseil d’administration en application de l’article 324.
Note marginale :Fin du mandat
323 (1) Le mandat du vérificateur prend fin à, selon le cas :
a) sa démission;
b) son décès;
c) sa révocation par les actionnaires ou le surintendant.
Note marginale :Date d’effet de la démission
(2) La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.
Note marginale :Poste vacant comblé
324 (1) Sous réserve du paragraphe 322(3), le conseil d’administration pourvoit sans délai à toute vacance; le nouveau vérificateur est en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Vacance comblée par le surintendant
(2) À défaut de nomination par le conseil d’administration, le surintendant peut y procéder; le nouveau vérificateur reste en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Désignation du membre du cabinet
(3) Le cas échéant, le surintendant, s’il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d’effectuer la vérification au nom de celui-ci.
Note marginale :Droit d’assister à l’assemblée
325 (1) Le vérificateur de la société a le droit de recevoir avis de toute assemblée des actionnaires, d’y assister aux frais de la société et d’y être entendu sur toute question relevant de ses fonctions.
Note marginale :Obligation d’assister à l’assemblée
(2) Le vérificateur — ancien ou en exercice — à qui l’un des administrateurs ou un actionnaire habile ou non à voter donne avis écrit, au moins dix jours à l’avance, de la tenue d’une assemblée des actionnaires et de son désir de l’y voir présent, doit y assister aux frais de la société et répondre à toute question relevant de ses fonctions.
Note marginale :Avis à la société
(3) L’administrateur ou l’actionnaire qui donne l’avis en fait parvenir simultanément un exemplaire à la société, laquelle en adresse sans délai copie au surintendant.
Note marginale :Droit d’assister à l’assemblée
(4) Le surintendant peut assister à l’assemblée et y être entendu.
Note marginale :Déclaration du vérificateur
326 (1) Est tenu de soumettre à la société et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la société qui, selon le cas :
a) démissionne;
b) est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée des actionnaires ayant pour but de le révoquer;
c) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des actionnaires destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration effective ou prochaine de son mandat.
Note marginale :Envoi de la déclaration aux actionnaires
(2) Si la déclaration a trait soit à la démission du vérificateur en raison d’un désaccord avec les administrateurs ou dirigeants, soit à une question visée aux alinéas (1)b) ou c), la société en fait parvenir sans délai un exemplaire à chaque actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle.
Note marginale :Remplaçant
327 (1) Nul ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission, ou expliquant, selon lui, sa révocation.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), toute personne ou tout cabinet peut accepter d’être nommé vérificateur en l’absence de réponse dans les quinze jours à la demande de déclaration écrite.
Note marginale :Effet de l’inobservation
(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.
Note marginale :Examen
328 (1) Le vérificateur de la société procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les autres états financiers qui doivent, aux termes de la présente loi, être présentés aux actionnaires, à l’exception des états financiers ou des parties d’états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 313(1)a)(ii).
Note marginale :Normes applicables
(2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.
Note marginale :Droit à l’information
329 (1) Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la société, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :
a) lui donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par la société ou par toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;
b) lui fournir des renseignements ou éclaircissements.
Note marginale :Obligation du conseil d’administration : information
(2) À la demande du vérificateur, le conseil d’administration de la société doit, dans la mesure du possible :
a) obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de toute entité dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes sont en mesure de fournir et que le vérificateur estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
b) lui fournir les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.
Note marginale :Non-responsabilité civile
(3) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Rapport du vérificateur au surintendant
330 (1) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Note marginale :Vérification spéciale
(2) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et de ses actionnaires est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.
Note marginale :Idem
(3) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale et nommer à cette fin un comptable ou un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 320(1).
Note marginale :Dépenses
(4) Les dépenses engagées en application des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la société.
- 1991, ch. 45, art. 330
- 1999, ch. 31, art. 217(F)
Note marginale :Rapport du vérificateur
331 (1) Au moins vingt et un jours avant la date de l’assemblée annuelle, le vérificateur établit un rapport écrit à l’intention des actionnaires concernant le rapport annuel prévu au paragraphe 313(1).
Note marginale :Teneur du rapport
(2) Dans chacun des rapports prévus au paragraphe (1), le vérificateur déclare si, à son avis, le rapport annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 313(4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.
Note marginale :Observations
(3) Dans chacun des rapports, le vérificateur inclut les observations qu’il estime nécessaires dans les cas où :
a) l’examen n’a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 328(2);
b) le rapport annuel en question et celui de l’exercice précédent n’ont pas été établis sur la même base;
c) le rapport annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 313(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière de la société à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.
Note marginale :Rapport aux actionnaires
332 (1) Si les actionnaires l’exigent, le vérificateur de la société vérifie tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis du vérificateur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.
Note marginale :Idem
(2) Le rapport en question est annexé à l’état financier auquel il se rapporte; le conseil d’administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l’état, à chaque actionnaire et au surintendant.
Note marginale :Rapport aux dirigeants
333 (1) Le vérificateur de la société établit, à l’intention du premier dirigeant et du directeur financier, un rapport portant sur les opérations ou conditions portées à son attention et qui sont dommageables pour la bonne santé de la société et, selon lui, nécessitent redressement, notamment :
a) les opérations portées à son attention et qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de la société;
b) les prêts avancés par la société à une personne pour un total dépassant un demi de un pour cent du capital réglementaire de la société, s’il estime que ces prêts risquent de causer une perte à la société.
Toutefois, si un rapport a déjà été établi à l’égard des prêts avancés à une personne, il n’est pas nécessaire d’en faire un autre à l’égard des prêts avancés à cette même personne, à moins que, de l’avis du vérificateur, le montant de la perte ne soit susceptible de s’accroître.
Note marginale :Distribution du rapport
(2) Le vérificateur transmet son rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la société et en fournit simultanément un exemplaire au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et doit faire partie du procès-verbal de cette réunion.
Note marginale :Vérification des filiales
334 (1) La société prend toutes les dispositions nécessaires pour que son vérificateur soit nommé vérificateur de ses filiales.
Note marginale :Filiale à l’étranger
(2) Le paragraphe (1) s’applique dans le cas d’une filiale qui exerce son activité dans un pays étranger sauf si les lois de ce pays ne le permettent pas.
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où la société, après consultation de son vérificateur, estime que l’actif total d’une de ses filiales ne représente pas une partie importante de son actif total, le paragraphe (1) ne s’applique pas à cette filiale.
Note marginale :Présence du vérificateur
335 (1) Le vérificateur a droit aux avis des réunions des comités de vérification et de révision de la société et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Note marginale :Idem
(2) À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.
- 1991, ch. 45, art. 335
- 1993, ch. 34, art. 125(F)
Note marginale :Convocation d’une réunion
336 (1) Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le vérificateur.
Note marginale :Rencontre demandée
(2) Le vérificateur en chef interne ou tout dirigeant ou employé de la société occupant des fonctions analogues doit rencontrer le vérificateur de la société si celui-ci lui en fait la demande et l’en avise en temps utile.
Note marginale :Avis des erreurs
337 (1) Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.
Note marginale :Erreur dans les états financiers
(2) Le vérificateur ou celui de ses prédécesseurs qui prend connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, à son avis, important dans le rapport annuel ou tout autre état financier sur lequel il a fait rapport doit en informer chaque administrateur.
Note marginale :Obligation du conseil d’administration
(3) Une fois mis au courant, le conseil d’administration fait établir et publier un rapport ou état révisé ou informe par tous autres moyens les actionnaires et le surintendant des erreurs ou renseignements inexacts qui lui ont été révélés.
Note marginale :Immunité (diffamation)
338 Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente loi.
Recours judiciaires
Note marginale :Recours similaire à l’action oblique
339 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant ou le surintendant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter, aux termes de la présente loi, une action au nom et pour le compte d’une société ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action intentée aux termes de la présente loi et à laquelle est partie une telle société ou filiale, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de cette société ou de sa filiale.
Note marginale :Conditions préalables
(2) L’action ou l’intervention ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :
a) que le plaignant a donné avis, dans un délai acceptable, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ceux-ci n’ont pas intenté l’action, n’y ont pas mis fin ou n’ont pas agi avec diligence au cours des procédures;
b) que le plaignant agit de bonne foi;
c) qu’il semble être de l’intérêt de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Le plaignant donne avis de sa demande au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
340 (1) Le tribunal saisi peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée et, notamment :
a) autoriser le plaignant, le surintendant ou toute autre personne à assurer la conduite de l’action;
b) donner des instructions sur la conduite de l’action;
c) faire payer directement aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières, et non à la société ou à sa filiale, en tout ou en partie, les sommes mises à la charge d’un défendeur;
d) obliger la société ou sa filiale à payer les frais de justice raisonnables supportés par le plaignant ou le surintendant dans le cadre de l’action.
Note marginale :Compétence
(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance nécessitant, aux termes de la présente loi, l’agrément du ministre ou du surintendant.
Note marginale :Preuve de l’approbation des actionnaires non décisive
341 (1) Le fait qu’il est prouvé que les actionnaires ont approuvé, ou pourraient approuver, la prétendue inexécution d’obligations envers la société et sa filiale, ou l’une d’elles, ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre ou rejeter les demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 339(1) ou à l’article 343; le tribunal peut toutefois tenir compte de cette preuve en rendant son ordonnance.
Note marginale :Approbation de l’abandon des poursuites
(2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 339(1) ou à l’article 343 pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à son approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits pourraient être sérieusement atteints.
Note marginale :Absence de caution
342 (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir caution pour les frais de recours.
Note marginale :Frais provisoires
(2) En donnant suite au recours, le tribunal peut ordonner à la société ou à sa filiale de verser au plaignant des frais et dépens provisoires, y compris les frais de justice et les débours, dont ils pourront être comptables devant le tribunal lors de l’adjudication définitive.
Note marginale :Demande de rectification
343 (1) La société — ainsi que tout détenteur de ses valeurs mobilières ou toute personne qui subit un préjudice — peut demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, son registre des valeurs mobilières ou ses autres livres, si le nom d’une personne y a été inscrit, maintenu, supprimé ou omis prétendument à tort.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Le demandeur doit donner avis de sa demande au surintendant, lequel peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(3) En donnant suite aux demandes visées au présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime indiquées, notamment pour :
a) ordonner la rectification du registre des valeurs mobilières ou des autres livres de la société;
b) enjoindre à la société de ne pas convoquer ou tenir d’assemblée ni de verser de dividende avant la rectification;
c) déterminer le droit d’une partie à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom dans le registre des valeurs mobilières ou autres livres de la société, que le litige survienne entre plusieurs détenteurs ou prétendus détenteurs de valeurs mobilières ou entre eux et la société;
d) indemniser toute partie qui a subi une perte.
Liquidation et dissolution
Note marginale :Définition de tribunal
344 Pour l’application des paragraphes 351(1) et 352(1) et (2), des articles 353 à 357, du paragraphe 358(1), des articles 360 et 362 à 364, des paragraphes 368(3) et (4) et de l’article 373, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de la société.
Note marginale :Application du paragraphe (2) et des articles 346 à 373
345 (1) Le paragraphe (2) et les articles 346 à 373 ne s’appliquent pas aux sociétés insolvables au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Note marginale :Suspension des procédures
(2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution, engagée aux termes de la présente partie est suspendue dès la constatation de l’insolvabilité de la société, au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1991, ch. 45, art. 345
- 1996, ch. 6, art. 167
Note marginale :Relevés fournis au surintendant
346 Le liquidateur nommé conformément à la présente partie pour procéder à la liquidation des activités de la société doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.
Liquidation simple
Note marginale :Dissolution en l’absence de biens et de dettes
347 (1) La société qui n’a ni biens ni dettes peut, avec l’autorisation soit par résolution extraordinaire des actionnaires, soit — si elle n’a pas d’actionnaires — par résolution de tous les administrateurs, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Dissolution par lettres patentes
(2) Après réception de la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution, s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Note marginale :Date de dissolution
(3) La société cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Proposition de liquidation et dissolution
348 (1) La liquidation et la dissolution volontaires d’une société autre que celle mentionnée au paragraphe 347(1) peuvent être proposées :
a) soit par son conseil d’administration;
b) soit par tout actionnaire ayant droit de vote à l’assemblée annuelle des actionnaires aux termes des articles 146 et 147.
Note marginale :Avis d’assemblée
(2) L’avis de convocation de l’assemblée qui doit statuer sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires de la société doit en exposer les modalités.
Note marginale :Résolution des actionnaires
349 La société visée à l’article 348 peut, si elle y est autorisée par résolution extraordinaire des actionnaires ou, lorsqu’elle a émis plusieurs catégories d’actions — assorties ou non du droit de vote — , par résolution extraordinaire des détenteurs de chacune d’elle, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Approbation préalable du ministre
350 (1) La société en question ne peut prendre aucune mesure tendant à sa liquidation et à sa dissolution volontaires tant que la demande visée à l’article 349 n’a pas été agréée par le ministre.
Note marginale :Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
Note marginale :Effets de l’approbation
(3) Une fois la demande agréée, la société ne peut poursuivre son activité que dans la mesure nécessaire pour mener à bonne fin sa liquidation volontaire.
Note marginale :Liquidation
(4) La société dont la demande est agréée doit :
a) faire parvenir un avis de l’agrément à chaque réclamant et chaque créancier connus;
b) faire insérer cet avis, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où elle a exercé son activité au cours des douze derniers mois;
c) accomplir tous actes utiles à la dissolution, notamment recouvrer ses biens, disposer des biens non destinés à être répartis en nature entre les actionnaires et honorer ses obligations;
d) si elle est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), faire tous les arrangements nécessaires pour transférer à une autre société de fiducie au sens de ce paragraphe tous les fonds ou autres éléments d’actif qu’elle détient en fiducie, à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie;
e) après avoir accompli les formalités imposées par les alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour honorer ses obligations, répartir le reliquat de l’actif, en numéraire ou en nature, entre les actionnaires selon leurs droits respectifs.
Note marginale :Lettres patentes de dissolution
351 (1) Sauf dans les cas où le tribunal a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 352(1), le ministre peut, s’il estime que la société satisfait à toutes les obligations énoncées au paragraphe 350(4) et que les circonstances le justifient, délivrer des lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Dissolution de la société
(2) La société est dissoute et cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes.
Surveillance judiciaire
Note marginale :Surveillance judiciaire
352 (1) Sur demande présentée à cette fin au cours de la liquidation par le surintendant ou par tout intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, décider que la liquidation sera poursuivie sous sa surveillance conformément au présent article et aux articles 353 à 365 et prendre toute autre mesure indiquée.
Note marginale :Idem
(2) La demande de surveillance doit être motivée, avec la déclaration sous serment du demandeur à l’appui.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Le demandeur donne avis de sa demande au surintendant, lequel peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
Note marginale :Surveillance
353 (1) La liquidation se poursuit sous la surveillance du tribunal une fois rendue l’ordonnance prévue au paragraphe 352(1).
Note marginale :Début de la liquidation
(2) La surveillance judiciaire de la liquidation commence à la date du prononcé de l’ordonnance.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
354 Dans le cadre de la dissolution et de la liquidation, le tribunal peut, s’il est convaincu de la capacité de la société d’acquitter ses obligations ou de constituer une provision pour les honorer et, dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), de sa capacité de conclure des ententes satisfaisantes pour assurer la protection des personnes pour lesquelles elle agit à titre de représentant, prendre, par ordonnance, les mesures qu’il estime indiquées et, notamment :
a) ordonner la liquidation;
b) nommer un liquidateur, avec ou sans caution, fixer sa rémunération et le remplacer;
c) nommer des inspecteurs ou des arbitres, préciser leurs pouvoirs, fixer leur rémunération et les remplacer;
d) fixer l’avis à donner aux intéressés ou accorder une dispense d’avis;
e) juger de la validité des réclamations faites contre la société;
f) interdire, à tout stade de la procédure, aux administrateurs et aux dirigeants :
(i) soit d’exercer tout ou partie de leurs pouvoirs,
(ii) soit de recouvrer ou de recevoir toute créance ou autre bien de la société ou de payer ou céder tout bien de celle-ci, sauf de la manière autorisée par le tribunal;
g) préciser et engager la responsabilité des administrateurs, dirigeants ou actionnaires ou de leurs prédécesseurs :
(i) soit envers la société,
(ii) soit envers les tiers pour les obligations de la société;
h) approuver, en ce qui concerne les dettes de la société, tout paiement, règlement, transaction ou rétention d’éléments d’actif, et juger si les provisions constituées suffisent à acquitter ou à céder les obligations — fiduciaires ou autres — de la société, qu’elles soient ou non liquidées, futures ou éventuelles;
i) fixer, en accord avec le surintendant, l’usage qui sera fait des documents, livres et registres de la société ou ordonner de les détruire;
j) sur demande d’un créancier, d’un inspecteur ou du liquidateur, donner des instructions sur toute question touchant à la liquidation;
k) sur avis à tous les intéressés, décharger le liquidateur de ses manquements, selon les modalités que le tribunal estime indiquées, et confirmer ses actes;
l) sous réserve des articles 361 à 363, approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les actionnaires ou les fondateurs, en numéraire ou en biens;
m) fixer la destination des biens appartenant aux créanciers, actionnaires ou fondateurs introuvables;
n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, actionnaire, fondateur, créancier ou liquidateur :
(i) surseoir à la liquidation, selon les modalités que le tribunal estime convenir,
(ii) poursuivre ou interrompre la procédure de liquidation,
(iii) enjoindre au liquidateur de restituer à la société le reliquat des biens de celle-ci;
o) après la reddition de compte définitive du liquidateur devant le tribunal, obliger la société à demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Cessation d’activité et perte de pouvoirs
355 (1) Toute ordonnance de liquidation a pour la société les effets suivants :
a) tout en continuant à exister, elle cesse d’exercer son activité commerciale, à l’exception de celle que le liquidateur estime nécessaire au déroulement des opérations de la liquidation;
b) les pouvoirs de ses administrateurs et actionnaires sont dévolus au liquidateur, sauf indication contraire et expresse du tribunal.
Note marginale :Délégation par le liquidateur
(2) Le liquidateur peut déléguer aux administrateurs ou aux actionnaires la totalité ou une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Nomination du liquidateur
356 Le tribunal peut nommer dans l’ordonnance, ou par la suite, en qualité de liquidateur toute personne et, notamment, l’un des administrateurs, dirigeants ou actionnaires de la société ou d’une autre société.
Note marginale :Vacance
357 Les biens de la société sont placés sous la garde du tribunal durant toute vacance du poste de liquidateur survenant après le prononcé de l’ordonnance.
Note marginale :Obligations du liquidateur
358 (1) Les obligations à remplir par le liquidateur sont les suivantes :
a) donner avis, sans délai, de sa nomination au surintendant et aux réclamants et créanciers connus de lui;
b) insérer dès sa nomination, dans la Gazette du Canada, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives et une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où la société a exercé son activité pendant les douze mois précédents, un avis obligeant :
(i) les débiteurs de la société à lui rendre compte et à lui payer leurs dettes, aux date, heure et lieu précisés,
(ii) les personnes possédant des biens de la société à les lui remettre aux date, heure et lieu précisés,
(iii) les créanciers de la société à lui fournir par écrit un relevé détaillé de leur créance, qu’elle soit ou non liquidée, future ou éventuelle, dans les soixante jours de la première publication de l’avis;
c) prendre sous sa garde et sous son contrôle tous les biens de la société;
d) dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), faire tous les arrangements nécessaires pour transférer à une autre société de fiducie au sens de ce paragraphe tous les fonds ou autres éléments d’actif qu’elle détient en fiducie, à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie;
e) ouvrir un compte de fiducie pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la société;
f) tenir une comptabilité des recettes et dépenses liées à la liquidation de la société;
g) tenir des listes distinctes de chaque catégorie de créanciers, actionnaires et autres réclamants;
h) demander des instructions au tribunal après constatation de l’incapacité de la société d’honorer ses obligations ou de constituer une provision suffisante à cette fin;
i) remettre au tribunal ainsi qu’au surintendant, au moins une fois par douze mois à compter de sa nomination et chaque fois que le tribunal l’ordonne, le rapport annuel de la société établi conformément au paragraphe 313(1) ou de toute autre façon qu’il juge appropriée ou que le tribunal exige;
j) après l’approbation par le tribunal de ses comptes définitifs, répartir le reliquat des biens de la société entre les actionnaires, ou entre les fondateurs, selon leurs droits respectifs.
Note marginale :Pouvoirs du liquidateur
(2) Le liquidateur peut exercer les pouvoirs suivants :
a) retenir les services de conseillers professionnels, notamment d’avocats, de notaires, de comptables et d’experts-estimateurs;
b) ester en justice, dans toute procédure civile, pénale ou administrative, pour le compte de la société;
c) exercer l’activité commerciale de la société dans la mesure nécessaire à la liquidation;
d) vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de la société;
e) dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), faire tous les arrangements nécessaires pour transférer à une autre société de fiducie au sens de ce paragraphe tous les fonds ou autres éléments d’actif qu’elle détient en fiducie, à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie;
f) agir et signer des documents au nom de la société;
g) contracter des emprunts garantis par les biens de la société;
h) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la société ou les régler;
i) prendre toute autre mesure nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de la société.
Note marginale :Foi accordée aux déclarations
359 N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui s’appuie de bonne foi sur :
a) soit les états financiers de la société reflétant fidèlement sa situation financière, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
b) soit l’avis, le rapport ou la déclaration d’un conseiller professionnel, notamment, un avocat, un notaire, un comptable ou un expert-estimateur, dont il a retenu les services.
Note marginale :Demande d’interrogatoire
360 (1) Le liquidateur qui a de bonnes raisons de croire qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société peut demander au tribunal d’obliger celle-ci, par ordonnance, à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu précisés.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Le tribunal peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société de les restituer au liquidateur ou de lui verser une compensation.
Note marginale :Frais de liquidation
361 Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de la société; il acquitte également toutes les dettes de la société ou constitue une provision suffisante à cette fin.
Note marginale :Comptes définitifs
362 (1) Dans l’année de sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de la société ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal :
a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens entre les actionnaires ou entre les fondateurs selon leurs droits respectifs;
b) soit, avec motifs à l’appui, de proroger son mandat.
Note marginale :Demande des actionnaires
(2) Tout actionnaire ou, à défaut, tout fondateur, peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui ne présente pas la demande exigée par le paragraphe (1) à justifier pourquoi son compte définitif ne peut être dressé et une répartition effectuée.
Note marginale :Avis
(3) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 354, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.
Note marginale :Publication
(4) Le liquidateur fait insérer l’avis visé au paragraphe (3) dans la Gazette du Canada et, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où la société a exercé son activité pendant les douze mois précédents ou le fait connaître par tout autre moyen choisi par le tribunal.
Note marginale :Ordonnance définitive
363 (1) Le tribunal, s’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, doit, par ordonnance :
a) obliger la société à demander au ministre des lettres patentes de dissolution;
b) donner des instructions quant à la garde des documents, livres et registres de la société et à l’usage qui en sera fait;
c) sous réserve du paragraphe (2), le libérer.
Note marginale :Copie
(2) Le liquidateur transmet sans délai au surintendant une copie certifiée de l’ordonnance.
Note marginale :Droit à la répartition en numéraire
364 (1) Au cours de la liquidation, les actionnaires peuvent décider, ou le liquidateur proposer :
a) soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la société contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les actionnaires ou les fondateurs;
b) soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la société, en nature, entre les actionnaires ou les fondateurs.
Le cas échéant, tout actionnaire ou fondateur peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la société.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut ordonner :
a) soit la réalisation du reliquat des biens de la société et la répartition du produit;
b) soit le règlement en numéraire des réclamations des actionnaires ou des fondateurs qui en font la demande aux termes du présent article.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(3) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée à l’alinéa (2)b), le tribunal :
a) doit fixer la juste valeur de la portion des biens de la société qui revient à l’actionnaire ou au fondateur;
b) peut, à sa discrétion, charger un ou plusieurs experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur visée à l’alinéa a);
c) doit rendre une ordonnance définitive contre la société en faveur de l’actionnaire ou du fondateur pour la valeur de la portion des biens de la société qui revient à celui-ci.
Note marginale :Dissolution au moyen de lettres patentes
365 (1) Sur demande présentée en application de l’alinéa 363(1)a), le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Date de dissolution
(2) La société est dissoute et cesse d’exister à la date de délivrance des lettres patentes de dissolution.
Dispositions générales
Définitions de actionnaire et de fondateur
366 Pour l’application des articles 368 et 369, actionnaire et fondateur s’entendent également des héritiers et des représentants personnels de l’un ou l’autre.
Note marginale :Continuation des actions
367 (1) Malgré la dissolution de la société prévue à la présente partie :
a) les procédures civiles, pénales ou administratives intentées pour ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si celle-ci n’avait pas eu lieu;
b) dans les deux ans qui suivent la dissolution, des procédures civiles, pénales ou administratives peuvent être intentées contre la société comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;
c) les biens qui auraient servi à exécuter tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.
Note marginale :Signification
(2) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant comme administrateur dans l’acte constitutif de la société, ou, s’il y a lieu, dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 499.
- 1991, ch. 45, art. 367
- 1999, ch. 31, art. 218
Note marginale :Remboursement
368 (1) Malgré la dissolution de la société, les actionnaires ou les fondateurs entre lesquels ont été répartis ses biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe 367(1).
Note marginale :Prescription
(2) Les actions en responsabilité engagées aux termes du paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la dissolution.
Note marginale :Action en justice collective
(3) Le tribunal peut ordonner que soit intentée collectivement, contre les anciens actionnaires ou les fondateurs, l’action visée aux paragraphes (1) ou (2), sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Renvoi
(4) Si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, le tribunal peut renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a le pouvoir :
a) de mettre en cause chaque ancien actionnaire ou fondateur retrouvé par le demandeur;
b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (1), la part que chaque ancien actionnaire ou fondateur doit verser pour dédommager le demandeur;
c) d’ordonner le versement des sommes déterminées.
Note marginale :Créanciers inconnus
369 La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution, à tout créancier, actionnaire ou fondateur introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé en application de l’article 371.
Note marginale :Dévolution à la Couronne
370 Sous réserve du paragraphe 367(1) et des articles 371 et 372, les biens dont il n’a pas été disposé à la date de la dissolution d’une société sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Fonds non réclamés
371 (1) Par dérogation à la Loi sur les liquidations et les restructurations, la société en cours de liquidation ou le liquidateur doit payer au ministre, sur demande et en tout état de cause avant la clôture de la liquidation, toute somme qui devait être payée par l’un ou l’autre à un créancier, à un actionnaire ou à un fondateur de la société et qui, pour une raison quelconque, ne l’a pas été.
Note marginale :Registres
(2) Le liquidateur ou la société qui effectue le paiement prévu au paragraphe (1) envoie en même temps au ministre tous les documents, livres et registres en leur possession concernant le droit au paiement du créancier, de l’actionnaire ou du fondateur, selon le cas.
Note marginale :Paiement à la Banque du Canada
(3) Le ministre verse à la Banque du Canada toutes les sommes reçues en application du paragraphe (1) et remet à celle-ci les documents, livres et registres qui lui ont été envoyés en application du paragraphe (2).
Note marginale :Libération du liquidateur et de la société
(4) Le paiement fait par le liquidateur ou la société aux termes du paragraphe (1), ou par le ministre aux termes du paragraphe (3), les libère respectivement de toute responsabilité quant à la somme ainsi payée.
- 1991, ch. 45, art. 371
- 1996, ch. 6, art. 167
Note marginale :Obligation de la Banque du Canada
372 (1) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, la Banque du Canada, si une somme qui lui a été versée en application du paragraphe 371(3) est réclamée par une personne qui, abstraction faite du paragraphe 371(4), aurait droit de la recevoir du liquidateur, de la société ou du ministre, est tenue de verser à cette personne, à son siège, un montant égal, avec intérêts pour une période d’au plus dix ans commençant le jour où elle a reçu le versement et se terminant à la date du paiement à la personne, et calculés selon les modalités fixées par le ministre.
Note marginale :Exécution de l’obligation
(2) La Banque du Canada peut être actionnée en responsabilité quant à l’obligation prévue au paragraphe (1) devant le tribunal de la province où la dette ou l’effet est payable.
Note marginale :Garde des documents
373 La personne qui s’est vu confier la garde des documents, livres et registres de la société dissoute doit s’assurer qu’ils puissent être produits au besoin pendant les six années qui suivent la date de la dissolution ou jusqu’à l’expiration de la période plus courte fixée par le tribunal dans son ordonnance de dissolution.
Note marginale :Collocation
374 (1) Le rang des créances qui doivent être payées en priorité sur l’actif d’une société déclarée insolvable est fixé comme suit :
a) au premier rang, les sommes dues à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie ou autrement, à l’exception des dettes constatées par titre secondaire;
b) au deuxième rang, les sommes dues à Sa Majesté du chef d’une province, en fiducie ou autrement, à l’exception des dettes constatées par titre secondaire;
c) au troisième rang, les dépôts de la société et les autres obligations de celle-ci, à l’exception de celles visées aux alinéas d) et e);
d) au quatrième rang, les titres secondaires de la société et toutes les autres obligations de celle-ci qui, de par leur nature, occupent un rang égal ou inférieur à ces titres;
e) au dernier rang, les amendes ou pénalités que la société est tenue de verser.
Note marginale :Sans préjudice au rang
(2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d’une sûreté sur des éléments d’actif d’une société.
Note marginale :Rang
(3) La priorité au sein de chacun des rangs établis est déterminée conformément au droit applicable en l’occurence et, s’il y a lieu, aux conditions ou modalités des titres de créance et obligations qui y sont mentionnées.
- 1991, ch. 45, art. 374
- 2001, ch. 9, art. 517
PARTIE VIIPropriété
SECTION IDéfinition
Note marginale :Définition
374.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
mandataire
agent
mandataire
a) À l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef, et notamment les corps municipaux ou publics habilités à exercer une fonction exécutive au Canada, ainsi que les entités habilitées à exercer des attributions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à l’exclusion :
(i) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique,
(ii) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration, à la gestion ou au placement soit d’un fonds établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques, soit de sommes provenant d’un tel fonds,
(iii) des fiduciaires d’une fiducie créée pour gérer un fonds alimenté par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cas où l’un des fiduciaires — dirigeant ou entité — est le mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef;
b) à l’égard du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, la personne habilitée, pour le compte de ce gouvernement, à exercer des attributions non reliées à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique. (agent)
- 1994, ch. 47, art. 205
SECTION IIRestrictions à la propriété
Note marginale :Restrictions à l’acquisition
375 (1) Il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition :
a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société en question;
b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où une fusion, un regroupement ou une réorganisation confère à l’entité qui en est issue un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société, cette entité est réputée acquérir un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions de la société et cette acquisition requiert l’agrément du ministre.
Note marginale :Exemption
(3) Sur demande d’une société, le surintendant peut soustraire à l’application du présent article et de l’article 376 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la société dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société.
(4) et (5) [Abrogés, 2001, ch. 9, art. 518]
- 1991, ch. 45, art. 375
- 2001, ch. 9, art. 518
Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
375.1 Il est interdit à une personne d’acquérir le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société sans l’agrément préalable du ministre.
- 1997, ch. 15, art. 372
- 2001, ch. 9, art. 519
Note marginale :Restrictions en matière d’inscription
376 Il est interdit à la société, sauf si le ministre approuve l’acquisition des actions, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions — à une personne ou à une entité contrôlée par celle- ci — , qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Note marginale :Exception
376.1 Par dérogation à l’article 376, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième de un pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
- 1994, ch. 47, art. 206
Note marginale :Agrément non requis
377 (1) Par dérogation aux paragraphes 375(1) et (2) et à l’article 376, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société — ou une entité qu’elle contrôle — , acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable.
Note marginale :Pourcentage
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions de la société à la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Idem
(3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société et que son pourcentage de ces actions a diminué après la date de la dernière acquisition — par elle-même ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable est le moindre des pourcentages suivants :
a) cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de la société de cette catégorie à la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre;
b) dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie après la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou, si elle est postérieure, après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’acquisition d’actions ou du contrôle dont il traite :
a) aurait pour effet la prise de contrôle de la société par la personne;
b) si la personne contrôle déjà la société mais que les droits de vote attachés à l’ensemble des actions de la société qu’elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n’excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l’ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation;
c) aurait pour effet l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société par une entité contrôlée par la personne et que l’acquisition de cet intérêt n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa;
d) aurait pour effet l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de la société et que cette augmentation n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire à l’application de l’alinéa (4)c) l’acquisition d’un intérêt substantiel d’une catégorie d’actions de la société par une entité contrôlée par la personne;
b) soustraire à l’application de l’alinéa (4)d) l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de la société.
- 1991, ch. 45, art. 377
- 1997, ch. 15, art. 373
Note marginale :Agrément non requis
378 (1) Par dérogation aux articles 375 et 376, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
b) la personne qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société acquiert d’autres actions de la société.
Note marginale :Agrément préalable
(2) Pour l’application des paragraphes 375(1) et (2) et de l’article 376, le ministre peut approuver l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions d’une société nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions d’une société pendant une période déterminée.
- 1991, ch. 45, art. 378
- 2001, ch. 9, art. 520
Note marginale :Obligation en matière de détention publique
379 (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation, et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
Note marginale :Détermination de la date
(2) Dans le cas d’une société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars à la date de sa constitution, la date applicable se situe trois ans après cette date; dans les autres cas, la date applicable se situe trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires de la société suivant le moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint pour la première fois un milliard de dollars.
Note marginale :Prolongation
(3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle la société devra se conformer au paragraphe (1).
- 1991, ch. 45, art. 379
- 2001, ch. 9, art. 521
Note marginale :Limites relatives à l’actif
380 (1) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 379 pour un mois quelconque, sauf exemption prévue à l’article 382, le ministre peut, par arrêté, interdire à la société d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté.
Note marginale :Actif total moyen
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la société à la fin de chaque mois d’un trimestre donné.
Note marginale :Calcul de l’actif total
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), actif total s’entend au sens des règlements.
- 1991, ch. 45, art. 380
- 2001, ch. 9, art. 522
Note marginale :Augmentation du capital
381 L’article 379 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la société à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.
Note marginale :Demande d’exemption
382 (1) Les entités suivantes peuvent demander au ministre de soustraire à l’application de l’article 379 toute société qu’elles contrôlent :
a) une banque à participation multiple;
b) une banque qui se conformerait à l’article 379 si elle était une société;
b.1) une société de portefeuille bancaire à participation multiple;
b.2) une société de portefeuille bancaire qui se conformerait à l’article 379 si elle était une société;
c) une société qui se conforme à l’article 379;
d) une société d’assurances, à l’exception d’une société de secours, qui se conformerait à l’article 379 si elle était une société;
d.1) une société mutuelle ou une société de secours régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
d.2) une société de portefeuille d’assurances qui se conformerait à l’article 379 si elle était une société;
e) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
f) une compagie d’assurance mutuelle ou une société de secours mutuels constituée en personne morale et régie en application d’une loi provinciale;
g) une société coopérative de crédit régie en application d’une loi provinciale;
h) une institution étrangère;
i) une personne morale constituée ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale dont l’activité et celle des entités qu’elle contrôle, envisagées globalement, sont principalement, selon le ministre, d’ordre financier.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut accorder l’exemption à une entité visée aux alinéas (1)a) à h) aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Idem
(3) Le ministre ne peut accorder l’exemption à une société mère visée à l’alinéa (1)i) que s’il est convaincu que celle-ci se conformera néanmoins aux articles 172 et 379 comme si elle était une société; le ministre peut assortir l’exemption des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Effet de l’arrêté
(4) La société qui bénéficie de l’exemption n’est plus, sous réserve du paragraphe (5) et des conditions énoncées dans l’arrêté, tenue de se conformer à l’article 379.
Note marginale :Fin de l’exemption
(5) Le ministre peut, par arrêté, mettre fin à l’exemption dans les cas suivants :
a) l’entité qui a demandé l’exemption n’a plus le contrôle de la société;
b) il estime que l’activité de la société mère, qu’elle soit exercée par elle-même ou par l’intermédiaire d’entités qu’elle contrôle, n’est plus principalement d’ordre financier;
c) il y a manquement aux articles 172 ou 379 de la part de la société mère;
d) il y a violation des conditions énoncées dans l’arrêté d’exemption.
Note marginale :Observation de l’article 379
(6) La société doit se conformer à l’article 379 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.
Note marginale :Limites relatives à l’actif
(7) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 379, la société ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (6), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.
Note marginale :Application des paragraphes 380(2) et (3)
(8) Les paragraphes 380(2) et (3) s’appliquent au paragraphe (7).
- 1991, ch. 45, art. 382, ch. 47, art. 753
- 2001, ch. 9, art. 523
Note marginale :Exception
383 (1) L’article 380 ne s’applique à la société qu’à l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 379 lorsque celui-ci découle :
a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;
b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;
c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;
d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.
Note marginale :Actions dotées du droit de vote
(2) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 379, l’article 380 ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa 382(5)c) ne s’applique à la société mère visée au paragraphe 382(3) qu’après l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 379 lorsque celui-ci découle :
a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;
b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;
c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;
d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.
Note marginale :Actions dotées du droit de vote
(4) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société mère visée au paragraphe 382(3) à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 379, l’alinéa 382(5)c) ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.
Note marginale :Prise de contrôle
384 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 376 et 385, l’article 379 ne s’applique pas à la société ayant des capitaux propres d’au moins un milliard de dollars et dont une personne ou une entité qu’elle contrôle prend le contrôle en acquérant tout ou partie de ses actions.
Note marginale :Engagement préalable
(2) L’application du paragraphe (1) est toutefois subordonnée à l’engagement envers le ministre par la personne concernée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les trois ans qui suivent l’acquisition de la société ou dans le délai fixé par le ministre, la société ait un nombre d’actions qui confèrent au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
- 1991, ch. 45, art. 384
- 2001, ch. 9, art. 524
Note marginale :Application de l’article 379
385 L’article 379 s’applique à la société visée par l’engagement à compter de l’expiration du délai d’exécution de celui-ci.
- 1991, ch. 45, art. 385
- 2001, ch. 9, art. 524
Note marginale :Limites au droit de vote
386 (1) En cas de manquement aux articles 375 ou 375.1, à l’engagement visé au paragraphe 384(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 389, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l’auteur du manquement, d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote :
a) soit qui sont attachés aux actions de la société détenues à titre de véritable propriétaire par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle;
b) soit dont l’exercice est régi aux termes d’une entente conclue par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle.
Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :
a) il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;
b) l’auteur du manquement cesse de contrôler la société, au sens de l’alinéa 3(1)d);
c) dans le cas où le manquement concerne l’engagement visé au paragraphe 384(2), la société se conforme à l’article 379;
d) dans le cas où le manquement concerne les conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 389, la personne se conforme à celles-ci.
- 1991, ch. 45, art. 386
- 1997, ch. 15, art. 374
- 2001, ch. 9, art. 524
Procédure d’agrément
Note marginale :Demande d’agrément
387 (1) L’agrément requis aux termes de la présente partie fait l’objet d’une demande au ministre à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.
Note marginale :Demandeur
(2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente partie peut présenter au ministre la demande d’agrément au nom de toutes les personnes.
- 1991, ch. 45, art. 387
- 2001, ch. 9, art. 525
Note marginale :Facteurs à considérer
388 (1) Pour décider s’il approuve ou non une opération nécessitant l’agrément aux termes de l’article 375, le ministre, sous réserve du paragraphe (2), prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la société;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :Traitement national
(2) Lorsque l’opération a pour effet de faire d’une société une filiale d’une institution étrangère se livrant à des activités de fiducie ou de prêt dont aucune autre société n’est la filiale et qui est une institution étrangère d’un non-membre de l’OMC, le ministre ne peut l’approuver que s’il est convaincu que les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où l’institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
Note marginale :Partie XII de la Loi sur les banques
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte à l’application de la partie XII de la Loi sur les banques.
- 1991, ch. 45, art. 388
- 1999, ch. 28, art. 140
- 2001, ch. 9, art. 526
Note marginale :Conditions d’agrément
389 Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.
- 1991, ch. 45, art. 389
- 2001, ch. 9, art. 527
Note marginale :Accusé de réception
390 (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente partie est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.
Note marginale :Demande incomplète
(2) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
- 1991, ch. 45, art. 390
- 2001, ch. 9, art. 528
Note marginale :Avis au demandeur
391 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 392(1), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
a) soit un avis d’agrément de l’opération;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que l’opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.
Note marginale :Idem
(2) Dans le cas où la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société et sous réserve des paragraphes (4) et 392(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 390(1).
Note marginale :Prorogation
(3) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Idem
(4) Le ministre, s’il l’estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d’une ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.
Note marginale :Délai pour la présentation d’observations
392 (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis prévu à l’alinéa 391(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
Note marginale :Idem
(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 391(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
Note marginale :Avis de la décision
393 (1) Dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 392(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
Note marginale :Idem
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 392(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
Note marginale :Présomption
394 Le défaut, dans le délai imparti, des avis prévus aux paragraphes 391(1) ou (3) ou 393(1) vaut agrément de l’opération visée par la demande.
394.1 et 395 [Abrogés, 1994, ch. 47, art. 207]
Note marginale :Restriction : Couronne et États étrangers
396 (1) Il est interdit à la société d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions aux entités suivantes :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou l’un de ses mandataires ou organismes;
b) tout gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou tout mandataire ou organisme d’un tel gouvernement.
Note marginale :Réserve
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société qui est la filiale d’une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement peut inscrire tout transfert ou émission d’actions à cette institution ou à l’une de ses filiales.
397 et 398 [Abrogés, 1994, ch. 47, art. 208]
399 (1) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 209]
Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements
(2) Par dérogation à l’article 151, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions qui sont détenues en propriété effective :
a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;
b) soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où, le 27 septembre 1990, le gouvernement ou l’organisme mentionné à ce paragraphe détenait la propriété effective d’actions d’une société antérieure et que le paragraphe 36(2) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, en son état au 31 mai 1992, n’interdisait pas l’exercice des droits de vote attachés à ces actions.
Note marginale :Disposition transitoire
(4) Le paragraphe (3) cesse de s’appliquer dans le cas où le gouvernement ou l’organisme qui y est mentionné acquiert la propriété effective d’un nombre d’actions avec droit de vote de la société antérieure qui augmente le pourcentage des droits de vote attachés à l’ensemble des actions de la société antérieure qu’elle détenait à titre de véritable propriétaire le 27 septembre 1990.
- 1991, ch. 45, art. 399
- 1994, ch. 47, art. 209
400 et 400.1 [Abrogés, 1994, ch. 47, art. 210]
SECTION IIIArrêtés et ordonnances
Note marginale :Disposition des actions
401 (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société, contrevient aux articles 375 ou 375.1, à l’engagement visé au paragraphe 384(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 389 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
Note marginale :Observations
(2) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société concernée la possibilité de présenter ses observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Note marginale :Appel
(3) Les personnes visées par l’arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 530.
(4) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 529]
- 1991, ch. 45, art. 401
- 1996, ch. 6, art. 119
- 2001, ch. 9, art. 529
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
402 (1) En cas d’inobservation de l’arrêté, une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la société concernée de vendre les actions en cause.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
Dispositions d’ordre général
Note marginale :Titres acquis par un souscripteur
403 La présente partie ne s’applique pas au souscripteur à forfait dans le cas d’actions d’une personne morale ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale acquis par ce dernier dans le cadre de leur souscription publique et détenus par lui pendant au plus six mois.
Note marginale :Application
404 (1) Le conseil d’administration peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente partie et notamment :
a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions de la société une déclaration mentionnant :
(i) le véritable propriétaire des actions,
(ii) tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente partie;
b) exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou une émission d’actions la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions;
c) fixer les cas où la déclaration visée à l’alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.
Note marginale :Exécution
(3) La société exécute l’ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Défaut de déclaration
(4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la société peut subordonner l’émission d’une action ou l’inscription du transfert d’une action à sa production par l’actionnaire ou une autre personne.
Note marginale :Crédit accordé aux renseignements
405 La société, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 404, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.
406 [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 211]
Note marginale :Règlement d’exemption
407 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de la présente partie toute opération sur des actions ou catégories d’actions prévoyant leur transfert au décès de la personne qui en a la propriété effective ou conformément à une entente conclue en prévision du décès de cette personne, à un ou plusieurs membres de sa famille ou à un ou plusieurs fiduciaires pour leur compte.
Note marginale :Loi sur la concurrence
408 La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.
PARTIE VIIIActivité et pouvoirs
Activités générales
Note marginale :Activité principale
409 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité de la société doit se rattacher à la prestation de services financiers.
Note marginale :Idem
(2) Il est entendu que la société peut :
a) sous réserve de l’article 412, agir à titre de fiduciaire;
b) agir à titre d’agent financier, séquestre ou liquidateur;
c) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;
d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, utiliser un système de telles cartes.
Note marginale :Activités supplémentaires
410 (1) La société peut en outre :
a) agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles et fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles;
b) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
c) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :
(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 449(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,
(ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,
(iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,
(iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;
c.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information qui sont utilisés :
(i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,
(ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 449(1),
(iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;
d) exercer au Canada toute activité visée à l’alinéa c) qu’elle exerçait avant le 1er juin 1992;
d.1) fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;
e) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle;
f) vendre des billets :
(i) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,
(ii) de transport en commun urbain,
(iii) d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre;
g) faire fonction de gardien de biens.
Note marginale :Interdiction
(2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à la société d’exercer quelque activité commerciale que ce soit et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)c), c.1) ou d.1);
b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés aux alinéas (1)a) et 409(2)c);
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)c) ou c.1).
- 1991, ch. 45, art. 410
- 1993, ch. 34, art. 126(F)
- 1997, ch. 15, art. 375
- 2001, ch. 9, art. 530
Note marginale :Prestation de service
411 Sous réserve de l’article 416, la société peut :
a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 449(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;
b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.
- 1991, ch. 45, art. 411
- 2001, ch. 9, art. 531
Note marginale :Restrictions : activités fiduciaires
412 Il est interdit à la société, à l’exception de la société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.
Note marginale :Restrictions : dépôts
413 Il est interdit à la société d’accepter des dépôts au Canada, sauf si elle est une institution membre au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Restrictions : garanties
414 (1) Il est interdit à la société de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si, d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts et, d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :Exception
(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.
Note marginale :Idem
(3) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut garantir, selon les modalités convenues, le remboursement du principal ou le versement d’intérêts, ou les deux, à l’égard des fonds qui lui sont remis en fiducie pour placement.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions à l’égard des garanties autorisées au titre du paragraphe (1).
- 1991, ch. 45, art. 414
- 1997, ch. 15, art. 376
- 2001, ch. 9, art. 532
Note marginale :Restriction : valeurs mobilières
415 Il est interdit à la société, dans la mesure prévue par les règlements pris par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article, de faire, au Canada, le commerce des valeurs mobilières.
Note marginale :Restriction : assurances
416 (1) Il est interdit à la société de se livrer au commerce de l’assurance, sauf dans la mesure permise par la présente loi ou les règlements.
Note marginale :Restriction : mandataire
(2) Il est interdit à la société d’agir au Canada à titre d’agent pour la souscription d’assurance et de louer ou fournir des locaux dans ses bureaux au Canada à une personne se livrant au commerce de l’assurance.
Note marginale :Règlements afférents
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les interdictions visées au paragraphe (1) ainsi que les relations des sociétés avec les entités se livrant au commerce de l’assurance ou avec les agents ou courtiers d’assurances.
Note marginale :Précision
(4) Le présent article n’empêche toutefois pas la société de faire souscrire par un emprunteur une assurance à son profit, ni d’obtenir une assurance collective pour ses employés ou ceux des personnes morales dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 453.
Note marginale :Interdiction d’exercer des pressions
(5) La société ne peut exercer de pression sur un emprunteur pour lui faire souscrire, auprès d’une compagnie d’assurance donnée, une assurance à son profit; toutefois le présent paragraphe n’empêche pas la société d’exiger que l’assurance soit contractée auprès d’une compagnie d’assurance agréée par elle, la société ne pouvant refuser son agrément sans motif valable.
Note marginale :Rente viagère
(6) Pour l’application du présent article, le versement d’une rente viagère est assimilé au commerce de l’assurance.
Note marginale :Restrictions : crédit-bail
417 Il est interdit à la société d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 449(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
- 1991, ch. 45, art. 417
- 2001, ch. 9, art. 533
Note marginale :Restrictions : hypothèques
418 (1) Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;
b) au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréé par le surintendant;
c) à l’acquisition par la société, d’une entité, de valeurs mobilières émises ou garanties par celle-ci et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire soit de toute autre manière, ou aux prêts consentis par la société à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières en question;
d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à la société en garantie du paiement du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.
- 1991, ch. 45, art. 418
- 1997, ch. 15, art. 377
Note marginale :Principes en matière de sûretés
419 (1) La société est tenue de se conformer aux principes que son conseil d'administration a le devoir d'établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l'exécution de ses obligations et l'acquisition d'un droit de propriété effective sur des biens grevés d'une sûreté.
Note marginale :Arrêté de modification
(2) Le surintendant peut, par arrêté, ordonner à la société de modifier ces principes selon les modalités qu'il précise dans l'arrêté.
Note marginale :Obligation de se conformer
(3) La société est tenue de se conformer à l'arrêté visé au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.
- 1991, ch. 45, art. 419
- 1999, ch. 31, art. 219(A)
- 2001, ch. 9, art. 534
Note marginale :Règlements et lignes directrices
419.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 419(1).
- 2001, ch. 9, art. 534
Note marginale :Exception
419.2 Les articles 419 et 419.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par la société pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d’assurance-dépôts du Canada.
- 2001, ch. 9, art. 534
Note marginale :Restrictions : séquestres
420 La société ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.
Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
421 (1) La société ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.
Note marginale :Sens de société de personnes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), société de personnes s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.
- 1991, ch. 45, art. 421
- 2001, ch. 9, art. 535
Activités fiduciaires
Note marginale :Séparation des fonds en fiducie
422 (1) La société sépare de son propre actif tous les fonds et autres éléments d’actif qu’elle acquiert ou détient en fiducie et tient un compte distinct pour chaque fiducie.
Note marginale :Fonds collectif
(2) Sauf disposition contraire de l’acte créant une fiducie, la société peut placer l’argent qu’elle détient en fiducie dans un ou plusieurs fonds collectifs.
Dépôts
Note marginale :Dépôts
423 (1) La société peut, sans aucune intervention extérieure, accepter un dépôt d’une personne ayant ou non la capacité juridique de contracter de même que payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en ce qui concerne le paiement qui y est prévu si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la société conformément à ce paragraphe sont réclamés par une autre personne :
a) soit dans le cadre d’une action ou autre procédure à laquelle la société est partie et à l’égard de laquelle un bref ou autre acte introductif d’instance lui a été signifié;
b) soit dans le cadre de toute autre action ou procédure en vertu de laquelle une injonction ou ordonnance du tribunal enjoignant à la société de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à la société.
Dans le cas d’une telle réclamation, les fonds ainsi déposés peuvent être versés soit au déposant avec le consentement du réclamant, soit au réclamant avec le consentement du déposant.
Note marginale :Fonds en fiducie garantie
(3) La société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) ne peut accepter de dépôts qu’à titre de fonds en fiducie garantie.
Note marginale :Gains
(4) Par dérogation au paragraphe (3), la société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) qui reçoit des dépôts peut conserver la part des intérêts et des gains résultant de leur placement qui excède le montant des intérêts payables aux déposants.
Note marginale :Éléments d’actif à conserver
(5) La société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) qui reçoit des dépôts doit indiquer dans ses livres les éléments d’actif de valeur égale au total de ces dépôts à détenir à leur égard.
Note marginale :Exécution d’une fiducie
(6) La société n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi, sauf quand elle en est fiduciaire.
Note marginale :Application du paragraphe (6)
(7) Le paragraphe (6) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la société en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.
- 1991, ch. 45, art. 423
- 2001, ch. 9, art. 536
Soldes non réclamés
Note marginale :Versement à la Banque du Canada
424 (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la société verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l’effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :
a) un dépôt a été fait au Canada, est payable au Canada en monnaie canadienne et n’a fait l’objet, pendant une période de dix ans d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant — , et ce depuis l’échéance du terme dans le cas d’un dépôt à terme ou, dans le cas de tout autre dépôt, depuis la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;
b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par un de ses bureaux sur un autre de ses bureaux mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada en monnaie canadienne a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.
Le versement libère la société de toute responsabilité à l’égard du dépôt ou de l’effet.
Note marginale :Détails à fournir
(2) Lors du versement, la société est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada les renseignements mis à jour énumérés aux paragraphes 496(3) ou 497(2).
Note marginale :Paiement au réclamant
(3) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l’effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période — d’au plus dix ans — comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.
Note marginale :Exécution de l’obligation
(4) L’exécution de l’obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d’action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable.
Note marginale :Application du paragraphe (1)
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux dépôts faits, et aux chèques, traites et lettres de change émis, visés ou acceptés après le 31 mai 1990.
Note marginale :Application
(6) Le présent article ne s’applique qu’après huit ans suivant son entrée en vigueur.
- 1991, ch. 45, art. 424
- 1993, ch. 34, art. 127
Note marginale :Avis de non-paiement
425 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la société expédie par la poste un avis de non-paiement, à leur adresse enregistrée, aux personnes soit auxquelles le dépôt est payable, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis
(2) L’avis doit être donné au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, puis de cinq ans :
a) postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;
b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;
c) pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.
Comptes
Note marginale :Définitions
425.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 431 à 434, 444.1 et 444.3.
- compte de dépôt de détail
compte de dépôt de détail Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement. (retail deposit account)
- compte de dépôt personnel
compte de dépôt personnel Compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales. (personal deposit account)
- société membre
société membre Société qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (member company)
- 2001, ch. 9, art. 538
Note marginale :Frais de tenue de compte
426 Pour la tenue d’un compte au Canada, la société ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte
427 (1) Après l’expiration d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, la société ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d’une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l’ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d’intérêt applicable de même que son mode de calcul.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.
- 1991, ch. 45, art. 427
- 2001, ch. 9, art. 539
Note marginale :Divulgation dans la publicité
428 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire indiquant le taux d’intérêt offert par une société sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu’y soit divulgué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.
Note marginale :Règlements — Divulgation
429 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la date et les modalités de communication :
(i) du taux d’intérêt applicable aux dettes de la société, notamment les dépôts qu’elle reçoit,
(ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;
b) la date et les modalités d’information des clients par la société au sujet des frais de tenue de leur compte;
c) toute autre mesure d’application des articles 426 à 428.
430 [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 540]
Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt
431 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la société ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :
a) une copie de l’entente relative au compte;
b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;
c) les renseignements sur la notification de l’augmentation des frais ou de l’introduction de nouveaux frais;
d) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;
e) tous autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Exception
(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la société avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la société à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, la société ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Communication écrite
(4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), la société fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Droit de fermer le compte
(5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.
Note marginale :Règlements
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.
- 1991, ch. 45, art. 431
- 1997, ch. 15, art. 378
- 2001, ch. 9, art. 541
Note marginale :Communication des frais
432 La société est tenue de communiquer à ses clients et au public, conformément au règlement, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
Note marginale :Augmentations interdites
433 (1) La société ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d’un tel compte.
Note marginale :Idem
(2) La société ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d’un tel compte.
Note marginale :Application
434 Les articles 431 à 433 ne s’appliquent qu’aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d’une société au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.
- 1991, ch. 45, art. 434
- 2001, ch. 9, art. 542
Coût d’emprunt
Définition de coût d’emprunt
435 Pour l’application du présent article et des articles 435.1 à 442, coût d’emprunt s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la société :
a) des intérêts ou de l’escompte applicables;
b) des frais payables par l’emprunteur à la société;
c) des frais qui en font partie selon les règlements.
Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.
- 1991, ch. 45, art. 435
- 1997, ch. 15, art. 379
- 2001, ch. 9, art. 543
Note marginale :Diminution d’une partie du coût d’emprunt
435.1 (1) La société qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 436 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.
Note marginale :Exception
(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l’objet d’une remise les intérêts et l’escompte applicables au prêt.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.
- 1997, ch. 15, art. 379
Note marginale :Divulgation du coût d’emprunt
436 (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 437, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.
- 1991, ch. 45, art. 436
- 1997, ch. 15, art. 379
Note marginale :Calcul du coût d’emprunt
437 Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d’un taux annuel avec indication, dans les circonstances prévues par règlement, d’un montant en dollars et en cents.
Note marginale :Autres renseignements à déclarer
438 (1) La société qui consent à une personne physique un prêt visé à l’article 436 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :
a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, le cas échéant :
(i) les conditions d’exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,
(ii) dans le cas d’un remboursement anticipé, la partie du coût d’emprunt qui peut être remise et le mode de calcul applicable, ou les frais ou la pénalité éventuellement imposés et le mode de calcul applicable;
b) les renseignements sur les frais ou pénalités imposés lorsque le prêt n’est pas remboursé à l’échéance ou un versement n’est pas fait à la date fixée;
c) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l’emprunteur;
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Communication dans les demandes de carte de crédit
(1.1) La société fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
Note marginale :Communication concernant les cartes de crédit
(2) La société qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d’emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l’information suivante, conformément aux règlements :
a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);
b) les droits et obligations de l’emprunteur;
c) les frais qui lui incombent pour l’acceptation ou l’utilisation de la carte;
d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Autres formes de prêts
(3) La société qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l’ouverture d’une ligne de crédit, pour l’octroi d’un prêt à l’égard duquel l’article 436, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s’applique, doit communiquer à l’emprunteur, outre le coût d’emprunt, l’information suivante, conformément aux règlements :
a) les frais ou pénalités visés à l’alinéa (1)b);
b) les droits et obligations de l’emprunteur;
c) les frais qui incombent à l’emprunteur;
d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
- 1991, ch. 45, art. 438
- 1997, ch. 15, art. 380
Note marginale :Renseignements concernant le renouvellement
438.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 436 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, au moment et dans la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
- 1997, ch. 15, art. 381
Note marginale :Divulgation dans la publicité
439 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 438(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlements dans la forme réglementaire.
- 1991, ch. 45, art. 439
- 1997, ch. 15, art. 381
Note marginale :Règlements relatifs au coût d’emprunt
440 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une société à l’emprunteur du coût d’emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 438;
b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d’emprunt et les autres renseignements que la société est tenue de communiquer;
c) régir le mode de calcul du coût d’emprunt;
d) prévoir les cas où le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme d’un montant en dollars et en cents;
e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l’application de l’article 435.1, des paragraphes 436(1) ou 438(1) ou (3), des articles 438.1 ou 439 ou de tout ou partie des règlements;
f) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 435.1 à 439;
g) interdire les frais ou pénalités visés à l’article 438 ou en fixer le plafond;
h) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 438(1)b), (2)a) ou (3)a) et du coût supporté par la société qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;
i) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 438(1)a)(ii);
j) régir les annonces que font les sociétés concernant les arrangements visés au paragraphe 438(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;
k) régir le renouvellement des prêts;
l) prévoir toute autre mesure d’application des articles 435.1 à 439.
- 1991, ch. 45, art. 440
- 1997, ch. 15, art. 381
Réclamations
Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
441 (1) La société est tenue :
a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada;
b) de désigner un préposé — dirigeant ou autre agent — à la mise en oeuvre de la procédure;
c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou autre agent — aux réclamations.
Note marginale :Dépôt
(2) La société dépose auprès du commissaire un double de la procédure.
- 1991, ch. 45, art. 441
- 1997, ch. 15, art. 382
- 2001, ch. 9, art. 545
Note marginale :Obligation d’adhésion
441.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n’assujettit une société à l’autorité d’une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés dans cette province, elle est tenue de devenir membre d’une organisation qu’elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 441(1)a).
- 2001, ch. 9, art. 546
Note marginale :Renseignements
442 (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 438(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Note marginale :Rapport
(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :
a) les procédures d’examen des réclamations établies par les sociétés en application de l’alinéa 441(1)a);
b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société, soit obtenu des produits ou services d’une société.
- 1991, ch. 45, art. 442
- 1997, ch. 15, art. 383
- 2001, ch. 9, art. 547
Divers
Note marginale :Remboursement anticipé de prêts
443 (1) Il est interdit à la société de consentir aux personnes physiques des prêts remboursables au Canada qui seraient assortis de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.
Note marginale :Solde minimum
(2) Sauf entente expresse entre la société et l’emprunteur, la société ne peut subordonner l’octroi, au Canada, d’un prêt ou d’une avance au maintien par l’emprunteur d’un solde créditeur minimum à la société.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts :
a) garantis par une hypothèque immobilière;
b) consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.
Note marginale :Absence de frais sur les chèques du gouvernement
(4) La société ne peut réclamer de frais :
a) pour l’encaissement d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à une société ou à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale;
b) pour l’encaissement de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor public;
c) pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.
Note marginale :Dépôts du gouvernement du Canada
(5) Le paragraphe (4) n’interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et la société concernant :
a) la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là;
b) les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de la société.
- 1991, ch. 45, art. 443
- 1997, ch. 15, art. 384
Note marginale :Règlements
444 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) obliger les sociétés à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;
b) obliger les sociétés à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d’un client quant à la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements le concernant;
c) régir la communication par les sociétés des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);
d) obliger les sociétés à désigner au sein de son personnel les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l’alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;
e) obliger les sociétés à faire rapport des plaintes visées à l’alinéa b) et des mesures prises à leur égard;
f) définir, pour l’application des alinéas a) à e) et de leurs règlements d’application, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».
- 1991, ch. 45, art. 444
- 1997, ch. 15, art. 385
Note marginale :Avis de fermeture de succursale
444.1 (1) Sous réserve de règlements pris en vertu du paragraphe (5), la société membre qui a au Canada une succursale dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture de la succursale ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.
Note marginale :Réunion
(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d’activités, le commissaire peut, dans les cas prévus par règlement, exiger que la société convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée.
Note marginale :Règles de convocation
(3) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d’une réunion visée au paragraphe (2).
Note marginale :Statut des règles
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités de temps et de forme de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où la société membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités de temps et de forme de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
c) prévoir, pour l’application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.
- 2001, ch. 9, art. 548
Note marginale :Déclaration annuelle
444.2 (1) La société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes.
Note marginale :Dépôt
(2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration.
Note marginale :Communication de la déclaration
(3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration;
b) préciser les entités visées au paragraphe (1);
c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
- 2001, ch. 9, art. 548
Note marginale :Communication de renseignements
444.3 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;
b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).
- 2001, ch. 9, art. 548
Note marginale :Sûreté au titre de la Loi sur les banques
445 La banque prorogée comme société en vertu de la présente loi et qui, avant la prorogation, détenait une sûreté au titre des articles 426 ou 427 de la Loi sur les banques peut continuer de la détenir pendant toute la durée du prêt, et les dispositions de cette loi concernant la sûreté et sa réalisation continuent de s’appliquer à la société comme s’il s’agissait d’une banque.
- 1991, ch. 45, art. 445 et 559
Note marginale :Cession pour cause de décès
446 (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la société a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, la remise à la société :
a) d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la société, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;
b) d’autre part, d’un des documents suivants :
(i) si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,
(ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament,
constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation.
Note marginale :Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une société de refuser de donner effet à la transmission tant qu’elle n’a pas reçu les preuves écrites ou autres qu’elle juge nécessaires.
Note marginale :Bureau de tenue de compte
447 (1) Pour l’application de la présente loi, le bureau de tenue du compte en matière de compte de dépôt est :
a) celui dont le nom et l’adresse apparaissent sur un exemplaire de la fiche spécimen de signature ou d’une délégation de signature, portant la signature du titulaire du compte ou celui convenu d’un commun accord entre la société et le déposant lors de l’ouverture du compte;
b) à défaut d’indication du bureau ou de l’accord prévus à l’alinéa a), celui désigné dans l’avis écrit envoyé par la société au déposant.
Note marginale :Lieu du paiement de la dette
(2) La dette de la société résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est payable à la personne qui y a droit, uniquement au bureau de tenue du compte; la personne n’a le droit ni d’exiger ni de recevoir le paiement à un autre bureau.
Note marginale :Idem
(3) Nonobstant le paragraphe (2), la société peut autoriser, d’une manière occasionnelle ou régulière, le déposant à effectuer des retraits ou à tirer des chèques et autres ordres de paiement à un bureau autre que celui de tenue du compte.
Note marginale :Lieu où la dette est contractée
(4) La dette de la société résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est réputée avoir été contractée au lieu où est situé le bureau de tenue du compte.
Note marginale :Effet d’un bref
448 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, au bureau de la société ayant la possession des biens ou à celui de tenue du compte :
a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;
b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;
c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;
d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.
Note marginale :Avis
(2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la société concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la société que s’ils ont été envoyés au bureau où se trouve le compte du client et que si le bureau les a reçus.
Note marginale :Documents : ministre du Revenu national
(2.1) Toutefois, le simple envoi au bureau visé aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’alinéa (3)a) ou à celui convenu entre la société et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :
a) par ce ministre, d’une loi fédérale;
b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.
Note marginale :Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une société désigné conformément aux règlements pour une province;
b) l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.
Note marginale :Effet de la signification
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une société, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;
b) prévoir les modalités selon lesquelles la société doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;
c) régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avis d’exécution
avis d’exécution Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire. (enforcement notice)
- bureau désigné
bureau désigné Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3). (designated office)
- disposition alimentaire
disposition alimentaire Disposition d’une entente relative aux aliments. (support provision)
- ordonnance alimentaire
ordonnance alimentaire Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire. (support order)
- 1991, ch. 45, art. 448
- 2001, ch. 9, art. 549
- 2005, ch. 19, art. 64
PARTIE IXPlacements
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
449 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
action participante
participating share
action participante Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution. (participating share)
courtier de fonds mutuels
mutual fund distribution entity
courtier de fonds mutuels Entité dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente de parts, d’actions ou d’autres intérêts d’un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :
a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;
b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l’acquéreur avant l’achat. (mutual fund distribution entity)
entité admissible
permitted entity
entité admissible Entité dans laquelle la société est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 453. (permitted entity)
entité s’occupant d’affacturage
factoring entity
entité s’occupant d’affacturage S’entend au sens des règlements. (factoring entity)
entité s’occupant de crédit-bail
financial leasing entity
entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :
a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;
b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;
c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements. (financial leasing entity)
entité s’occupant de financement
finance entity
entité s’occupant de financement S’entend au sens des règlements. (finance entity)
entité s’occupant de financement spécial
specialized financing entity
entité s’occupant de financement spécial S’entend au sens des règlements. (specialized financing entity)
entité s’occupant de fonds mutuels
mutual fund entity
entité s’occupant de fonds mutuels Entité qui réunit les conditions suivantes :
a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;
b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie. (mutual fund entity)
filiale réglementaire
prescribed subsidiary
filiale réglementaire La filiale qui fait partie d’une catégorie de filiales prévue par règlement. (prescribed subsidiary)
prêt ou emprunt
loan
prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat. (loan)
prêt commercial
commercial loan
prêt commercial Selon le cas :
a) prêt consenti ou acquis par une société, à l’exception du prêt :
(i) de deux cent cinquante mille dollars ou moins à une personne physique,
(ii) fait soit au gouvernement du Canada ou d’une province ou à une municipalité — ou à un de leurs organismes — , soit au gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques — ou à un de leurs organismes — , soit à un organisme international prévu par règlement,
(iii) soit garanti par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii), soit pleinement garanti par des titres émis par eux,
(iv) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :
(I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(v) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :
(I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(III) l’immeuble rapporte à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(C) si le prêt est visé à l’alinéa 418(2)d),
(vi) qui soit consiste en un dépôt par la société auprès d’une autre institution financière, soit est pleinement garanti par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris la société, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société, ou par une garantie d’une institution financière autre que la société,
(vii) consenti à une entité que la société contrôle;
b) placement dans des titres de créance, à l’exception :
(i) des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société, ou pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris la société, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société,
(ii) des titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité, un de leurs organismes, le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, un organisme d’un tel gouvernement ou un organisme international prévu par règlement,
(iii) des titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii) ou pleinement garantis par des titres émis par eux,
(iv) des titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements,
(v) des titres de créance d’une entité que la société contrôle;
c) placement dans des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception :
(i) des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements,
(ii) des actions ou titres de participation d’une entité contrôlée par la société,
(iii) des actions participantes. (commercial loan)
véhicule à moteur
motor vehicle
véhicule à moteur Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l’exclusion des :
a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;
b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d’importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique. (motor vehicle)
Note marginale :Membre du groupe d’une société
(2) Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une société :
a) toute entité visée aux alinéas 453(1)a) à f) qui contrôle la société;
b) une filiale de la société ou de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)a) à f) qui contrôle la société;
c) une entité dans laquelle la société ou toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)a) à f) qui contrôle la société ont un intérêt de groupe financier;
d) une entité visée par règlement.
Note marginale :Non-application
(3) La présente partie ne s’applique pas :
a) à l’argent ou aux autres éléments d’actif détenus par la société à titre de fiduciaire, à l’exception des fonds en fiducie garantie et des éléments d’actif détenus à leur égard;
b) à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 467a);
c) à la détention d’une sûreté sur les titres d’une entité.
- 1991, ch. 45, art. 449 et 560
- 1993, ch. 34, art. 128(F)
- 1997, ch. 15, art. 386
- 2001, ch. 9, art. 550
Restrictions générales relatives aux placements
Note marginale :Normes en matière de placements
450 La société est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d’administration a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.
- 1991, ch. 45, art. 450
- 2001, ch. 9, art. 550
Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle
451 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à la société d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Exception : placements indirects
(2) La société peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l’acquisition :
a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)a) à j), ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :
(i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société,
(ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société.
Note marginale :Exception : placements temporaires
(3) La société peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :
a) soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 456;
b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 457;
c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 458.
Note marginale :Exception : règlements
(4) La société peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l’alinéa 452d), relatifs au financement spécial.
Note marginale :Exception : fait involontaire
(5) La société est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.
- 1991, ch. 45, art. 451
- 1997, ch. 15, art. 387
- 2001, ch. 9, art. 550
Note marginale :Règlements
452 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l’application de la présente partie;
b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la société et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu’elles peuvent y effectuer;
c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l’application de l’alinéa b);
d) régir le financement spécial pour l’application du paragraphe 451(4).
- 1991, ch. 45, art. 452
- 2001, ch. 9, art. 550
Filiales et placements
Note marginale :Placements autorisés
453 (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8) et de la partie XI, la société peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :
a) une société;
b) une banque;
c) une société de portefeuille bancaire;
d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
e) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) une société de portefeuille d’assurances;
g) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;
h) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale;
i) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières;
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, l’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
Note marginale :Placements autorisés
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et de la partie XI, la société peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :
a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 409(2)b) à d) ou des articles 410 ou 411;
b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;
c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la société elle-même ou à un membre de son groupe :
(i) la société elle-même,
(ii) un membre de son groupe,
(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,
(iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,
(v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;
d) toute activité qu’une société peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :
(i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la société ou un membre de son groupe,
(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;
e) les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 449(1);
f) les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.
Note marginale :Restriction
(3) La société ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :
a) des activités qu’une société est empêchée d’exercer par les articles 417 et 418;
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c);
c) le fait d’agir comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable;
d) le fait d’agir comme fiduciaire;
e) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par règlement, des activités qu’une société est empêchée d’exercer par tout règlement pris en vertu de l’article 416;
f) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (2) ou 451(2), des alinéas 451(3)b) ou c) ou du paragraphe 451(4);
g) des activités prévues par règlement.
Note marginale :Contrôle
(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’acquisition par la société du contrôle des entités suivantes et à l’acquisition ou à l’augmentation par elle d’un intérêt de groupe financier dans ces entités :
a) s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 459a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;
b) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 459a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;
c) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 459a) à acquérir ou augmenter l’intérêt,
(iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.
Note marginale :Agrément du ministre
(5) Sous réserve des règlements, la société ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :
a) acquérir auprès d’une personne qui n’est pas un membre de son groupe le contrôle d’une entité visée aux alinéas (1)g) à i);
b) acquérir, auprès d’une entité visée aux alinéas (1)a) à f) qui n’est pas un membre de son groupe, le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j) ou (4)b), autre qu’une entité dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :
(i) une entité s’occupant d’affacturage,
(ii) une entité s’occupant de crédit-bail;
c) acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa (2)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées aux alinéas 410(1)c) ou c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
e) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités prévues par règlement d’application de l’alinéa (2)f) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Agrément du surintendant
(6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, la société ne peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)g) à j) et (4)b) et c) ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sans avoir obtenu l’agrément du surintendant.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à une opération dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’entité dont le contrôle est acquis exerce une activité visée à l’alinéa (2)b) mais n’est pas une entité s’occupant de financement spécial;
b) les activités de l’entité dont le contrôle est acquis se limitent aux activités qu’exercent une entité s’occupant d’affacturage ou une entité s’occupant de crédit-bail;
c) le ministre a agréé l’opération dans le cadre du paragraphe (5) ou il est réputé l’avoir agréée dans le cadre du paragraphe 454(1).
Note marginale :Contrôle non requis
(8) Il n’est pas nécessaire que la société contrôle l’entité visée à l’alinéa (1)j) ou toute autre entité constituée à l’étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l’entité a été constituée lui interdisent d’en détenir le contrôle.
Note marginale :Abandon du contrôle de fait
(9) La société qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) ne peut, sans l’agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l’alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d’une autre façon.
Note marginale :Aliénation d’actions
(10) La société qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) peut, avec l’agrément préalable du surintendant donné par écrit, se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si :
a) soit elle-même y est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 459c);
b) soit l’entité remplit les conditions visées au sous-alinéa (4)c)(iii).
Note marginale :Présomption d’agrément
(11) Si la société contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas aux augmentations postérieures par la société de son intérêt de groupe financier dans l’entité tant qu’elle continue de la contrôler.
- 1991, ch. 45, art. 453
- 1997, ch. 15, art. 388
- 1999, ch. 28, art. 141
- 2001, ch. 9, art. 550
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
454 (1) La société qui reçoit l’agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 453(5) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du ministre ou du surintendant serait requis dans le cadre des paragraphes 453(5) ou (6), à la condition d’avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
(2) La société qui reçoit l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 453(6) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du surintendant serait requis dans le cadre du paragraphe 453(6), à la condition d’avoir informé le surintendant par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
- 1991, ch. 45, art. 454
- 2001, ch. 9, art. 550
Note marginale :Engagement
455 (1) La société qui contrôle une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 453(1)a) à f), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :
a) à l’activité de l’entité;
b) à l’accès à l’information la concernant.
Note marginale :Engagement
(2) La société qui acquiert le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)g) à j) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.
Note marginale :Entente
(3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l’organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 453(1)g) à j) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu’il juge utile.
Note marginale :Droit d’accès
(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, la société ne peut contrôler une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 453(1)a) à f), que si elle obtient de celle-ci, durant l’acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l’engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.
- 1991, ch. 45, art. 455
- 2001, ch. 9, art. 550
Exceptions et exclusions
Note marginale :Placements provisoires dans des entités
456 (1) Sous réserve du paragraphe (4), la société peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt, selon le cas, ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement provisoire doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les deux ans qui suivent cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Prolongation
(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Placement provisoire
(4) La société qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre du paragraphe 453(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime indiquées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(5) Si la société, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 453(6), le surintendant peut, sur demande, autoriser la société à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime indiquées.
- 1991, ch. 45, art. 456
- 2001, ch. 9, art. 550
Note marginale :Défaut
457 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre la société ou sa filiale et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la société peut acquérir, selon le cas :
a) si l’entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;
b) si elle est une entité non constituée en personne morale, tout ou partie de ses titres de participation;
c) tout ou partie des actions ou des titres de participation des entités qui sont du même groupe — au sens de l’article 2 — que l’entité en question;
d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe — au sens de l’article 2 — , ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
Note marginale :Obligation d’éliminer l’intérêt
(2) La société doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées au paragraphe (1) dans les cinq ans suivant l’acquisition des actions ou des titres de participation.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Par dérogation au paragraphe (1), la société qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Prolongation
(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception : entités contrôlées par un gouvernement étranger
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle a consenti un prêt à un gouvernement d’un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu’elle détient un titre de créance d’un tel gouvernement ou d’une telle entité, et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la société peut acquérir tout ou partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par ce gouvernement si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.
Note marginale :Période de détention
(6) La société peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, détenir les actions ou titres de participation acquis en vertu du paragraphe (5) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.
Note marginale :Exception
(7) La société qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 453 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).
- 1991, ch. 45, art. 457
- 1997, ch. 15, art. 389
- 2001, ch. 9, art. 550
Note marginale :Réalisation d’une sûreté
458 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la société peut, s’ils découlent de la réalisation d’une sûreté détenue par elle ou une de ses filiales :
a) effectuer un placement dans une personne morale;
b) acquérir un intérêt dans une entité non constituée en personne morale;
c) acquérir un intérêt immobilier.
Note marginale :Aliénation
(2) Sous réserve du paragraphe 76(2), la société qui acquiert, du fait de la réalisation d’une sûreté qu’elle ou une de ses filiales détient, le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de l’intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la société qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d’une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Prolongation
(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception
(5) La société qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 453 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).
- 1991, ch. 45, art. 458
- 1997, ch. 15, art. 390
- 2001, ch. 9, art. 550
Note marginale :Règlements limitant le droit de détenir des actions
459 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application du paragraphe 453(4), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les sociétés ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;
b) pour l’application des paragraphes 453(5) ou (6), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les sociétés ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;
c) autoriser une société à renoncer au contrôle pour l’application du paragraphe 453(10);
d) limiter, en application des articles 453 à 458, le droit de la société de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à la société qui en possède.
- 1991, ch. 45, art. 459
- 1997, ch. 15, art. 391
- 2001, ch. 9, art. 550
Limites relatives aux placements
Note marginale :Restriction
460 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l’ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la société et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d’une sûreté, soit en vertu de l’article 457, n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la société et de ses filiales réglementaires visés aux articles 461 à 466 :
a) dans le cas d’un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;
b) dans le cas d’un prêt, d’un placement ou d’un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.
Note marginale :Prolongation
(2) Le surintendant peut accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 467, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la société ou filiale :
a) soit a acquis du fait de la réalisation d’une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 467, sont considérés comme des intérêts immobiliers;
b) soit a acquis, dans le cadre de l’article 457, du fait de défauts visés à cet article à l’égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 467, sont considérés comme des intérêts immobiliers.
- 1991, ch. 45, art. 460
- 1997, ch. 15, art. 392
- 2001, ch. 9, art. 550
Prêts commerciaux
Note marginale :Capital réglementaire de vingt-cinq millions ou moins
461 Sous réserve de l’article 462, il est interdit à la société dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excède — ou excéderait de ce fait — cinq pour cent de son actif total.
- 1991, ch. 45, art. 461
- 1999, ch. 28, art. 142
- 2001, ch. 9, art. 550
Note marginale :Capital réglementaire supérieur à vingt-cinq millions
462 La société dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins et qui est contrôlée par une institution financière dont le capital réglementaire est équivalent à plus de vingt-cinq millions de dollars ou la société dont le capital réglementaire est supérieur à vingt-cinq millions de dollars peut consentir ou acquérir des prêts commerciaux ou acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excéderait de ce fait cinq pour cent de son actif total pourvu qu’elle obtienne l’autorisation préalable écrite du surintendant et se conforme aux conditions que celui-ci peut fixer.
- 1991, ch. 45, art. 462
- 1999, ch. 28, art. 143
- 2001, ch. 9, art. 550
Sens de actif total
463 Pour l’application des articles 461 et 462, actif total s’entend, en ce qui a trait à une société, au sens prévu par les règlements.
- 1991, ch. 45, art. 463
- 2001, ch. 9, art. 550
Placements immobiliers
Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers
464 Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la société.
- 1991, ch. 45, art. 464
- 2001, ch. 9, art. 550
Capitaux propres
Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions
465 Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la société détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la société :
a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;
b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).
- 1991, ch. 45, art. 465
- 2001, ch. 9, art. 550
Limite globale
Note marginale :Limite globale
466 Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société visés au sous-alinéa a)(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la société :
a) acquisition :
(i) des actions participantes d’une personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(iii) des intérêts immobiliers;
b) améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.
- 1991, ch. 45, art. 466
- 1997, ch. 15, art. 393
- 2001, ch. 9, art. 550
Divers
Note marginale :Règlements
467 Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les intérêts immobiliers de la société;
b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;
c) exempter certaines catégories de sociétés de l’application des articles 464, 465 et 466.
- 1991, ch. 45, art. 467
- 1997, ch. 15, art. 394
- 2001, ch. 9, art. 550
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
468 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente partie.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse du contrôle d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d’obstruction selon qu’il estime que, selon le cas :
a) le placement effectué par la société, ou une entité qu’elle contrôle, dans les actions d’une personne morale ou dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;
b) la société ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une entité dans les cas suivants :
a) elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 455(1), (2) ou (4);
b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 455(1) ou (2) et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation;
c) une entité admissible visée au paragraphe 455(4) ne se conforme pas à l’engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente partie.
- 1991, ch. 45, art. 468
- 2001, ch. 9, art. 550
Note marginale :Placements réputés provisoires
469 Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte qu’un agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu des paragraphes 453(5) ou (6) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, la société est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 456 s’applique le jour même où elle apprend le changement.
- 1991, ch. 45, art. 469
- 1997, ch. 15, art. 395
- 2001, ch. 9, art. 550
Note marginale :Opérations sur l’actif
470 (1) Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la société et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Exception
(2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 449(1);
b) aux opérations ou séries d’opérations intervenues entre la société et une autre institution financière à la suite de la participation de la société et de l’institution à la syndication de prêts.
Note marginale :Exception
(3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 241;
b) la société ou l’une de ses filiales acquièrent les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 453(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 453(6);
c) l’opération a été approuvée par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.
- 1991, ch. 45, art. 470
- 1997, ch. 15, art. 396
- 2001, ch. 9, art. 550
Note marginale :Dispositions transitoires
471 La présente partie n’a pas pour effet d’entraîner :
a) l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;
b) l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;
c) l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;
d) l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;
cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des paragraphes 456(2), 457(3) et 458(3).
- 1991, ch. 45, art. 471
- 2001, ch. 9, art. 550
Note marginale :Non-interdiction
472 Le prêt ou placement visé à l’article 471 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.
PARTIE XCapital et liquidités
Note marginale :Capital et liquidités suffisants
473 (1) La société est tenue de maintenir, pour son fonctionnement, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe (1).
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(3) Même si la société se conforme aux règlements et aux lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter son capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.
Note marginale :Idem
(4) La société est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (3) dans le délai que lui fixe le surintendant.
Note marginale :Avis de la juste valeur
(5) Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la société ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la société ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la société, à son vérificateur et à son comité de vérification.
- 1991, ch. 45, art. 473
- 1996, ch. 6, art. 120
PARTIE XIOpérations avec apparentés
Interprétation et application
Définition de cadre dirigeant
473.1 Pour l’application de la présente partie, cadre dirigeant d’une personne morale s’entend :
a) de l’administrateur de la personne morale qui est un employé de celle-ci;
b) de la personne exerçant les fonctions de premier dirigeant, de directeur de l’exploitation, de président, de secrétaire, de trésorier, de contrôleur, de directeur financier, de comptable en chef, de vérificateur en chef ou d’actuaire en chef de la personne morale;
c) de toute personne physique exerçant pour la personne morale des fonctions semblables à celles qui sont visées à l’alinéa b);
d) du chef du groupe de planification stratégique de la personne morale;
e) du chef du service juridique ou du service des ressources humaines de la personne morale;
f) de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation de la personne morale.
- 1997, ch. 15, art. 397
Note marginale :Apparentés
474 (1) Pour l’application de la présente partie, est apparentée à la société la personne qui, selon le cas :
a) a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de celle-ci;
b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de la société, ou d’une personne morale qui la contrôle, ou exerce des fonctions similaires à l’égard d’une entité non constituée en personne morale qui contrôle la société;
c) est l’époux ou conjoint de fait — ou un enfant de moins de dix-huit ans — d’une des personnes visées aux alinéas a) et b);
d) est une entité contrôlée par une personne visée à l’un des alinéas a) à c);
e) est une entité dans laquelle une personne qui contrôle la société a un intérêt de groupe financier;
f) est une entité dans laquelle l’époux ou conjoint de fait — ou un enfant de moins de dix-huit ans — d’une personne qui contrôle la société a un intérêt de groupe financier;
g) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée — au titre des paragraphes (3) ou (4) — ou considérée — au titre du paragraphe (5) — comme telle.
h) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 398]
Note marginale :Exception — filiales et sociétés avec intérêt de groupe financier
(2) L’entité dans laquelle une société a un intérêt de groupe financier n’est toutefois pas apparentée à la société du seul fait qu’une personne qui contrôle la société contrôle également l’entité ou a dans l’entité un intérêt de groupe financier, pourvu que cette personne n’exerce de contrôle ou n’ait un intérêt de groupe financier que parce qu’elle contrôle la société.
Note marginale :Désignation d’apparentés
(3) Pour l’application de la présente partie, le surintendant peut, à l’égard d’une société donnée, désigner comme apparentée :
a) toute personne ou catégorie de personnes dont l’intérêt direct ou indirect dans la société ou une partie qui lui est apparentée, ou la relation avec elles, est vraisemblablement de nature à influencer l’exercice du jugement de la société concernant une opération;
b) toute personne partie à l’entente, l’accord ou l’engagement prévu à l’article 9 si la société mentionnée à cet article est la société en question.
Note marginale :Idem
(4) Le surintendant peut aussi désigner comme apparentées toutes les entités dans lesquelles la personne qu’il a désignée comme apparentée a un intérêt de groupe financier, ainsi que toutes les entités qu’elles contrôlent.
Note marginale :Présomption
(5) La personne avec laquelle la société effectue une opération par laquelle elle lui deviendra apparentée est réputée, pour l’application de la présente partie, lui être apparentée en ce qui touche l’opération.
Note marginale :Exemption
(6) Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une catégorie d’actions sans droit de vote pour l’application du présent paragraphe. Le cas échéant, une personne est réputée, par dérogation à l’alinéa (1)a), ne pas être apparentée à la société si elle lui est par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu’elle détient un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
Note marginale :Intérêt de groupe financier
(7) Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne ou une entité détient un intérêt de groupe financier pour l’application des alinéas (1)e) ou f), la mention de « contrôle » à l’article 10 vaut mention de « contrôle », au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
Note marginale :Contrôle
(8) Pour l’application de l’alinéa (1)d), « contrôlée » s’entend au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
- 1991, ch. 45, art. 474
- 1997, ch. 15, art. 398
- 2000, ch. 12, art. 302
Note marginale :Cas de non-application
475 (1) La présente partie ne vise pas les opérations antérieures à son entrée en vigueur; elle s’applique toutefois à leurs modifications, adjonctions, renouvellements ou prorogations postérieures à celle-ci.
Note marginale :Idem
(2) La présente partie ne s’applique pas :
a) aux fonds ou autres éléments d’actif détenus en fiducie, à l’exception des fonds en fiducie garantie ou éléments d’actif détenus à leur égard;
b) à l’émission par la société d’actions de toute catégorie si celles-ci ont été totalement libérées en numéraire ou si l’émission a été effectuée, selon le cas :
(i) conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres valeurs mobilières émises et en circulation en actions de cette catégorie,
(ii) à titre de dividende,
(iii) en échange d’actions d’une personne morale prorogée comme société sous le régime de la partie III,
(iv) conformément aux modalités d’une fusion réalisée dans le cadre de la partie VI,
(v) à titre de contrepartie, conformément aux conditions énoncées dans un contrat de vente conclu aux termes de la partie VI,
(vi) avec l’agrément écrit du surintendant, en échange d’actions d’une autre personne morale;
c) au paiement de dividendes par la société;
d) aux opérations consistant en le paiement ou la remise par la société à des apparentés de salaires, d’honoraires, de prestations de retraite, d’options de souscription à des actions, de primes d’encouragement ou de tout autre avantage ou rémunération à titre d’administrateurs, de dirigeants ou d’employés de la société;
e) aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) si la société est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d’une restructuration de la société de portefeuille ou d’une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (2)d) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la présente partie la rémunération :
a) pour la prestation de services dans le cas visé à l’alinéa 483(1)a);
b) pour les fonctions accomplies en dehors du cadre normal de l’activité commerciale de la société.
Note marginale :Société mère — exception
(4) La société mère de la société n’est pas apparentée à celle-ci si la société mère est une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » à l’article 2.
Note marginale :Exception
(5) Dans les cas où, en raison du paragraphe (4), une société mère n’est pas apparentée à la société, l’entité dans laquelle une société mère a un intérêt de groupe financier n’est pas apparentée à la société si aucun apparenté de la société n’a un intérêt de groupe financier dans l’entité autrement que par l’effet du contrôle de la société mère.
- 1991, ch. 45, art. 475, ch. 48, art. 493
- 1997, ch. 15, art. 399
- 2001, ch. 9, art. 551
Note marginale :Sens de « opération »
476 (1) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à une opération avec un apparenté :
a) la garantie consentie en son nom;
b) le placement effectué dans ses valeurs mobilières;
c) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti à celui-ci par un tiers;
d) la constitution d’une sûreté sur ses valeurs mobilières.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application de la présente partie, l’exécution d’une obligation liée à une opération, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une opération distincte.
Note marginale :Sens de « prêt »
(3) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt, le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.
Opérations interdites
Note marginale :Opérations interdites
477 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit à la société d’effectuer une opération avec un apparenté, que ce soit directement ou indirectement.
Note marginale :Présomption
(2) Il est entendu que la société est réputée avoir indirectement effectué une opération régie par la présente partie si l’opération a été effectuée par une entité contrôlée par elle.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité, contrôlée par la société, qui est une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale et qui est assujettie à une réglementation et à une supervision, en matière d’opérations avec les apparentés, que le ministre juge satisfaisantes.
Note marginale :Idem
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérations qui sont prévues par règlement ou appartiennent à une catégorie réglementaire.
Opérations permises
Note marginale :Opérations à valeur peu importante
478 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, est permise toute opération ayant une valeur peu importante selon les critères d’évaluation établis par le comité de révision de la société et agréés par écrit par le surintendant.
Note marginale :Prêts garantis
479 La société peut consentir un prêt à un apparenté ou acquérir un prêt, notamment par cession, consenti à ce dernier ou consentir une garantie en son nom, si :
a) le prêt ou la garantie est entièrement garanti par soit des titres du gouvernement du Canada ou d’une province, soit des titres garantis par lui;
b) le prêt est autorisé au titre de l’article 418 et est consenti à un apparenté qui est une personne physique contre la garantie d’une hypothèque sur sa résidence principale.
Note marginale :Dépôts
480 Est également permise l’opération consistant en un dépôt effectué, pour compensation, par la société auprès d’une institution financière qui est un adhérent ou un membre d’un groupe de compensation aux termes des règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements.
Note marginale :Emprunt auprès d’un apparenté
481 La société peut emprunter de l’argent à un apparenté, en recevoir des dépôts ou lui émettre des titres de créance.
Note marginale :Acquisition d’éléments d’actif
482 (1) La société peut acquérir d’un apparenté des titres du gouvernement du Canada ou d’une province ou des titres garantis par lui, ou des éléments d’actif entièrement garantis par de tels titres, ou encore des produits utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale.
Note marginale :Vente d’éléments d’actif
(2) Sous réserve de l’article 470, la société peut vendre des éléments d’actif à un apparenté dans les cas suivants :
a) la contrepartie est entièrement payée en argent;
b) il existe pour ces éléments d’actif un marché actif.
Note marginale :Opérations effectuées avec des institutions financières
(3) La société peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des biens immeubles, d’un apparenté qui est une institution financière ou les aliéner en sa faveur.
Note marginale :Opérations dans le cadre d’une restructuration
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, la société peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur.
Note marginale :Location de produits ou locaux
(5) Si la contrepartie est payée en argent, la société peut :
a) soit prendre à bail d’un apparenté des éléments d’actif qu’elle utilise dans le cadre normal de son activité commerciale;
b) soit lui donner à bail des éléments d’actif.
Note marginale :Services
483 (1) Est également permise toute opération entre la société et un apparenté qui consiste en :
a) un contrat écrit pour l’achat par elle de services utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale, sous réserve du paragraphe (2);
b) sous réserve du paragraphe (4), la prestation par elle de services, à l’exception des prêts ou garanties, habituellement offerts au public par la société dans le cadre normal de son activité commerciale;
c) un contrat écrit avec une institution financière ou une entité dans laquelle elle est autorisée à détenir un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 453 en vue :
(i) d’offrir le réseau des services fournis par la société ou l’institution financière ou l’entité,
(ii) du renvoi d’une personne soit par la société à l’institution financière ou à l’entité, soit par l’institution financière ou l’entité à la société;
d) un contrat écrit en vue de régimes de retraite ou d’autres avantages liés aux fonctions d’administrateur ou à l’emploi des dirigeants et employés de la société et de ses filiales, ainsi que leur gestion ou mise en oeuvre;
e) la prestation de services par la société à l’égard de l’activité de l’apparenté, notamment de services de gestion, de conseil, de comptabilité ou de traitement des données.
Note marginale :Ordonnance du surintendant concernant la gestion par les employés
(2) Si la société a conclu un contrat conformément à l’alinéa (1)a) et que le contrat a pour effet, compte tenu de tous les autres contrats conclus par elle, de confier la totalité ou quasi-totalité des responsabilités de gestion de la société à des personnes qui n’en sont pas des employés, le surintendant peut, par ordonnance, s’il juge la situation inacceptable, enjoindre à la société de prendre, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, toutes les mesures nécessaires pour que les responsabilités de gestion essentielles au fonctionnement de la société soient assumées par des employés de celle-ci.
Note marginale :Société de services
(3) Par dérogation au paragraphe 477(2), la société est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une société de services, au sens du paragraphe 449(1), contrôlée par la société et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la société que les conditions du marché, au sens du paragraphe 489(2).
Note marginale :Exceptions
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), sont exclues de la prestation de services les opérations de prêt ou de garantie.
- 1991, ch. 45, art. 483
- 1997, ch. 15, art. 400
Note marginale :Opérations avec société de portefeuille
483.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 483.2 et 483.3, la société dans les actions de laquelle une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple a un intérêt substantiel peut effectuer toute opération avec la société de portefeuille ou toute autre entité avec laquelle elle est apparentée et dans laquelle la société de portefeuille a un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Principes et mécanismes
(2) La société est tenue de se conformer aux principes et mécanismes établis conformément au paragraphe 199(3) en effectuant l’opération.
- 2001, ch. 9, art. 552
Note marginale :Restrictions
483.2 (1) Si l’apparenté avec lequel le paragraphe 483.1(1) l’autorise à effectuer une opération n’est pas une institution financière fédérale, la société ne peut, que ce soit directement ou indirectement, lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, consentir une garantie en son nom, notamment une acceptation ou un endossement, ni effectuer un placement dans ses titres si l’opération a pour effet de porter le total des risques financiers, au sens des règlements, en ce qui la concerne :
a) pour ce qui est de toutes les opérations avec cet apparenté, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de cinq pour cent, de son capital réglementaire;
b) pour ce qui est de toutes les opérations avec de tels apparentés, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de dix pour cent, de son capital réglementaire.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(2) S’il l’estime nécessaire à la protection des intérêts des déposants et créanciers de la société, le surintendant peut, par ordonnance :
a) réduire les limites qui s’appliqueraient par ailleurs à la société dans le cadre des alinéas (1)a) et b);
b) imposer des limites pour les opérations effectuées par la société avec des apparentés avec lesquels le paragraphe 483.1(1) l’autorise à effectuer des opérations et qui sont des institutions financières fédérales.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(3) Le surintendant peut, par ordonnance, augmenter les limites par ailleurs applicables dans le cadre des alinéas (1)a) et b) en ce qui concerne les opérations effectuées avec des apparentés qui sont des institutions financières réglementées d’une façon qu’il juge acceptable.
- 2001, ch. 9, art. 552
Note marginale :Opérations sur l’actif
483.3 (1) Malgré le paragraphe 482(3), il est interdit à la société, sans l’autorisation du surintendant et de son comité de révision, d’acquérir directement ou indirectement des éléments d’actif auprès d’un apparenté avec lequel le paragraphe 483.1(1) l’autorise à effectuer une opération mais qui n’est pas une institution financière fédérale ou de céder directement ou indirectement des éléments d’actif à cet apparenté si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la société a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- cinq pour cent — ou si un autre pourcentage est fixé par règlement, le pourcentage fixé par règlement — de la valeur totale de l’actif de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Exception
(2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux éléments d’actif acquis dans le cadre du paragraphe 482(1) ou vendus dans le cadre du paragraphe 482(2) ou tous autres éléments d’actif prévus par règlement.
Note marginale :Exception
(3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 241;
b) la société ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 453(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 453(6).
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.
- 2001, ch. 9, art. 552
Note marginale :Intérêts des administrateurs et des dirigeants
484 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 485 et 486, est permise l’opération entre la société et un apparenté dans le cas où l’apparentement résulte uniquement du fait que :
a) soit la personne physique en cause est :
(i) un administrateur ou un cadre dirigeant de la société ou d’une entité qui la contrôle,
(ii) l’époux ou conjoint de fait, ou un enfant de moins de dix-huit ans, d’un administrateur ou d’un cadre dirigeant de la société ou d’une entité qui la contrôle;
b) soit l’entité en cause est contrôlée par :
(i) un administrateur ou un cadre dirigeant de la société ou d’une entité qui la contrôle,
(ii) l’époux ou conjoint de fait, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou de ce cadre dirigeant.
Note marginale :Prêt au cadre dirigeant
(2) Dans le cas où l’apparenté visé au paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps plein de la société, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les prêts qu’elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt envisagé n’excède pas cent mille dollars ou, s’il est supérieur, le double du traitement annuel du cadre dirigeant.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts visés à l’alinéa 479b) ni aux prêts sur marge visés à l’article 486 et le montant de ces prêts consentis par la société à des apparentés n’est pas pris en compte dans le calcul prévu au paragraphe (2) du total du principal de tous les prêts dont bénéficie déjà le dirigeant.
Note marginale :Conditions plus favorables — prêt à un cadre dirigeant
(4) Par dérogation à l’article 489, la société peut consentir un prêt — à l’exception du prêt sur marge — à un cadre dirigeant à des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu’elles soient approuvées par son comité de révision.
Note marginale :Conditions plus favorables — prêt à l’époux ou conjoint de fait
(5) Par dérogation à l’article 489, la société peut consentir à l’époux ou conjoint de fait de l’un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l’alinéa 479b) à des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu’elles soient approuvées par son comité de révision.
Note marginale :Conditions plus favorables — autres services financiers
(6) Par dérogation à l’article 489, la société peut offrir des services financiers, à l’exception de prêts ou de garanties, à l’un de ses cadres dirigeants, ou à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que celles du marché si :
a) d’une part, elle offre ces services à ses employés aux mêmes conditions;
b) d’autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants, ou à leurs époux ou conjoints de fait ou à leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.
- 1991, ch. 45, art. 484
- 1997, ch. 15, art. 401
- 2000, ch. 12, art. 300 et 302
Note marginale :Approbation du conseil
485 (1) Dans le cas d’un apparenté visé au paragraphe 484(1), la société ne peut, sauf approbation d’au moins les deux tiers des administrateurs présents à la réunion du conseil :
a) lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, y compris le prêt sur marge visé à l’article 486,
b) consentir une garantie en son nom,
c) effectuer un placement dans ses titres,
si l’opération avait pour effet de porter à plus de deux pour cent de son capital réglementaire la somme des éléments suivants :
d) le principal de tous les prêts en cours qu’elle-même et ses filiales détiennent à l’égard de la personne concernée, à l’exception des prêts visés à l’alinéa 479b) et, dans le cas d’un cadre dirigeant à temps plein, au paragraphe 484(2);
e) l’ensemble des montants dus garantis par elle-même et ses filiales pour le compte de la personne;
f) dans le cas où la personne est une entité, la valeur comptable de tous les placements effectués par elle-même et ses filiales dans les titres de celle-ci.
Note marginale :Restrictions applicables aux opérations
(2) Dans le cas d’un apparenté visé au paragraphe 484(1), la société ne peut :
a) lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, y compris le prêt sur marge visé à l’article 486,
b) consentir une garantie en son nom,
c) effectuer un placement dans ses titres,
si l’opération avait pour effet de porter à plus de cinquante pour cent de son capital réglementaire la somme des éléments suivants :
d) le principal de tous les prêts en cours qu’elle-même et ses filiales détiennent à l’égard de ces personnes, à l’exception des prêts visés à l’article 479 et au paragraphe 484(2);
e) l’ensemble des montants dus garantis par elle-même et ses filiales pour le compte de toutes les personnes visées au paragraphe 484(1);
f) la valeur comptable de tous les placements effectués par elle-même et ses filiales dans les titres d’entités qui sont des apparentés mentionnés au paragraphe 484(1).
Note marginale :Exclusion
(3) Les prêts, garanties et placements visés à l’article 478 sont exclus du calcul du total de ceux qui sont visés aux paragraphes (1) et (2).
- 1991, ch. 45, art. 485
- 1997, ch. 15, art. 402
Note marginale :Prêts sur marge
486 Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts sur marge consentis par la société à ses administrateurs ou cadres dirigeants.
- 1991, ch. 45, art. 486
- 1997, ch. 15, art. 403
Note marginale :Ordonnance d’exemption
487 (1) Est permise toute opération avec un apparenté si le surintendant a, par ordonnance, soustrait cette dernière à l’application de l’article 477.
Note marginale :Conditions
(2) Pour prendre l’ordonnance, le surintendant doit être convaincu que l’opération n’aura pas d’effet important sur les intérêts de l’apparenté et que celui-ci n’a pas influé grandement sur la décision de la société d’y procéder et ne le fera sans doute pas.
- 1991, ch. 45, art. 487
- 1996, ch. 6, art. 121
Note marginale :Opérations réglementaires
488 Est permise l’opération avec un apparenté si celle-ci est réglementaire ou appartient à une catégorie réglementaire.
Restrictions applicables aux opérations permises
Note marginale :Conditions du marché
489 (1) Sauf dans la mesure prévue aux paragraphes 484(4) à (6), les conditions des opérations permises doivent être au moins aussi favorables pour la société que celles du marché.
Définition de conditions du marché
(2) Pour l’application du paragraphe (1), conditions du marché s’entend :
a) concernant un service, un prêt ou un dépôt, de conditions aussi favorables que celles offertes au public par la société dans le cadre normal de son activité commerciale;
b) concernant toute autre opération :
(i) des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui sont vraisemblablement de nature à s’appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(ii) si l’opération n’est vraisemblablement pas de nature à s’effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui permettraient vraisemblablement à la société d’en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.
- 1991, ch. 45, art. 489
- 2001, ch. 9, art. 553
490 et 491 [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 404]
Obligation d’information
Note marginale :Divulgation par l’apparenté
492 (1) Dans le cas où elle a des raisons de croire que l’autre partie à un projet d’opération permise — autre que celle visée à l’article 478 — est apparentée, la société prend toutes les mesures utiles pour obtenir d’elle la communication entière, par écrit, de tous intérêts ou relations, directs ou indirects, qui feraient d’elle un apparenté.
Note marginale :Fiabilité de l’information
(2) La société ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peut tenir pour avérés les renseignements contenus dans toute communication reçue en application du paragraphe (1) — ou obtenus sur toute question pouvant en faire l’objet — et n’encourt aucune responsabilité pour tout acte ou omission accompli de bonne foi sur le fondement de ces renseignements.
Note marginale :Avis au surintendant
493 La société qui effectue une opération interdite aux termes de la présente partie, ou qui n’a pas obtenu l’approbation prévue au paragraphe 485(1), est tenue, dès qu’elle prend connaissance de l’interdiction ou du défaut d’approbation, d’en aviser le surintendant.
- 1991, ch. 45, art. 493
- 1997, ch. 15, art. 405
Recours
Note marginale :Annulation de contrats ou autres mesures
494 (1) Si la société a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l’opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l’obligation pour l’apparenté de rembourser à la société tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l’opération d’indemniser la société des pertes ou dommages subis.
Note marginale :Délai de présentation
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d’envoi au surintendant de l’avis prévu à l’article 493 à l’égard de l’opération en cause ou, à défaut d’avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l’opération.
Note marginale :Certificat
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l’opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 1991, ch. 45, art. 494
- 2001, ch. 9, art. 554
PARTIE XIIRéglementation des sociétés : surintendant
Surveillance
Relevés
Note marginale :Demande de renseignements
495 La société fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.
Note marginale :Relevé des dépôts non réclamés
496 (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, la société fournit au surintendant, en la forme qu’il précise, un relevé au 31 décembre de tous les dépôts effectués auprès d’elle au Canada, en monnaie canadienne, qui n’ont fait l’objet d’aucune opération et pour lesquels aucun état de compte n’a été demandé ou reconnu par le déposant au cours d’une période d’au moins neuf ans.
Note marginale :Calcul de la période
(2) La période en question, qui se termine à la date du relevé, a pour point de départ :
a) dans le cas des dépôts à terme, l’échéance du terme;
b) dans le cas des autres dépôts, soit la date de la dernière opération, soit, si elle lui est postérieure, celle où le déposant a, pour la dernière fois, demandé ou reconnu un état de compte.
Note marginale :Teneur du relevé
(3) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où la société en a connaissance :
a) le nom du titulaire de chaque dépôt;
b) l’adresse enregistrée de chacun d’eux;
c) le solde de chacun des dépôts;
d) le bureau de la société dans lequel la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci.
Note marginale :Solde inférieur à cent dollars
(4) La société n’est toutefois pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (3) dans le cas où le solde de l’ensemble des dépôts inscrits au nom du titulaire est inférieur à cent dollars.
Note marginale :Application du paragraphe (1)
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux dépôts faits après le 31 mai 1990.
Note marginale :Application
(6) Le présent article ne s’applique qu’à partir du 1er juin 1999.
- 1991, ch. 45, art. 496
- 1993, ch. 34, art. 129
Note marginale :Relevé des effets non réclamés
497 (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, la société fournit au surintendant, en la forme qu’il précise, un relevé au 31 décembre de tous les effets négociables, y compris les effets tirés par un de ses bureaux sur un autre de ceux-ci mais à l’exclusion des effets émis en paiement d’un dividende sur son capital, payables au Canada, en monnaie canadienne, qui ont été émis, visés ou acceptés par elle dans ses bureaux au Canada, et pour lesquels aucun paiement n’a été fait pendant une période de neuf ans ou plus, à la date du relevé et dont le point de départ est la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.
Note marginale :Teneur du relevé
(2) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où la société en a connaissance :
a) le nom de chaque personne à qui, ou à la demande de qui, chaque effet a été émis, visé ou accepté;
b) l’adresse enregistrée de chacune de ces personnes;
c) le nom du bénéficiaire de chaque effet;
d) le montant et la date de chaque effet;
e) le nom du lieu où chaque effet était payable;
f) le bureau de la société où chaque effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Effet de moins de cent dollars
(3) La société n’est toutefois plus tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans le cas où le montant de l’effet est inférieur à cent dollars.
Note marginale :Mandat-poste
(4) La société peut également omettre ces renseignements relativement aux mandats auxquels le paragraphe (1) s’applique.
Note marginale :Application du paragraphe (1)
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux effets négociables émis, visés ou acceptés après le 31 mai 1990.
Note marginale :Application
(6) Le présent article ne s’applique qu’à partir du 1er juin 1999.
- 1991, ch. 45, art. 497
- 1993, ch. 34, art. 130
Note marginale :Mention obligatoire de la valeur globale
498 Même en cas d’omission des renseignements devant normalement figurer dans les relevés visés aux paragraphes 496(1) ou 497(1), la société doit préciser la valeur globale des dépôts ou effets en cause.
Note marginale :Relevé des noms des administrateurs
499 (1) Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société fournit au surintendant un relevé indiquant :
a) les noms, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;
b) l’adresse postale de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;
c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;
d) l’appartenance au même groupe qu’elle, au sens de l’article 166, de chaque administrateur visé à l’alinéa a);
e) le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la société ou des entités de son groupe et le poste qu’ils occupent;
f) le nom de chaque comité de la société dont fait partie un administrateur visé à l’alinéa a);
g) la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);
h) les nom, adresse et date de nomination du vérificateur de la société.
Note marginale :Avis des changements
(2) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou le vérificateur, sauf en ce qui a trait aux alinéas (1)c) ou d), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d’administration, la société fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.
Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs
500 La société transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.
- 1991, ch. 45, art. 500
- 2001, ch. 9, art. 556
Note marginale :Registre des sociétés
501 (1) Pour toute société à qui a été délivré un agrément de fonctionnement, le surintendant fait tenir un registre contenant :
a) un exemplaire de l’acte constitutif de la société;
b) les renseignements visés aux alinéas 499(1)a), c) et e) à h) du dernier relevé reçu au titre de l’article 499.
Note marginale :Forme du registre
(2) Le registre peut être tenu :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Accès
(3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.
Note marginale :Preuve
(4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
- 1991, ch. 45, art. 501
- 2001, ch. 9, art. 556
Note marginale :Fourniture de renseignements
502 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la société est bien saine.
Note marginale :Délai
(2) La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité qui contrôle une société ou qui fait partie de son groupe s’il s’agit d’une institution financière réglementée sous le régime :
a) soit d’une loi fédérale;
b) soit d’une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l’autorité ou l’organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l’information les concernant.
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
503 (1) Sous réserve des articles 504 et 504.1, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
a.01) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
a.1) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;
b) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit pour l’analyse de la politique en matière de la réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit pour cette même analyse.
- 1991, ch. 45, art. 503
- 1996, ch. 6, art. 122
- 1997, ch. 15, art. 406
- 2001, ch. 9, art. 557
Note marginale :Règlements
503.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les sociétés des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.
- 1999, ch. 28, art. 144
Note marginale :Publicité
504 Le surintendant doit faire publier :
a) dans la Gazette du Canada, les renseignements figurant aux relevés visés aux articles 496 et 497, dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu par la présente loi pour leur production.
b) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 123]
- 1991, ch. 45, art. 504
- 1996, ch. 6, art. 123
Note marginale :Divulgation du surintendant
504.1 (1) Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la présente loi que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l’analyse de l’état financier d’une société et qui sont contenus dans les déclarations que cette dernière doit fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d’une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d’activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur l’état financier des sociétés.
Note marginale :Consultation préalable
(2) Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (1).
- 1996, ch. 6, art. 124
Note marginale :Divulgation de la société
504.2 (1) La société rend publiques les données concernant le traitement de ses dirigeants — au sens des règlements — ainsi que celles concernant ses activités commerciales et ses affaires internes qui sont nécessaires à l’analyse de son état financier, selon les modalités de forme et de temps fixées par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Exemption par règlement
(2) L’obligation relative au traitement des dirigeants ne s’applique pas à la société qui fait partie d’une ou de plusieurs catégories prévues par règlement.
- 1996, ch. 6, art. 124
Note marginale :Exception
504.3 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 444, les renseignements que possède la société sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 504.1(1) ou de l’article 504.2.
- 1996, ch. 6, art. 124
Note marginale :Rapport
504.4 Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation des renseignements par les sociétés et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.
- 1996, ch. 6, art. 124
- 2001, ch. 9, art. 558
Enquête sur les sociétés
Note marginale :Examen
505 (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux livres, à la caisse et aux autres éléments d’actif de la société, ainsi qu’aux titres détenus par elle;
b) peut exiger des administrateurs, dirigeants ou vérificateur qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la société ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.
- 1991, ch. 45, art. 505
- 2001, ch. 9, art. 559
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
506 Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.
Réparation
Accords prudentiels
Note marginale :Accord prudentiel
506.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière.
- 2001, ch. 9, art. 560
Décisions
Note marginale :Décisions du surintendant
507 (1) S’il est d’avis qu’une société ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l’activité commerciale de la société, de commettre un acte ou d’adopter une attitude, contraires aux bonnes pratiques du commerce, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :
a) y mettre un terme ou s’en abstenir;
b) prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer l’obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la société ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Décision
(3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) pour une période d’au plus quinze jours.
Note marginale :Idem
(4) Sous réserve de l’article 508, la décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la société ou la personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.
508 [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 125]
Note marginale :Exécution judiciaire
509 (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 507(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.
- 1991, ch. 45, art. 509
- 2001, ch. 9, art. 561
Rejet des candidatures et destitution
Définition de cadre dirigeant
509.01 Pour l’application des articles 509.1 et 509.2, cadre dirigeant s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d’une société ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d’administration ou de son premier dirigeant.
- 2001, ch. 9, art. 562
Note marginale :Application
509.1 (1) Le présent article s’applique à la société :
a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à fonctionner;
b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 507 ou par une ordonnance prise en application du paragraphe 473(3).
Note marginale :Renseignements à communiquer
(2) La société communique au surintendant le nom :
a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d’administration;
b) des personnes qu’elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;
c) de toute personne nouvellement élue au poste d’administrateur à une assemblée des actionnaires et dont la candidature n’avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.
Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.
Note marginale :Préavis
(3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant :
a) dans le cas d’une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l’élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;
b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l’élection de celle-ci.
Note marginale :Absence de qualification
(4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :
a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant;
b) dans le cas visé à l’alinéa (2)c), destituer du poste d’administrateur celles qu’il n’estime pas qualifiées.
Note marginale :Risque de préjudice
(4.1) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et créanciers de la société.
Note marginale :Observations
(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société relativement à toute mesure qu’il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Interdiction
(6) Il est interdit :
a) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n’ont pas été jugées qualifiées et à la société de permettre qu’elles se fassent élire ou nommer;
b) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d’administrateur et à la société de les laisser continuer d’occuper le poste.
- 1996, ch. 6, art. 126
- 2001, ch. 9, art. 563
Note marginale :Destitution des administrateurs et des cadres dirigeants
509.2 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une société s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :
a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;
b) le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :
(i) à la présente loi ou à ses règlements,
(ii) à une décision prise aux termes de l’article 507,
(iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 473(3),
(iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à la société de commencer à fonctionner,
(v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.1 ou à un engagement que la société a donné au surintendant.
Note marginale :Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de la société ou y nuira vraisemblablement.
Note marginale :Observations
(3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Suspension
(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.
Note marginale :Avis
(5) Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la société de l’ordonnance de destitution ou de suspension.
Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution
(6) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.
Note marginale :Appel
(7) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la société peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.
Note marginale :Appel non suspensif
(9) L’appel n’est pas suspensif.
- 2001, ch. 9, art. 564
Surveillance et intervention
Note marginale :Prise de contrôle
510 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1.1) :
a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif d’une société ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre;
b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours, continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de la société.
Note marginale :Circonstances permettant la prise de contrôle
(1.1) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l’égard de la société :
a) qui a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;
b) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 565]
c) qui n’a pas un actif suffisant, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses déposants et créanciers;
d) dont un élément d’actif figurant dans ses livres, détenu en fiducie ou qu’elle administre n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;
e) dont le capital réglementaire a, à son avis, atteint un seuil ou se dégrade au point où ses déposants ou ses créanciers risquent d’être lésés;
f) qui n’a pas suivi l’ordonnance qu’il a prise en vertu du paragraphe 473(3) lui enjoignant d’augmenter son capital;
g) dont la police d’assurance-dépôts a été résiliée par la Société d’assurance-dépôts du Canada;
h) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers, ou aux bénéficiaires d’une fiducie qu’elle administre, y compris l’existence de procédures engagées, au Canada ou à l’étranger, à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.
Note marginale :Avis
(1.2) Le surintendant avise la société avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.
Note marginale :Objectifs du surintendant
(2) Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une société en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci ou des bénéficiaires des fiducies dont elle a l’administration.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
(3) Lorsque le surintendant a le contrôle de l’actif de la société visé au paragraphe (1) :
a) celle-ci ne peut consentir, acquérir ou céder de prêt, ni faire d’achat, de vente ou d’échange de valeurs mobilières, ni procéder à des sorties ou virements de fonds de quelque sorte que ce soit, sans l’approbation préalable du surintendant ou de son délégué;
b) aucun administrateur, dirigeant ou employé de la société n’a accès à l’encaisse ou aux valeurs mobilières détenues par la société ou dont elle a l’administration, à moins d’être accompagné d’un délégué du surintendant, ou d’y avoir été préalablement autorisé par le surintendant ou son délégué.
- 1991, ch. 45, art. 510
- 1996, ch. 6, art. 127
- 2001, ch. 9, art. 565
511 à 513 [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 128]
Note marginale :Suspension des pouvoirs et fonctions
514 (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle de la société, les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus.
Note marginale :Gestion par le surintendant
(2) Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société dont il a pris le contrôle; à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.
Note marginale :Aide
(3) Le cas échéant, le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à la gérer.
- 1991, ch. 45, art. 514
- 1996, ch. 6, art. 129
Note marginale :Fin du contrôle
515 Le contrôle pris en vertu du paragraphe 510(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la société peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.
- 1991, ch. 45, art. 515
- 1996, ch. 6, art. 129
Note marginale :Liquidation
515.1 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard :
a) soit d’une société dont l’actif ainsi que l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre sont sous son contrôle en vertu de l’alinéa 510(1)b);
b) soit d’une société sous son contrôle en vertu de cet alinéa.
- 1996, ch. 6, art. 129
Note marginale :Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation
516 S’il n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 515.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la société ou de son actif ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la société, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1991, ch. 45, art. 516
- 1996, ch. 6, art. 129
Note marginale :Comité consultatif
517 Le surintendant peut, parmi les sociétés qui sont assujetties à la cotisation prévue à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle d’une société, former un comité d’au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l’actif, la gestion ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice d’un tel contrôle.
- 1991, ch. 45, art. 517
- 1996, ch. 6, art. 129
Note marginale :Frais à la charge de la société
518 (1) S’il abandonne le contrôle d’une société ou que celui-ci prend fin aux termes de l’article 515 ou conformément à la requête du conseil d’administration, le surintendant peut ordonner que la société soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l’objet de la cotisation et ont déjà été payés par d’autres sociétés en vertu de l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par lui.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) Le montant que la société est tenue de rembourser en vertu du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
- 1991, ch. 45, art. 518
- 1996, ch. 6, art. 130
Note marginale :Priorité de réclamation en cas de liquidation
519 En cas de liquidation de la société, les frais visés au paragraphe 518(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de la société, une créance de Sa Majesté du chef du Canada venant au dernier rang mais avant toute créance sur les actions de la société.
- 1991, ch. 45, art. 519
- 1996, ch. 6, art. 131(A)
Note marginale :Réduction
520 Les montants recouvrés conformément aux articles 518 ou 519 sont défalqués du montant total des frais exposés dans le cadre de l’application de la présente loi.
PARTIE XII.1Réglementation des sociétés : commissaire
Note marginale :Demande de renseignements
520.1 La société fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
- 2001, ch. 9, art. 566
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
520.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci — , obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
- 2001, ch. 9, art. 566
Note marginale :Examen
520.3 (1) Afin de s’assurer que la société se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la société;
b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen ou enquête pour l’application du paragraphe (1).
- 2001, ch. 9, art. 566
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
520.4 Le commissaire jouit, pour l’application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.
- 2001, ch. 9, art. 566
Note marginale :Accord de conformité
520.5 Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celle-ci des dispositions visant les consommateurs.
- 2001, ch. 9, art. 566
PARTIE XIIIApplication
Avis et autres documents
Note marginale :Avis aux administrateurs et aux actionnaires
521 Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements d’application, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société exigent l’envoi aux actionnaires ou aux administrateurs peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :
a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou de son agent de transfert;
b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou dans le plus récent des relevés visés à l’article 499.
Note marginale :Présomption
522 Les administrateurs nommés dans le dernier relevé reçu par le surintendant sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de la société qui y est mentionnée.
Note marginale :Idem
523 (1) Les actionnaires ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.
Note marginale :Retours
(2) En cas de retour, pour trois fois consécutives, des avis ou documents expédiés, la société n’est plus tenue de les envoyer à l’actionnaire introuvable tant que celui-ci ne lui fait pas savoir par écrit sa nouvelle adresse.
Note marginale :Avis et signification à une société
524 Les avis ou documents à envoyer ou signifier à une société en vertu de la présente loi peuvent l’être par courrier recommandé à son siège; leur réception ou signification est alors réputée, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, avoir eu lieu à la date normale de livraison par la poste.
Note marginale :Certificat
525 (1) Le certificat délivré pour le compte d’une société et énonçant un fait figurant dans l’acte constitutif, les règlements administratifs, le procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion ainsi que dans les contrats auxquels la société est partie peut être signé par tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales ou administratives, font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du signataire :
a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);
b) les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières;
c) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées ou réunions.
Note marginale :Inscriptions au registre des valeurs mobilières
526 Les inscriptions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières délivrés par la société établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont enregistrées sont propriétaires des valeurs inscrites dans le registre ou sur les certificats.
Note marginale :Vérification d’un document ou d’un fait
527 (1) Le surintendant peut exiger que soit vérifiée l’authenticité de tout document à lui adresser — ou au ministre — sous le régime de la présente loi, ainsi que de l’exactitude de tout fait qui y est énoncé.
Note marginale :Forme de preuve
(2) La vérification peut s’effectuer devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle faite aux termes de la Loi sur la preuve au Canada.
Note marginale :Autres modes de publicité
527.1 (1) Tout document dont une disposition de la présente loi prévoit la publication, notamment dans la Gazette du Canada, peut être publié selon tout autre mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Note marginale :Autres modes de publication des résumés
(2) Les renseignements qui, aux termes d’une disposition de la présente loi, doivent faire l’objet de résumés à publier dans le cadre d’une publication peuvent être résumés, et le résumé publié, selon le mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Note marginale :Exigences de publication
(3) Toute exigence de publication, notamment dans la Gazette du Canada, prévue par une disposition de la présente loi est satisfaite par la publication selon le mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Note marginale :Autres conséquences
(4) Toute conséquence, prévue par une disposition de la présente loi, découlant de la publication, notamment dans la Gazette du Canada, découle de la même façon du mode de publication prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
- 1997, ch. 15, art. 407
Agréments : conditions et engagements
Note marginale :Définition de « agrément »
527.2 (1) Au présent article, agrément s’entend notamment de toute approbation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée en vertu de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime nécessaires, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.
Note marginale :Surintendant : conditions et engagements
(3) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements
(4) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.
Note marginale :Non-réalisation
(5) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
a) soit révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;
b) soit demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Observations
(6) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (5), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification
(7) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.
- 2001, ch. 9, art. 567
Arrêts, ordonnances et décisions
Note marginale :Caractère non réglementaire
528 À l’exclusion de l’arrêté prévu à l’article 487, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule société ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Forme
529 Le surintendant peut, par ordonnance, fixer la forme des demandes présentées au ministre ou à lui-même en vertu de la présente loi.
Demandes au surintendant
Note marginale :Demande d’approbation
529.1 (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 68(1), 75(2), 78(4), 82(5), 83(1), 174(1), 222(3), 421(1), 453(6) ou (10), 456(1) ou (2) ou 470(1), au sous-alinéa 475(2)b)(vi), à l’article 478 ou aux paragraphes 482(3) ou (4) ou 483.3(1);
b) les demandes d’accord visées au paragraphe 74(1);
c) les demandes d’exemption ou de dispense visées aux paragraphes 160.05(3) ou 250(1);
d) les demandes de prorogation visées aux paragraphes 456(3) ou (5), 457(4) ou 458(4).
Note marginale :Accusé de réception
(2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.
Note marginale :Avis au demandeur
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
a) soit un avis d’agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu’il juge utiles;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.
Note marginale :Prorogation
(4) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(5) Le défaut d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (3) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l’agrément, de l’approbation, de l’autorisation, de l’accord, de l’exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.
- 2001, ch. 9, art. 568
Appels
Note marginale :Appel
530 (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes du paragraphe 401(1).
Note marginale :Pouvoirs
(2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant au choix l’une des décisions suivantes :
a) rejet pur et simple;
b) annulation des mesures ou décisions en cause;
c) annulation des mesures ou décisions et renvoi de l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Certificat
(3) Sur demande, le ministre remet à la société ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.
- 1991, ch. 45, art. 530 et 540
- 1996, ch. 6, art. 132
Règlements
Note marginale :Règlements
531 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
a.1) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit l’objet d’une mesure réglementaire;
b) définir certains termes pour l’application de la présente loi;
c) exiger le paiement de droits pour le dépôt, l’examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;
d) régir le capital réglementaire et l’actif total de la société;
e) régir la rétention, au Canada, de l’actif de la société;
f) prévoir la valeur de l’actif qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;
f.1) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, la détermination des capitaux propres d’une société;
g) régir la protection et le maintien de l’actif de la société et de celui qu’elle détient en fiducie, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;
h) régir la détention d’actions et de titres de participation pour l’application des articles 73 et 77;
i) prévoir l’information, en plus des documents visés à l’article 501, à conserver dans le registre mentionné à cet article;
j) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 1991, ch. 45, art. 531
- 1997, ch. 15, art. 408
- 1999, ch. 31, art. 220(F)
- 2001, ch. 9, art. 569
Délégation
Note marginale :Délégation
532 Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.
PARTIE XIVPeines
Note marginale :Infraction
533 (1) Commet une infraction quiconque contrevient sans motif valable à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Préférence donnée à un créancier
(2) Commet une infraction tout administrateur, dirigeant ou employé d’une société qui volontairement accorde, ou consent d’accorder, de manière frauduleuse, irrégulière ou injuste, à un créancier de la société une préférence sur d’autres créanciers, en lui donnant des garanties ou en changeant la nature de sa créance, ou de toute autre manière.
Note marginale :Défaut de fournir des renseignements
(3) Commet une infraction quiconque refuse ou omet, sans motif valable, de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 505(2)b).
Note marginale :Utilisation du nom
(4) Sauf dans la mesure permise par les règlements, commet une infraction quiconque utilise le nom d’une société dans un prospectus, une offre, une circulaire d’offre publique d’achat, une annonce d’opération sur des valeurs mobilières ou tout autre document portant sur une telle opération.
Note marginale :Infractions générales à la loi
534 (1) Quiconque commet une infraction prévue à l’article 533 est passible :
a) s’il s’agit d’une personne physique :
(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) s’il s’agit d’une entité :
(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $.
Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi
(2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à l’auteur d’une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions enfreintes.
Note marginale :Amende supplémentaire
(3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le montant de ces avantages.
- 1991, ch. 45, art. 534
- 1997, ch. 15, art. 409
- 2000, ch. 12, art. 301
Note marginale :Responsabilité pénale
535 En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l’alinéa 534(1)a), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 1991, ch. 45, art. 535
- 1997, ch. 15, art. 410
Note marginale :Prescription
535.1 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du surintendant ou du commissaire
(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant ou le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 2001, ch. 9, art. 570
Note marginale :Contrats
536 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le contrat conclu en contravention d’une disposition de celle-ci ou de ses règlements n’est pas nul pour autant.
Note marginale :Ordonnance
537 (1) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la société peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements d’application — sauf les dispositions visant les consommateurs — , l’acte constitutif ou les règlements administratifs de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Dispositions visant les consommateurs
(2) Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la société ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
- 1991, ch. 45, art. 537
- 2001, ch. 9, art. 571
Note marginale :Appel
538 Toute décision judiciaire rendue aux termes de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel.
Note marginale :Recouvrement et affectation des amendes
539 Toutes les amendes payables sous la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté du chef du Canada, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.
PARTIE XVDispositions générales
Dispositions transitoires
540 [Modifications]
Modifications corrélatives
541 à 560 [Modifications]
Abrogations
561 et 562 [Abrogations]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *563 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf paragraphes 250(1) et (2), en vigueur le 1er juin 1992, voir TR/92-89.]
Note marginale :Idem
(2) Les paragraphes 250(1) et (2) entrent en vigueur six mois après la date d’entrée en vigueur des paragraphes 243(1) et (2).
- Date de modification :