Loi sur le transfèrement des délinquants
L.R.C. (1985), ch. T-15
Loi de mise en oeuvre des traités sur le transfèrement des personnes reconnues coupables d’infractions criminelles
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le transfèrement des délinquants.
- 1977-78, ch. 9, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
délinquant canadien
Canadian offender
délinquant canadien Citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, quel que soit son âge, qui a été reconnu coupable d’une infraction et qui est sous surveillance soit en détention, soit en raison d’une ordonnance de probation, d’une libération conditionnelle ou d’une autre forme de liberté surveillée, dans un État étranger. (Canadian offender)
délinquant étranger
foreign offender
délinquant étranger Citoyen ou national d’un État étranger, quel que soit son âge, qui a été reconnu coupable d’une infraction criminelle et qui est sous surveillance soit en détention, soit en raison d’une ordonnance de probation, d’une libération conditionnelle ou d’une autre forme de liberté surveillée, au Canada. (foreign offender)
État étranger
foreign state
État étranger État, dont le nom figure à l’annexe, avec lequel le Canada a conclu un traité sur le transfèrement des délinquants. (foreign state)
infraction criminelle
criminal offence
infraction criminelle Infraction à une loi fédérale. (criminal offence)
ministre
Minister
ministre Le solliciteur général du Canada. (Minister)
pénitencier
penitentiary
pénitencier S’entend au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (penitentiary)
prison
prison
prison Lieu de détention, à l’exclusion d’un pénitencier. (prison)
traités
treaty
traités Sont compris parmi les traités les conventions, accords ou arrangements internationaux. (treaty)
- L.R. (1985), ch. T-15, art. 2
- 1992, ch. 20, art. 216
- 1993, ch. 34, art. 121
Transfèrement des délinquants canadiens au Canada
Note marginale :Transfèrement
3 Un délinquant canadien qui demande son transfèrement au Canada en vertu d’un traité sur le transfèrement des délinquants conclu entre le Canada et l’État étranger où il a été reconnu coupable doit être traité conformément à la présente loi.
- 1977-78, ch. 9, art. 3
Note marginale :Conséquence du transfèrement
4 Lorsqu’un délinquant canadien est transféré au Canada, sa déclaration de culpabilité et sa sentence, le cas échéant, par un tribunal de l’État étranger d’où il est transféré sont présumées être celles qu’un tribunal canadien compétent lui aurait imposées pour une infraction criminelle.
- 1977-78, ch. 9, art. 4
Note marginale :Non-application de l’art. 690 du Code criminel
5 (1) L’article 690 du Code criminel ne s’applique pas à l’infraction dont un délinquant canadien a été reconnu coupable dans l’État étranger d’où il est transféré; sa déclaration de culpabilité et sa sentence, le cas échéant, ne sont sujettes à aucun appel ou autre forme de révision au Canada.
Note marginale :Preuve
(2) Lors du transfèrement d’un délinquant canadien, les documents que fournit l’État étranger d’où le délinquant est transféré énonçant sa déclaration de culpabilité et, si une sentence lui a été infligée, sa sentence et apparemment signés par un fonctionnaire judiciaire ou le directeur d’un établissement de détention de l’État étranger font preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ni de la qualité officielle de la personne qui les a apparemment signés.
- 1977-78, ch. 9, art. 5
Note marginale :Transfèrement
6 (1) Lorsque le ministre est avisé par un État étranger qu’un délinquant canadien demande son transfèrement au Canada et que l’autorité compétente de cet État l’a approuvé, il informe l’État étranger de son acceptation ou de son refus de ce transfèrement et, en cas d’acceptation, il prend les mesures nécessaires à ce transfèrement.
Note marginale :Accord de la province
(2) Par dérogation aux règlements d’application de l’alinéa 24a.1), le ministre ne peut accepter le transfèrement au Canada d’un délinquant canadien condamné à moins de deux ans d’emprisonnement à moins que :
a) d’une part, l’accord des autorités responsables de l’administration des prisons dans la province où ce délinquant serait détenu ne soit obtenu;
b) d’autre part, ce délinquant ne remplisse le formulaire réglementaire.
- L.R. (1985), ch. T-15, art. 6
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 104
Transfèrement des délinquants canadiens en détention
Note marginale :Endroit
7 Un délinquant canadien transféré au Canada alors qu’il purge une peine d’emprisonnement est détenu dans un pénitencier s’il a été condamné à deux ans ou plus d’emprisonnement ou dans une prison dans les autres cas.
- 1977-78, ch. 9, art. 7
Note marginale :Admissibilité à la libération conditionnelle — règle générale
8 Sous réserve de l’article 9, un délinquant canadien transféré au Canada est admissible à la libération conditionnelle à la date à laquelle il y serait admissible en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’il avait été déclaré coupable et condamné par un tribunal canadien.
- L.R. (1985), ch. T-15, art. 8
- 1992, ch. 20, art. 208
- 1995, ch. 42, art. 83
Note marginale :Admissibilité à la libération conditionnelle — Meurtres
9 Un délinquant canadien condamné à l’emprisonnement à vie pour avoir été déclaré coupable d’une infraction qui, si elle avait été perpétrée au Canada, aurait été un meurtre au sens de l’article 229 ou 230 du Code criminel et qui est transféré au Canada devient admissible à la libération conditionnelle à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de sa déclaration de culpabilité sauf si les documents que fournit l’État étranger où il fut déclaré coupable et condamné établissent, à la satisfaction du ministre, que les circonstances entourant la perpétration de l’infraction sont telles que, si elle avait été perpétrée au Canada après le 26 juillet 1976, il se serait agi d’un meurtre au premier degré au sens de l’article 231 du Code criminel; dans un tel cas, il ne devient admissible à la libération conditionnelle qu’à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de sa déclaration de culpabilité.
- 1977-78, ch. 9, art. 9
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 47
Note marginale :Permissions de sortir et semi-liberté pour les meurtriers
10 Le délinquant canadien transféré au Canada qui a été déclaré coupable d’une infraction qui, si elle avait été perpétrée au Canada, aurait été un meurtre au sens des articles 229 ou 230 du Code criminel n’est pas admissible, avant l’expiration du délai préalable à sa libération conditionnelle, exception faite des trois dernières années de ce délai :
a) à la semi-liberté en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) à une permission de sortir sans escorte en vertu de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
c) à une permission de sortir avec escorte pour des raisons autres que médicales sous le régime de l’une de ces lois qui n’aurait pas été approuvée par la Commission nationale des libérations conditionnelles.
- L.R. (1985), ch. T-15, art. 10
- 1992, ch. 20, art. 209
- 1995, ch. 42, art. 71(F) et 72(F)
Note marginale :Remise de peine
11 Il est tenu compte pour le délinquant canadien transféré au Canada, au jour du transfèrement, du temps véritablement passé en détention et des remises de peine que lui a accordées l’État étranger dont un tribunal l’a condamné.
- L.R. (1985), ch. T-15, art. 11
- 1992, ch. 20, art. 210
- 1995, ch. 42, art. 84
Note marginale :Libération d’office
11.1 (1) Si le délinquant canadien transféré au Canada est détenu dans un pénitencier, la date de sa libération d’office est celle à laquelle il a purgé la partie de la peine qu’il lui reste à purger conformément à l’article 11, moins :
a) d’une part, toute réduction de peine que lui a accordée l’État étranger;
b) d’autre part, le tiers de la partie de la peine qu’il lui reste à purger, une fois déduite toute réduction de peine visée à l’alinéa a).
Note marginale :Idem
(2) Si le délinquant canadien transféré au Canada est détenu dans une prison, la date de sa libération d’office est celle à laquelle il a purgé la partie de la peine qu’il lui reste à purger conformément à l’article 11, moins :
a) d’une part, toute réduction de peine que lui a accordée l’État étranger;
b) d’autre part, la réduction de peine méritée sur la partie de la peine qu’il lui reste à purger, une fois déduite toute réduction de peine visée à l’alinéa a).
- 1995, ch. 42, art. 84
Note marginale :Lois applicables
12 Sous réserve des articles 11 et 11.1, le délinquant canadien transféré au Canada est assujetti à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou à la Loi sur les prisons et les maisons de correction, selon le cas, comme s’il avait été condamné au Canada et si la peine lui y avait été infligée.
- L.R. (1985), ch. T-15, art. 12
- 1992, ch. 20, art. 211
- 1995, ch. 42, art. 84
Transfèrement des délinquants canadiens en libération conditionnelle
Note marginale :Compétence de la Commission nationale des libérations conditionnelles
13 Sous réserve de l’article 15, la Commission nationale des libérations conditionnelles a compétence à l’égard des délinquants canadiens transférés au Canada.
- 1977-78, ch. 9, art. 13
Note marginale :Effet de la révocation
14 Lorsque la libération conditionnelle qu’un État étranger a accordée à un délinquant canadien transféré au Canada est révoquée, ce dernier peut calculer pour l’achèvement de sa peine le temps passé en libération conditionnelle, après le 14 octobre 1977, immédiatement avant son transfèrement au Canada, dans l’État étranger d’où il est transféré.
- 1977-78, ch. 9, art. 14
Note marginale :Compétence des commissions provinciales des libérations
15 Une commission provinciale des libérations conditionnelles a compétence à l’égard d’un délinquant canadien transféré au Canada qui :
a) d’une part, n’est pas en libération conditionnelle au moment de son transfèrement;
b) d’autre part, est incarcéré dans un établissement provincial à l’intérieur duquel cette commission a compétence à l’égard de d’autres prisonniers.
- 1977-78, ch. 9, art. 15
Transfèrement des délinquants canadiens soumis à une ordonnance de probation ou à des conditions équivalentes
Note marginale :Ordonnance de probation
16 (1) Lorsqu’un délinquant canadien est, au moment de son transfèrement au Canada, en liberté en vertu de conditions équivalentes à celles qui auraient pu être prescrites dans une ordonnance de probation s’il avait été reconnu coupable au Canada :
a) un juge de la cour provinciale, au sens de la partie XIX du Code criminel, peut, à la demande du délinquant ou du procureur général de sa province de résidence, modifier les conditions en vertu desquelles il a droit d’être en liberté au Canada de la façon prévue au paragraphe 732.2(3) du Code criminel comme s’il était soumis à une ordonnance de probation;
b) le défaut volontaire de se conformer aux conditions en vertu desquelles il a droit d’être en liberté est une infraction prévue au paragraphe 733.1(1) du Code criminel.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Le tribunal qui déclare un délinquant canadien coupable d’une infraction prévue au paragraphe 733.1(1) du Code criminel peut, si le délinquant a été transféré au Canada alors qu’il était en liberté en vertu de conditions équivalentes à celles qui auraient pu être prescrites dans une ordonnance de probation s’il avait été reconnu coupable au Canada :
a) soit, s’il impose une peine d’emprisonnement, révoquer le droit du délinquant d’être en liberté;
b) soit modifier les conditions en vertu desquelles il a le droit d’être en liberté, en ajouter d’autres ou en prolonger la durée pour une période supplémentaire maximale d’un an.
Le tribunal doit aviser le délinquant de sa décision.
Note marginale :Réserve
(3) Le paragraphe 732.2(5) du Code criminel ne s’applique pas au délinquant canadien transféré au Canada alors qu’il était en liberté en vertu de conditions équivalentes à celles qui auraient pu être prescrites dans une ordonnance de probation s’il avait été reconnu coupable au Canada.
- L.R. (1985), ch. T-15, art. 16
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1995, ch. 22, art. 17
Jeunes contrevenants
Note marginale :Incarcération
17 Lorsqu’un délinquant canadien transféré au Canada :
a) d’une part, est incarcéré dans une prison dans une province;
b) d’autre part, était, lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants,
un fonctionnaire désigné à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où il est détenu peut le transférer dans un lieu ou établissement où un adolescent peut être envoyé en milieu ouvert ou fermé, au sens de l’article 24 de la Loi sur les jeunes contrevenants; il ne peut y être gardé, en vertu uniquement de la sentence imposée par le tribunal étranger, au-delà de la date où cette sentence prend fin.
- L.R. (1985), ch. T-15, art. 17
- 1993, ch. 34, art. 122
Pardon
Note marginale :Pardon
18 Lorsqu’un État étranger accorde un pardon à un délinquant canadien transféré au Canada, ce délinquant ne peut plus être emprisonné ou soumis à une autre forme de surveillance en raison de la sentence imposée pour l’infraction à l’égard de laquelle le pardon a été accordé.
- 1977-78, ch. 9, art. 18
Transfèrement des délinquants étrangers du Canada
Note marginale :Transfèrement
19 Un délinquant étranger peut demander son transfèrement vers un État étranger en en faisant la demande au ministre et peut être transféré si les conditions prévues à la présente loi sont remplies.
- 1977-78, ch. 9, art. 19
Note marginale :Obligation de fournir une copie du traité
20 Le ministre est tenu, sur demande d’un délinquant étranger, de lui fournir une copie d’un traité sur le transfèrement des délinquants conclu entre le Canada et un État étranger qu’il précise dans sa demande.
- 1977-78, ch. 9, art. 20
Note marginale :Remise
21 Le délinquant étranger est remis aux autorités compétentes que désigne l’État étranger, une fois que les parties concernées ont accepté son transfèrement vers cet État étranger.
- 1977-78, ch. 9, art. 21
Note marginale :Transfèrement d’une prison
22 Un délinquant étranger ne peut être transféré d’une prison dans une province vers un État étranger sans l’accord de l’autorité responsable de l’administration des prisons dans la province.
- 1977-78, ch. 9, art. 22
Note marginale :Annexe
23 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe en y inscrivant des États étrangers qui ont conclu un traité avec le Canada sur le transfèrement des délinquants ou en en radiant ceux pour lesquels un tel traité a pris fin.
- L.R. (1985), ch. T-15, art. 23
- 1993, ch. 34, art. 123
Règlements
Note marginale :Règlements
24 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prescrivant la façon dont un délinquant étranger peut demander au ministre son transfèrement vers un État étranger;
a.1) précisant les éléments dont le ministre doit tenir compte dans sa décision d’accepter ou de refuser le transfèrement d’un délinquant au Canada;
b) prescrivant le formulaire que doit remplir un délinquant canadien qui, s’il était transféré au Canada, serait incarcéré dans une prison;
c) généralement pour l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. T-15, art. 24
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 105
25 [Abrogé, 1993, ch. 34, art. 124]
ANNEXE(article 2)
1. États-Unis
2. Mexique
3. Pérou
4. France
5. Espagne
6. Suède
7. Royaume-Uni
8. Norvège
9. Bolivie
10. Chypre
11. Autriche
12. Danemark
13. Finlande
14. Grèce
15. Luxembourg
16. Pays-Bas
17. Suisse
18. Turquie
19. Thaïlande
20. Italie
21. Bahamas
22. Belgique
23. République tchèque
24. Slovaquie
25. Allemagne
26. Malte
27. Portugal
28. Trinité-et-Tobago
29. Nigéria
30. Zimbabwe
31. Bulgarie
32. Hongrie
33. Islande
34. Slovénie
35. Pologne
36. Croatie
37. Irlande
38. Ukraine
39. Brésil
40. Costa Rica
41. Estonie
42. Géorgie
43. Israël
44. Lettonie
45. Liechtenstein
46. Lituanie
47. Maroc
48. Roumanie
49. Venezuela
- L.R. (1985), ch. T-15, ann.
- DORS/86-49, 297
- DORS/87-583
- DORS/89-156
- DORS/91-91
- DORS/95-293
- DORS/97-83
- DORS/98-441
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