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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 31 du 2019-06-17 au 2024-04-01 :


Note marginale :Caractères standard

 Le requérant, s’il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, diacritiques ou typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n’est pas limitée à une police, une taille ou une couleur précises, est tenu :

  • a) de fournir, en application de l’alinéa 30(2)c), une représentation qui consiste uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des caractères standard;

  • b) de fournir, dans sa demande, une déclaration portant qu’il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;

  • c) de se conformer à toute exigence prescrite.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 31
  • 2014, ch. 20, art. 339

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