Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Demandes fondées sur l’enregistrement à l’étranger
31 (1) Un requérant dont le droit à l’enregistrement d’une marque de commerce est fondé sur un enregistrement de cette marque dans un autre pays de l’Union fournit, avant la date de l’annonce de sa demande selon l’article 37, une copie de cet enregistrement, certifiée par le bureau où il a été fait, de même qu’une traduction de cet enregistrement en français ou en anglais, s’il est en une autre langue, et toute autre preuve que le registraire peut requérir afin d’établir pleinement le droit du requérant à l’enregistrement prévu par la présente loi.
Note marginale :Preuve requise en certains cas
(2) Un requérant dont la marque de commerce a été régulièrement enregistrée dans son pays d’origine et qui prétend que cette marque de commerce est enregistrable aux termes de l’alinéa 14(1)b), fournit la preuve que le registraire peut requérir par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle établissant les circonstances sur lesquelles il s’appuie, y compris la période durant laquelle la marque de commerce a été employée dans un pays.
- S.R., ch. T-10, art. 30
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