Loi sur le tabac et les produits de vapotage
ANNEXE 1(articles 5.1, 5.2, 7.1 et 23.1)
Additifs interdits
Colonne 1 | Colonne 2 | |
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Article | Additif | Produit du tabac |
1 | Additif qui a des propriétés aromatisantes ou qui rehausse l’arôme (autres que ceux énumérés dans la colonne 1 de l’article 1.2), notamment :
Ne sont toutefois pas visés les additifs suivants :
| Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
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1.1 | Additifs interdits visés à l’article 1, sauf s’ils confèrent un arôme communément attribué au porto, au vin, au rhum ou au whisky | Les cigares qui sont munis d’une cape apposée en hélice et pèsent plus de 1,4 g mais au plus 6 g, sans le poids des embouts, sauf ceux visés à l’article 1 et ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation |
1.2 | Menthol, y compris le l-menthol, et menthone, y compris la l-menthone | Les produits du tabac, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation |
2 | Acides aminés | Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
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3 | Caféine | Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
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4 | Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir le papier ou le filtre ou pour donner au papier de manchette l’aspect du liège | Les cigarettes, sauf celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation |
4.1 | Agents colorants | Les feuilles d’enveloppe, sauf celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation |
4.2 | Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir ou bronzer l’embout | Les cigares, sauf les suivants :
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4.3 | Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir le papier de gainage, pour brunir ou bronzer le papier de manchette, pour donner à ce dernier l’aspect du liège ou pour blanchir ou bronzer l’embout | Les petits cigares, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation |
4.4 | Agents colorants, sauf ceux utilisés pour brunir ou bronzer le papier de manchette ou pour blanchir ou bronzer l’embout | Les cigares avec papier de manchette, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation et les petits cigares |
5 | Acides gras essentiels | Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
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6 | Fruits, légumes et tout produit obtenu par leur transformation, sauf le charbon activé et l’amidon | Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
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7 | Glucuronolactone | Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
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8 | Probiotiques | Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
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9 | Épices, aromates et herbes (autres que ceux énumérés dans la colonne 1 de l’article 9.1) | Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
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9.1 | Clou de girofle | Les produits du tabac, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation |
10 | Sucres et édulcorants, sauf l’amidon | Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
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11 | Taurine | Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
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12 | Vitamines | Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
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13 | Minéraux nutritifs, sauf ceux qui sont nécessaires à la fabrication du produit du tabac | Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
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- Note 1 :Dans la colonne 1, FAO renvoie à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, OMS à l’Organisation mondiale de la Santé et CAS se rapporte au numéro du service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service).
- Note 2 :Dans la colonne 2, cape apposée en hélice s’entend de la cape d’un cigare qui est apposée avec un angle aigu d’au moins 30 degrés par rapport à l’axe longitudinal du cigare.
- 2009, ch. 27, art. 17
- DORS/2015-126, art. 1 à 7
- 2017, ch. 26, art. 20(F)
- DORS/2017-45
- 2018, ch. 9, art. 68
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