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Loi sur les semences (L.R.C. (1985), ch. S-8)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Restriction de responsabilité

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.

  • 2015, ch. 2, art. 81

Note marginale :Immunité judiciaire

 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.

  • 2015, ch. 2, art. 81

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a)  par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b)  par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Participants à l’infraction

    (2) En cas de perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2015, ch. 2, art. 82]

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 40, art. 88
  • 2015, ch. 2, art. 82

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 6
  • 1997, ch. 6, art. 89
  • 2015, ch. 2, art. 83

Note marginale :Certificat d’analyste

  •  (1) Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction et fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, un document censé être le certificat d’un analyste est admis en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 7
  • 1995, ch. 40, art. 89

Note marginale :Tribunal compétent

 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
 

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