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Loi sur les semences

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Contravention à la loi et à certains règlements

  •  (1) Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou à un règlement pris sous le régime des alinéas 4(1)e) ou h.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Contravention aux autres règlements

    (2) Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient aux règlements autres que ceux qui sont pris en application des alinéas 4(1)e) ou h.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (3) La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (4) En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue au paragraphe (2), le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire assimiler la décision relative à l’amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de ce tribunal; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par le même tribunal en matière civile.

  • Note marginale :Preuve

    (5) Dans les poursuites visant les infractions prévues à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 40, art. 88

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