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Loi sur Services partagés Canada

Version de l'article 7 du 2017-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ministre

 Afin de fournir des services au titre de la présente loi, le ministre peut exercer les attributions mentionnées aux alinéas 6a), b), c) ou g) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à l’égard des ministères, sociétés d’État, personnes, organismes et gouvernements à qui ces services sont fournis.

  • 2012, ch. 19, art. 711 « 7 »
  • 2017, ch. 20, art. 113

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