Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Version de l'article 17 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :
Note marginale :Infraction
17 (1) Quiconque contrevient sciemment à l’un des paragraphes 16(1) à (5) est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu qu’une personne n’est pas coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si elle a agi d’une manière qu’elle croyait conforme à l’article 16.
- 2004, ch. 10, art. 17
- 2007, ch. 5, art. 48
- 2026, ch. 4, art. 135
Détails de la page
- Date de modification :