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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 17 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :


Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient sciemment à l’un des paragraphes 16(1) à (5) est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’une personne n’est pas coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si elle a agi d’une manière qu’elle croyait conforme à l’article 16.

  • 2004, ch. 10, art. 17
  • 2007, ch. 5, art. 48
  • 2026, ch. 4, art. 135

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