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Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (L.C. 2022, ch. 10, art. 135)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 2Application (suite)

SECTION 3Règlements

Note marginale :Règlement

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • b) obliger une personne à communiquer des renseignements, notamment ses nom, adresse et numéro d’inscription, à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration les renfermant;

    • c) obliger une personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;

    • d) obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi;

    • e) faire la distinction entre des catégories de personnes, des biens ou des activités;

    • f) prendre toute mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Modifications de l’annexe

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe, notamment en ajoutant, supprimant, modifiant ou remplaçant un élément de l’annexe ou en remplaçant l’annexe.

  • Note marginale :Effet

    (3) Les règlements pris en application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

    • a) il n’augmente pas le fardeau de la taxe;

    • b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;

    • c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

    • d) il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a) à c) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

Note marginale :Montant positif ou négatif — règlement

 Il est entendu que :

  • a) le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 154(1) pour viser un montant par règlement, viser un montant positif ou négatif;

  • b) le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 154(1) pour prévoir des modalités réglementaires selon lesquelles un montant doit être déterminé, prévoir des modalités réglementaires qui pourraient conduire à un résultat qui est un montant positif ou négatif.

Note marginale :Incorporation par renvoi — suppression de restriction

 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par la présente loi.

Note marginale :Un certificat ou une inscription n’est pas un texte réglementaire

 Il est entendu qu’une inscription ou un certificat en application de la présente loi n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 

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