Loi sur l’administration des biens saisis (L.C. 1993, ch. 37)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 15, art. 302
302 (1) L’alinéa 4(1)b.1) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
b.1) les biens confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) ou 39.03(5), 18(1) ou 39.06(1) ou 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
(2) L’alinéa 4(1)b.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.3) si le ministre accepte d’être responsable de leur garde et de leur administration, les biens soit confisqués en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de ceux confisqués au titre des paragraphes 14(5) ou 39.03(5) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou du sous-alinéa 715.34(1)e)(i) du Code criminel, soit confisqués en vertu d’une loi provinciale;
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