Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté (L.C. 2019, ch. 29, art. 270)
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Loi à jour 2024-10-30
Services de contrôle de sûreté (suite)
Note marginale :Critères
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
22 (1) L’administration de contrôle désignée établit des critères de qualification, de formation et de rendement applicables aux fournisseurs de services de contrôle et aux agents de contrôle qui sont au moins aussi sévères que les normes établies dans les règlements sur la sûreté aérienne et dans les mesures de sûreté pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Certificat
(2) L’administration de contrôle désignée accorde un certificat de conformité aux fournisseurs de services de contrôle et aux agents de contrôle qui se conforment aux critères.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Modification, suspension et annulation
(3) L’administration de contrôle désignée peut modifier, suspendre ou annuler un certificat si elle conclut que son titulaire ne se conforme plus aux critères.
Note marginale :Interdiction
23 Il est interdit à toute personne, autre que l’administration de contrôle désignée ou la personne ou entité autorisées par celle-ci, de fournir des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18.
Redevances
Imposition et établissement
Note marginale :Imposition de redevances
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
24 (1) L’administration de contrôle désignée peut imposer des redevances — à payer par les personnes ci-après ou à leur égard — pour les services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 qu’elle rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les passagers qui doivent faire l’objet d’un contrôle sous le régime de la Loi sur l’aéronautique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les personnes autres que les passagers qui doivent faire l’objet d’un contrôle sous le régime de cette loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception – al. (1)a)
(2) Aucune redevance ne peut être imposée au titre de l’alinéa (1)a) à l’égard des passagers suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les personnes qui ont droit, au titre de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la Convention reproduite à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la Convention reproduite à l’annexe II de cette loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les enfants âgés de moins de deux ans, sauf ceux à qui un billet leur permettant d’occuper un siège a été délivré;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les passagers qui sont transportés à bord d’un aéronef d’État d’un pays étranger, autre qu’un pays désigné en vertu du paragraphe (5);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les personnes désignées par règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception – al. (1)b)
(3) Aucune redevance ne peut être imposée au titre de l’alinéa (1)b) à l’égard des personnes désignées par règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Perception des redevances par le transporteur aérien
(4) Les redevances imposées au titre de l’alinéa (1)a) doivent être perçues conformément à l’article 37, sauf dans le cas du passager transporté à bord d’un aéronef d’État d’un pays désigné en vertu du paragraphe (5).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Désignation
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner des pays pour l’application de l’alinéa (2)c) et du paragraphe (4).
Note marginale :Établir, réviser ou annuler des redevances
25 L’administration de contrôle désignée peut établir, réviser ou annuler des redevances.
Note marginale :Paramètres
26 (1) L’établissement, la révision et l’annulation de redevances doivent être conformes aux paramètres suivants :
a) le taux des redevances ne peut être tel que les recettes anticipées, d’après des prévisions raisonnables et prudentes, dépassent les obligations financières courantes et futures de l’administration de contrôle désignée associées aux services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 qu’elle rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement;
b) les redevances sont établies, révisées ou annulées selon une méthode de calcul claire qui a été établie et publiée par l’administration de contrôle désignée et qui énonce les conditions applicables à ces redevances;
c) à moins que le ministre ne l’autorise, les redevances imposées au titre de l’alinéa 24(1)a) sont les mêmes à l’égard de tous les passagers, sauf dans le cas d’un vol au départ d’un aérodrome au Canada où l’administration de contrôle désignée peut établir des redevances d’un montant différent selon que la destination est un aérodrome situé au Canada, aux États-Unis ou à l’extérieur du Canada et des États-Unis;
d) les redevances peuvent seulement servir à recouvrer le coût des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 que l’administration de contrôle désignée rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement;
e) la structure des redevances doit être la même pour tous les transporteurs aériens canadiens et étrangers;
f) les redevances sont compatibles avec les obligations internationales du Canada en matière d’aéronautique;
g) la structure des redevances devrait accorder la priorité à la sûreté aérienne et à la compétitivité du système de transport aérien.
Note marginale :Obligations financières
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), sont notamment des obligations financières :
a) les coûts d’entretien et d’exploitation;
b) les frais d’administration et de gestion;
c) le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d’emprunt de capitaux;
d) les coûts en capital et coûts d’amortissement des biens immobilisés;
e) les obligations financières liées au maintien d’une cote de crédit acceptable;
f) les obligations fiscales;
g) un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;
h) tout autre coût déterminé selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou ses ayants droit.
Note marginale :Déduction
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), est retranché du total des obligations financières de l’administration de contrôle désignée le total des montants suivants :
a) les octrois et contributions reçus;
b) les sommes versées au titre de paiements durant la période de transition visées à l’article 59;
c) les revenus d’intérêts et d’investissement;
d) tous les profits, à l’exclusion de ceux découlant des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 que l’administration de contrôle désignée rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement.
Note marginale :Méthode de calcul
(4) La méthode de calcul visée à l’alinéa (1)b) comprend :
a) le montant de chacune des redevances;
b) les circonstances dans lesquelles chacune s’applique;
c) les formules ou autres méthodes utilisées pour en déterminer le montant.
Note marginale :Augmentation – indice des prix à la consommation
27 (1) L’administration de contrôle désignée peut augmenter une redevance, soit sur une base annuelle, soit à l’égard d’une période dépassant un an sans dépasser cinq ans suivant la date de la prise d’effet de la redevance, en fonction :
a) dans le cas d’une augmentation annuelle, de l’augmentation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente arrondie au dixième près;
b) dans le cas d’une augmentation à l’égard d’une période, de la somme des augmentations annuelles en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour la période arrondie au dixième près.
Note marginale :Soumission à l’Office
(2) L’administration de contrôle désignée soumet la proposition d’augmenter une redevance conformément au paragraphe (1) à l’Office pour qu’il décide de sa conformité à ce paragraphe.
Note marginale :Limite
(3) Pour prendre sa décision, l’Office ne tient compte que du paragraphe (1).
Note marginale :Décision de l’Office
(4) L’Office rend sa décision dans les trente jours suivant la date de réception de la proposition et il en avise par écrit l’administration de contrôle désignée.
Note marginale :Publication
(5) L’administration de contrôle désignée ne peut publier l’avis de la proposition en application de l’article 29 qu’après avoir été avisée de la décision de l’Office ou, si la décision n’est pas rendue dans le délai de trente jours, après l’expiration de ce délai.
Note marginale :Définition de indice des prix à la consommation
(6) Au présent article, indice des prix à la consommation s’entend de l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
Note marginale :Approbation de redevances par le ministre
28 (1) Le ministre peut, sur demande de l’administration de contrôle désignée, approuver la proposition d’établir ou d’augmenter une redevance, s’il estime que, à la fois :
a) la mise en oeuvre d’une directive donnée en application de l’article 16 ou la conformité à de nouvelles exigences imposées au titre d’une mesure de sûreté ou d’un arrêté d’urgence pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, ou d’une directive d’urgence donnée en vertu de cette loi, a augmenté ou augmentera les coûts associés aux services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 rendus disponibles ou fournis aux aérodromes désignés par règlement;
b) la redevance qui fait l’objet de la proposition est conforme aux paramètres prévus au paragraphe 26(1).
Note marginale :Demande faite avant la publication
(2) L’administration de contrôle désignée doit présenter sa demande avant de publier l’avis visé à l’article 29.
Note marginale :Décision du ministre
(3) Le ministre rend sa décision dans les trente jours suivant la date de réception de la demande et il en avise par écrit l’administration de contrôle désignée.
Note marginale :Avis de proposition
29 (1) L’administration de contrôle désignée est tenue de publier un avis de toute proposition d’établir, de réviser ou d’annuler une redevance, notamment toute proposition visée aux articles 27 et 28, et d’en fournir copie à l’Office au plus tard à la date de sa publication.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis :
a) décrit la proposition, notamment la méthode de calcul, le montant proposé de la redevance et les circonstances dans lesquelles la redevance s’appliquerait;
b) précise la date à laquelle la redevance prendrait effet ou à compter de laquelle elle serait annulée;
c) précise les motifs qui justifient l’établissement, la révision ou l’annulation de la redevance au regard des paramètres prévus au paragraphe 26(1);
d) dans le cas d’une proposition d’augmenter une redevance conformément à l’article 27, indique si l’Office a conclu que la proposition est conforme au paragraphe 27(1);
e) dans le cas d’une proposition visée à l’article 28, indique qu’elle a été approuvée par le ministre;
f) dans le cas d’une proposition qui peut faire l’objet d’un avis d’opposition visé aux paragraphes 31(1) ou (2), indique le droit de déposer un tel avis.
Note marginale :Date de prise d’effet
(3) La date à laquelle une redevance prendrait effet ou serait annulée ne peut précéder l’expiration d’un délai de trente jours après la date de publication de l’avis. Toutefois, dans le cas d’une proposition qui peut faire l’objet d’un avis d’opposition visé aux paragraphes 31(1) ou (2), elle ne peut précéder l’expiration d’un délai de cent vingt jours après la date de publication de l’avis.
Note marginale :Obligation d’informer les transporteurs aériens
(4) L’administration de contrôle désignée informe, au plus tard à la date de publication de l’avis, les transporteurs aériens qui sont ou qui seront tenus de percevoir les redevances en application de l’article 37.
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