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Loi sur la sûreté des déplacements aériens (L.C. 2015, ch. 20, art. 11)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Loi sur la sûreté des déplacements aériens

L.C. 2015, ch. 20, art. 11

Sanctionnée 2015-06-18

Loi concernant l’amélioration de la sûreté visant les transports et la prévention des déplacements aériens dont l’objet est la perpétration d’actes de terrorisme

[Édictée par l’article 11 du chapitre 20 des Lois du Canada (2015), en vigueur le 1er août 2015, voir TR/2015-64.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la sûreté des déplacements aériens.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

contrôle

contrôle S’entend au sens de l’article 4.7 de la Loi sur l’aéronautique. (screening)

liste

liste La liste établie en vertu du paragraphe 8(1). (list)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

personne inscrite

personne inscrite Personne dont le nom figure sur la liste. (listed person)

sûreté des transports

sûreté des transports S’entend au sens du paragraphe 4.81(0.1) de la Loi sur l’aéronautique. (transportation security)

système de réservation de services aériens

système de réservation de services aériens S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aviation reservation system)

transporteur aérien

transporteur aérien S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (air carrier)

zone stérile

zone stérile S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (sterile area)

Application

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sous réserve des règlements pris au titre de la présente loi, celle-ci s’applique à toute personne, au Canada ou à l’étranger.

  • Note marginale :Conflit de lois

    (2) La présente loi n’a pas pour effet d’obliger une personne à contrevenir aux lois d’un État étranger auxquelles elle est soumise ni à imposer l’utilisation d’un aéronef en contravention avec les lois d’un État étranger auxquelles son utilisation est soumise.

Note marginale :Infractions commises à l’étranger

 Quiconque est l’auteur à l’étranger d’un fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est réputé avoir commis cette contravention au Canada. Il peut être poursuivi et puni au lieu du Canada où il se trouve comme si la contravention y avait été commise.

Transporteur aérien

Note marginale :Transporteur aérien — obligation

  •  (1) Le transporteur aérien titulaire de documents d’aviation canadiens au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique est tenu, avant de laisser un passager monter à bord d’un aéronef ou de transporter une personne, de se conformer aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements au ministre

    (2) Le transporteur aérien est tenu de fournir au ministre, conformément à toute modalité réglementaire de temps ou autre, les renseignements ci-après qu’il détient relativement à toute personne qui est ou qui sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol visé par règlement :

    • a) ses nom et prénoms;

    • b) sa date de naissance;

    • c) son genre;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Obligation réputée remplie

    (3) Si les renseignements que le transporteur aérien est tenu de fournir en application du paragraphe (2) sont fournis au ministre par un exploitant de systèmes de réservation de services aériens, conformément à toute modalité réglementaire de temps ou autre prévues aux fins d’application de ce paragraphe, le transporteur aérien est réputé avoir fourni ces renseignements au ministre en conformité avec ce paragraphe.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements sur demande

    (4) Le transporteur aérien ou l’exploitant de systèmes de réservation de services aériens, qui détient des renseignements concernant une personne qui est ou sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol visé par règlement, est tenu de les fournir, sur demande, au ministre, au ministre des Transports ou à toute personne ou entité mentionnée aux alinéas 10b) à f) et visée par règlement.

  • Note marginale :Limites — ministre et ministre des Transports

    (5) Le ministre ou le ministre des Transports ne peut, au titre du paragraphe (4), demander que les renseignements qui sont mentionnés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique ou qui sont prévus par règlement et il ne peut le faire qu’à l’égard d’une personne inscrite ou d’une personne à l’égard de laquelle il a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite.

  • Note marginale :Limites — autre personne ou entité

    (6) La personne ou l’entité mentionnée aux alinéas 10b) à f) et visée par règlement ne peut, au titre du paragraphe (4), demander que les renseignements qui sont mentionnés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique ou qui sont prévus par règlement et elle ne peut le faire :

    • a) qu’à l’égard d’une personne inscrite ou d’une personne à l’égard de laquelle la personne ou l’entité a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite;

    • b) que si les renseignements seront utilisés pour assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi.

Ministre

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi à un dirigeant ou à un fonctionnaire, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Note marginale :Pouvoir d’exempter — situations urgentes, etc.

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qui peuvent y être précisées, soustraire un transporteur aérien ou une catégorie de transporteurs aériens à l’application du paragraphe 6(2) ou de l’une des dispositions des règlements, relativement à tout vol précisé dans l’arrêté, lorsqu’il juge, d’une part, que l’urgence d’une situation ou que des circonstances indépendantes de la volonté du transporteur aérien rendent difficile le fait de se conformer à ce paragraphe ou à cette disposition et, d’autre part, que la sûreté des transports ne risque pas d’être compromise.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Pouvoir d’exempter — essais

 S’il est d’avis que la sûreté des transports ne risque pas d’être compromise, le ministre peut, par arrêté, pour la période et aux conditions qui peuvent y être précisées, soustraire un transporteur aérien ou une catégorie de transporteurs aériens à l’application de toute disposition des règlements, afin de permettre la conduite d’essais, notamment à l’égard de nouvelles technologies ou de procédures de rechange à ce qui est prévu à cette disposition, de façon à permettre au ministre d’établir en conséquence si des changements réglementaires sont nécessaires.

Note marginale :Liste

  •  (1) Le ministre peut établir une liste sur laquelle il inscrit les nom et prénoms, tout nom d’emprunt, la date de naissance et le genre de toute personne — ainsi que tout autre renseignement prévu par règlement permettant de l’identifier, à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle :

    • a) soit participera ou tentera de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports;

    • b) soit se déplacera en aéronef dans le but de commettre un fait — acte ou omission — qui :

      • (i) constitue une infraction visée aux articles 83.18, 83.19 ou 83.2 du Code criminel ou à l’alinéa c) de la définition de infraction de terrorisme à l’article 2 de cette loi,

      • (ii) s’il était commis au Canada, constituerait une des infractions mentionnées au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Examen périodique de la liste

    (2) Tous les quatre-vingt-dix jours, le ministre examine la liste afin de déterminer si les motifs sur lesquels il s’est basé pour inscrire le nom de chaque personne en vertu du paragraphe (1) existent encore et si le nom de la personne devrait demeurer sur la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.

  • Note marginale :Modifications apportées à la liste

    (3) Le ministre peut en tout temps modifier la liste pour :

    • a) soit enlever le nom d’une personne de la liste ainsi que tout renseignement la visant, si les motifs pour lesquels le nom a été inscrit sur la liste n’existent plus;

    • b) soit modifier les renseignements visant une personne inscrite.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La liste est soustraite à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Directives

Note marginale :Directives

  •  (1) Le ministre peut enjoindre à un transporteur aérien de prendre la mesure raisonnable et nécessaire qu’il précise en vue d’éviter qu’une personne inscrite commette les actes visés au paragraphe 8(1). Il peut en outre lui donner des directives relatives, notamment :

    • a) au refus de transporter une personne;

    • b) au contrôle dont une personne fait l’objet avant d’entrer dans une zone stérile de l’aéroport ou de monter à bord d’un aéronef.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Est soustraite à l’application de la Loi sur les textes réglementaires toute directive donnée en vertu du paragraphe (1).

Collecte et communication des renseignements

Note marginale :Aide au ministre

 Les personnes et entités ci-après peuvent assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment par la collecte de renseignements auprès de lui ou de ces personnes ou entités et par la communication de renseignements à celui-ci ou à celles-ci :

  • a) le ministre des Transports;

  • b) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  • c) un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un membre du personnel civil de celle-ci;

  • d) le directeur ou un employé du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • e) un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • f) toute autre personne ou entité réglementaire.

Note marginale :Vérification de l’identité avant le départ

 Le ministre peut, afin d’attribuer à une personne un identifiant unique pour faciliter la vérification de son identité avant un vol, recueillir les renseignements personnels qu’elle fournit.

Note marginale :Identification des personnes inscrites

 Le ministre peut, afin d’identifier les personnes inscrites qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, recueillir les renseignements :

  • a) fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);

  • b) fournis en application du paragraphe 6(4).

Note marginale :Communication des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2)

  •  (1) Le ministre peut communiquer des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3) :

    • a) afin d’obtenir de l’assistance pour identifier les personnes inscrites qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, si les renseignements concernent une personne à l’égard de laquelle le ministre a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite;

    • b) afin de se conformer soit à un subpoena, à un document ou à une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, soit à des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

  • Note marginale :Personnes inscrites

    (2) Sous réserve de l’article 12, le ministre peut, afin d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b), communiquer des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3), si les renseignements concernent une personne inscrite.

Note marginale :Communication — autres renseignements

 Sous réserve de l’article 12, le ministre peut, afin d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b), communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, sauf les renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3).

Note marginale :États étrangers

 Le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger, l’une de ses institutions ou un organisme international, un accord écrit portant sur la communication de tout renseignement qu’il est autorisé à communiquer au titre du paragraphe 10.3(2) ou de l’article 11; il ne peut lui communiquer tout ou partie de la liste que conformément à l’accord.

Note marginale :Communication aux parents

 Le ministre peut communiquer aux parents d’un enfant, ou au tuteur qui a les droits et les responsabilités d’un parent à l’égard de cet enfant, le fait que ce dernier n’est pas une personne inscrite.

Note marginale :Ministre des Transports

 Afin d’assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, le ministre des Transports peut :

  • a) communiquer la liste aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens;

  • b) recueillir auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens les renseignements fournis en application du paragraphe 6(4);

  • c) communiquer aux transporteurs aériens toute directive donnée en vertu de l’article 9;

  • d) communiquer au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens.

 

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