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Loi sur la sûreté des déplacements aériens (L.C. 2015, ch. 20, art. 11)

Loi à jour 2024-07-23; dernière modification 2020-11-04 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2019, ch. 29, art. 278

    • 278 L’alinéa 28(1)a) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens est remplacé par ce qui suit :

      • a) à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu aux fins d’inspection ou de vérification — notamment monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, dans des installations aéronautiques ou dans tout lieu utilisé par l’administration de contrôle désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté —, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;

  • — 2024, ch. 16, art. 95

      • 95 (1) Les alinéas 16(6)a) à c) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens sont abrogés.

      • (2) L’alinéa 16(6)f) de la même loi est abrogé.

      • (3) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

        • Précision

          (6.1) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux appels visés au présent article.


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