Loi sur les prestations de retraite supplémentaires (L.R.C. (1985), ch. S-24)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les prestations de retraite supplémentaires (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les prestations de retraite supplémentaires [50 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les prestations de retraite supplémentaires [175 KB]
Loi à jour 2024-10-30
ANNEXE I(article 2)
2 Partie VI de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, S.R.C. 1970, ch. M-10.
3 [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 101]
6 [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 102]
7 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 52]
8 Loi sur la pension du service civil, S.R.C. 1952, ch. 50.
9. et 10 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 53]
11 [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 103]
12 Loi sur la continuation de la pension des services de défense, S.R.C. 1970, ch. D-3.
13 [Abrogé, 1992, ch 46, art. 104]
14 Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, parties II et III, S.R.C. 1970, ch. R-10.
15 Loi sur la monnaie, l’Hôtel des monnaies et le fonds des changes, paragraphe 15(2), S.R.C. 1952, ch. 315.
16 Une loi de crédits du Parlement qui, de l’avis du ministre, prévoit le paiement d’une pension calculée d’après la durée du service de la personne à laquelle ou relativement à laquelle elle a été accordée ou est payable.
17 Règlements pris par le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor — sauf s’ils sont pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers — qui, de l’avis du ministre, prévoient le paiement d’une pension sur le Trésor, calculée d’après la durée du service de la personne à laquelle ou relativement à laquelle elle a été accordée ou est payable.
18 Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs.
- L.R. (1985), ch. S-24, ann. I
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 52 et 53
- 1992, ch. 46, art. 101 à 105
- Date de modification :