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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 7 du 2019-11-01 au 2023-03-31 :


Note marginale :Exemption de paiement

  •  (1) Sous réserve des règlements, les prêts d’études visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) ne portent pas intérêt pour l’emprunteur pour la période d’études qu’il accomplit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel ou toute période ultérieure se terminant :

    • a) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps plein, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein;

    • b) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

  • Note marginale :Frais

    (2) Aucuns frais afférents aux prêts d’études ne peuvent être imposés à l’emprunteur pour la période d’études ou toute période ultérieure visées au paragraphe (1).

  • 1994, ch. 28, art. 7
  • 2008, ch. 28, art. 110
  • 2011, ch. 15, art. 18
  • 2019, ch. 29, art. 325

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