Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la révision et la codification des textes législatifs

Version de l'article 21 du 2009-06-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Publication électronique

  •  (1) L’imprimeur de la Reine peut publier une édition des Règlements révisés sur support électronique et tout exemplaire d’un règlement révisé, publié sur support électronique par l’imprimeur de la Reine, fait preuve de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

  • Note marginale :Incompatibilité — règlements

    (2) Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de l’article 12 l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement révisé publié par l’imprimeur de la Reine sur support électronique.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 21
  • 2000, ch. 5, art. 68

Date de modification :